Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 juil. 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 août 2024, N° 24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EFFIA STATIONNEMENT, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
18/07/2025
ARRÊT N° 25-215
N° RG 24/02968
N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGJ
CGG/ND
Décision déférée du 13 Août 2024
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de Toulouse
( 24/00037)
R. RONDY
SECTION REFERE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Déborah GUTIERREZ
— Me Christophe EYCHENNE
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EFFIA STATIONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et
par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,devant C.GILLOIS-GHERA, présidente chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [O] [W] [K] a été embauché le 4 octobre 2017 par la SAS Effia Stationnement en qualité d’agent d’exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
La SAS Effia Stationnement emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 22 novembre 2023, la société Effia Stationnement a informé M. [W] [K] que le marché public relatif à la gestion des stationnements des hôpitaux de [Localité 7] [Localité 5] et [Localité 6], sites sur lesquels il était affecté, serait repris par le CHU de [Localité 7], et que son contrat de travail serait donc transféré à compter du 19 janvier 2024.
Par courrier du 5 décembre 2023, le CHU de [Localité 7] a proposé à M. [W] [K] la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de neuf mois.
Par courrier recommandé daté du 20 décembre 2023, M. [W] [K] a refusé l’offre qui lui était faite, au motif qu’il disposait jusqu’alors d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 3 janvier 2024, le CHU de [Localité 7] a confirmé à M. [W] [K] qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui serait proposé dans l’immédiat.
Le 19 janvier 2024, la société Effia Stationnement a remis à M. [W] [K] son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail.
M. [O] [W] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 février 2024 pour solliciter la remise sous astreinte de l’attestation France Travail par la société Effia Stationnement, ainsi que le versement d’une provision au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Effia Stationnement a appelé le CHU de [Localité 7] en intervention forcée.
Par ordonnance de départition du 13 août 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse, en sa formation de référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté M. [W] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Effia Stationnement et le CHU de [Localité 7] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 29 août 2024, M. [O] [W] [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 août 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2025, la présidente de chambre a :
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [K] ,
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Effia.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [O] [W] [K] demande à la cour de :
— rejeter le moyen de caducité soulevé par la société Effia Stationnement et juger recevable l’appel interjeté le 29 août 2024,
— juger irrecevables les conclusions d’intimée de la société Effia Stationnement,
— infirmer l’ordonnance de départition du 13 août 2024,
— juger qu’il subit un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— se déclarer compétente,
— ordonner que la société Effia Stationnement lui délivre l’attestation employeur (France Travail),
— condamner la société Effia Stationnement à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, astreinte que la cour se réservera le droit de liquider,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution par voie d’huissier en cas d’absence d’exécution spontanée.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 avril 2025, l’Etablissement public CHU de [Localité 7] demande à la cour de :
— le mettre hors de cause sans frais ni dépens,
— condamner la société Effia Stationnement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens mais en tout cas l’en tenir indemne.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que les écritures de M. [W] [K] n’ont pas été réactualisées après le prononcé de l’ordonnance du 4 avril 2025 qui a statué d’une part, sur le moyen de caducité soulevé par la société Effia Stationnement et la recevabilité de l’appel interjeté le 29 août 2024,d’autre part sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société Effia Stationnement .
En l’état de la décision intervenue, ces demandes qui figurent dans les conclusions soumises à la cour sont désormais sans objet.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 915-1 du code de procédure civile , les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Le dossier de plaidoiries déposé par la SA Effia Stationnements ne peut donc être pris en compte.
I/Sur la demande de mise hors de cause
L’Etablissement public administratif CHU de [Localité 7] demande sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formée contre lui par l’appelant, alors que les conclusions de la société Effia qui l’a appelé en intervention forcée ont été déclarées irrecevables.
M. [W] [K] n’a pas pris position sur cette demande.
Si de fait aucune demande ne subsiste à l’encontre de l’Etablissement public administratif CHU de [Localité 7] pour une stricte raison de procédure , il n’en demeure pas moins que la société Effia, qui l’a attraite dans la cause, est toujours partie à l’instance.
Par ailleurs, une telle mesure suppose l’examen au fond du litige alors que la cour n’est saisie à ce stade que d’une demande de communication de pièce sollicitée auprès du juge des référés.
En ces conditions, la demande de mise hors de cause présentée sera rejetée, comme étant prématurée.
II/ sur la communication de pièces
M. [W] [K] fait valoir qu’il s’est trouvé sans emploi et sans salaire à compter du 19 janvier 2024, en dépit de l’absence d’une procédure de licenciement.
Il avance que l’absence de remise de l’attestation FranceTravail par son employeur, la société Effia, lui cause un double préjudice:
— d’une part, en ce qu’il ne peut s’inscrire auprès de cet organisme en qualité de demandeur d’emploi et bénéficier par la même des allocations de retour à l’emploi,
— d’autre part, en ce qu’il ne peut prétendre au maintien du bénéfice des frais de santé et de prévoyance par l’intermédiaire de la portabilité de ces dispositifs, alors qu’il doit assurer la couverture de ses deux enfants,
le tout venant caractériser un trouble manifestement illicite.
