Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 juin 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 15 février 2024, N° 23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 615/25
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO5H
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Février 2024
(RG 23/00017 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
SELARL [R] [Y] es qualité de liquidateur de la société DP CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 27/05/24 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
[T] NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mars 2025
EXPOSE DES FAITS
[T] [F] a racheté le 1er décembre 2021 la totalité des parts de la société DP CONSTRUCTIONS. [I] [V] a été nommé gérant à sa place le 5 janvier 2022.
Statuant sur la requête de [T] [F], le président du conseil de prud’hommes de Douai, par ordonnance en référé du 6 décembre 2022, a condamné la société DP CONSTRUCTIONS à lui verser 12042,90 euros à titre de rappel des salaires des mois de mai à octobre 2022 à délivrer les bulletins de paie correspondants, à poursuivre le versement des salaires dès le mois de novembre 2022 tant que la relation de travail n’était pas interrompue et à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Douai le 14 mars 2023 sur assignation de [T] [F]. Ce dernier a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 27 mars 2023,
Par requête reçue le 18 janvier 2023, [T] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail allégué et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, fixé la créance de [T] [F] au passif de la liquidation judiciaire la société DP CONSTRUCTION à la somme de :
-21917, 48 euros à titre de rappel de salaire de mai 2022 à janvier 2023
-2191,74 euros des congés payés y afférents
-3291,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonné au liquidateur judiciaire la délivrance du bulletin de salaire du mois de septembre 2022 jusqu’à la date de la résiliation judiciaire du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie,
condamné le liquidateur au paiement à [T] [F] de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 29 mars 2024, l’AGS CGEA de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 30 avril 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 17 juillet 2024, l’AGS CGEA de [Localité 8] appelante sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, le débouté de la demande de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2022 à janvier 2023, la fixation de la date de résiliation du contrat de travail au mois de janvier 2023, à titre infiniment subsidiaire, la fixation de celle-ci au 27 mars 2023, le débouté de la demande de dommages-intérêts pour résiliation aux torts de son employeur du contrat de travail, la garantie de l’AGS n’étant pas due pour les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, et le constat que la décision à intervenir était opposable à l’AGS CGEA DE [Localité 8] en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du Travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants, du code du travail, et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-2 dudit code.
L’appelante expose que la qualité de salarié de l’intimé est contestable, que le contrat de travail produit n’était pas signé par le gérant, qu’aucune fiche de paie n’a été établie, qu’aucune déclaration auprès de l’Urssaf n’a été effectuée, que l’existence d’un lien de subordination n’est pas démontrée, que l’intimé a racheté le 1er décembre 2021 la totalité des parts de la société sociales, que [I] [V] a été nommé gérant à sa place le 5 janvier 2022, que l’intimé était associé unique de l’entreprise, qu’ayant le pouvoir de révoquer le gérant, il n’était pas placé sous sa dépendance et n’avait donc pas la qualité de salarié, à titre subsidiaire, qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier une mise à disposition jusqu’en janvier 2023, que l’appelante s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, que l’intimé a sollicité la résiliation du contrat à compter de janvier 2023, démontrant par là même qu’il n’était plus à la charge de son employeur avant son licenciement, qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis cette date, que la demande de résiliation judiciaire ayant été formulée par saisine du 12 mai 2023 du conseil des prud’hommes, soit postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 2023, la garantie de l’AGS n’est pas due pour toutes les créances liées à la rupture du contrat, que le CGEA ne pourra être amené à avancer le montant des créances constatées et fixées que dans la limite des textes et plafonds applicables, définissant l’étendue de sa garantie.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 août 2024, [T] [F] intimé sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, l’inscription au passif de la société DP CONSTRUCTIONS de la somme complémentaire de :
-12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la confirmation pour le surplus, la décision devant être déclarée opposable à l’AGS.
L’intimé soutient qu’il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022 en qualité de responsable technique position B, échelon 1, catégorie 2, coefficient 100 de la convention collective des cadres des entreprises du bâtiment par la société DP CONSTRUCTIONS, que sa durée de travail était fixée contractuellement à 35 heures et a rémunération brute à 3 291,56 euros, que n’ayant pas reçu le complet versement de son salaire, il a été contraint de saisir la juridiction de référé, puis n’ayant pas obtenu le paiement de ses salaires, il a procédé à l’assignation en liquidation judiciaire de la société, qu’il avait bien la qualité de salarié qui a été reconnue par la juridiction prud’homale, qu’il était en permanence sur les chantiers et travaillait en même temps que les autres salariés de la société, que sa qualité d’associé unique ne l’empêchait pas d’avoir un lien de subordination avec [I] [V], gérant de la société, qu’il n’est pas intervenu dans la gestion de celle-ci, qu’il n’a jamais obtenu de contrat de travail écrit par suite de la négligence du gérant, qu’il était responsable technique et n’avait aucun pouvoir administratif, que l’absence de fiches de paie est également imputable à la société, que son employeur n’a pas respecté ses obligations fondamentales en matière de règlement de salaire et de fourniture d’un travail justifiant la résiliation du contrat de travail, qu’il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire, qu’à ce jour, il n’a aucune ressource et ne vit que grâce à l’aide de son épouse, qu’il a multiplié les recherches d’emploi, que sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée, que la décision doit être déclarée opposable à l’AGS.
La Selarl [R] [Y] liquidateur judiciaire la société DP CONSTRUCTIONS, destinataire de la signification le 27 mai 2024 par exploit d’huissier de la déclaration d’appel et des conclusions de l’intimé, n’a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que si l’intimé produit un contrat de travail en date du 2 mai 2022, l’appelante fait valoir qu’il n’était revêtu que de sa seule signature ; que bien qu’il y soit mentionné qu’une déclaration nominative préalable à l’embauche avait été déposée auprès des services de l’URSSAF du Nord-Pas de [Localité 7], cette déclaration n’est pas produite ; qu’il résulte en outre de la déclaration de cession de droits sociaux auprès de la Direction générale des finances publiques enregistrée le 14 janvier 2022, que [I] [V] avait cédé à l’intimé l’intégralité de ses parts sociales dans la société DP CONSTRUCTIONS ; que selon les statuts de la société, par l’effet de cette cession survenue le 1er décembre 2021, l’intimé était devenu détenteur de l’intégralité des 1500 parts composant le capital social ; qu’étant désormais associé unique de la société, après avoir exercé les fonctions de gérant jusqu’à sa démission le 5 janvier 2022, il disposait du pouvoir de révoquer le gérant ; que le nomination de [I] [V] aux fonctions de gérant résultait d’ailleurs d’une décision de l’intimé en sa qualité d’associé unique ; qu’une telle situation excluait toute dépendance attachée à la qualité de salarié ; que l’inexistence d’une relation de travail est donc démontrée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE [T] [F] de ses demandes
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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