Il ajoute que si ce trouble est indirectement lié au fait de se reconnaître employeur ou non à son égard, il n’en demeure pas moins que ce trouble existe et que la délivrance de l’attestation France Travail constitue une mesure conservatoire de nature à faire cesser temporairement ce trouble manifestement illicite.
Il considère que la rupture de son contrat a bien été consommée, puisqu’un certificat de travail et un solde de tout compte lui ont été remis par la société Effia Stationnement sans qu’aucun contrat de travail de droit public ne lui soit proposé, justifiant de plus fort la remise de l’attestation employeur France Travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 1234-9 alinéa 1 du code du travail , l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail , les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’article R 1455-6 du même code énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il est constant que la société Effia Stationnement a embauché M. [W] [K] en qualité d’agent d’exploitation dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet le 4 octobre 2017 (pièce 2).
Par courrier recommandé daté du 22 novembre 2023, M. [W] [K] a été informée par son employeur du transfert de son contrat et de sa reprise par la direction des Hôpitaux de [Localité 7] à compter du 19 janvier 2024 ( pièce 4).
Par courrier recommandé daté du 20 décembre 2023, M. [W] [K] a informé la direction des ressources humaines des hôpitaux de [Localité 7] de ce qu’il refusait l’offre de contrat à durée déterminée qui lui avait été transmise le 5 décembre précédent, au motif qu’il bénéficiait antérieurement d’un contrat à durée indéterminée (pièce 5).
Par courrier du 3 janvier 2024, le Directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux de [Localité 7] a confirmé à M. [W] [K] qu’il n’entendait pas lui proposer un contrat à durée indéterminée (pièce 5).
M. [W] [K] s’est vu délivrer un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte datés du 19 janvier 2024 par la société Effia Stationnement (pièce 6).
Ce faisant, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la réalité et la validité du transfert du contrat, il convient d’observer qu’à la date du 19 janvier 2024, soit postérieurement au refus du salarié de voir modifier son contrat de travail , la société Effia Stationnement s’est positionnée en qualité d’employeur de M. [W] [K] en lui délivrant une partie de ses documents de fin de contrat.
Aucune raison ne justifie que l’attestation de l’employeur destinée à France Travail, qui participe des documents de fin de contrat, n’ait pas été remise au salarié dans le même temps, ni le cas échéant depuis que la demande en a été expressément présentée.
Or, il est suffisamment démontré que cette absence de délivrance cause à M. [W] [K] un préjudice certain en ce qu’il l’a empêché notamment de bénéficier des ARE et de la portabilité du dispositif de santé et de prévoyance de son employeur.
M. [W] [K] justifie ainsi avoir dû travaillé en intérim au poste de nettoyeur industriel et avoir perçu à ce titre 128, 32 euros nets au mois de février 2024, 684, 33 euros nets en mars 2024 et 838, 07 euros nets en avril 2024, ce qui représentait un salaire nettement inférieur à celui dont il bénéficiait auprès de la société Effia Stationnement (pièce 10).
Il produit également un avis de prélèvement de cotisations et un décompte de remboursement de la mutuelle à laquelle il s’est affilié, révélant un reste à charge au titre de frais d’orthodontie ( pièces 11et 12).
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que cette situation cause indubitablement un trouble manifestement illicite au salarié qui s’est trouvé sans emploi et sans salaire, sans avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement et sans pouvoir faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux dédiés.
Il convient donc de faire droit à la demande de délivrance de l’attestation France Travail par la société Effia Stationnement pour faire cesser le trouble manifestement illicite provoqué au détriment du salarié, sans qu’une contestation sérieuse relative à la qualité d’employeur du CHU de [Localité 7] ne soit de nature à faire obstacle à une telle mesure conservatoire.
La société Effia Stationnement sera condamnée à remettre à M. [W] [K] des documents de fin de contrat complétés de l’attestation précitée et rectifiés, par infirmation de la décision déférée.
Compte tenu de la résistance opposée par la société à cette remise et de l’ancienneté du départ du salarié (18/01/2024), il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard , courant à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
III/ Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SAS Effia Stationnement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par infirmation de la décision déférée sur ce point.
Aucune considération d’équité ne commande la condamnation de la SAS Effia Stationnement au profit de l’Etablissement public administratif CHU de [Localité 7] qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déboute l’Etablissement public administratif CHU de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause,
Infirme l’ordonnance déférée,
Condamne la SAS Effia Stationnement à remettre à M. [W] [K] des documents de fin de contrat complétés de l’attestation destinée à France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
Condamne la SAS Effia Stationnement aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute l’Etablissement public administratif CHU de [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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