Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 24 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2025, N° 25/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° 2025/00004
Rôle N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHPN
[E] [V]
C/
HOPITAL [10] PROPOSEE AUX TUTELLES DU POLE PSYCHIATRIE
MINISTERE PUBLIC
[O] [V] épouse [C]
Copie adressée :
par courriel le :
21 Janvier 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00296.
APPELANTE
Madame [E] [V]
née le 6 Novembre 1989 à [Localité 12], demeurant actuellement hospitalisée à l’hôpital la [7] – [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Carline LECA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocate commise d’office substituant Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
Monsieur le directeur de l’HÔPITAL [9], demeurant [Adresse 4]
avisé et non comparant
Madame [O] [V] épouse [C]
née le 02 Décembre 1936 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
avisé et non comparant
PARTIE JOINTE:
MINISTÈRE PUBLIC, demeurant [Adresse 8]
avisé et non comparant, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [E] [V] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [E] [V] déclare : 'j’habite [Adresse 2] à [Localité 11], c’est mon adresse personnelle. Je suis célibataire. Je suis étudiante en droit en master. J’ai passé six jours et sept nuits à l’isolement. Je suis sorti y a trois jours de l’isolement. Je me sens très stressée. J’ai très peur de rester coincée dans cet établissement. Je me sens pas en sécurité. On m’a volé mes affaires. On m’a agressée. La dame qui s’occupe de faire mon certificat de situation elle me dit qu’à chaque fois elle a l’impression d’être en plaidoiries avec moi. Chez moi, j’étais seule et je pleurais mon père. Je ne me suis à aucun moment mise en danger ni mis en danger autrui. Pendant quatre ans j’avais des propos délirants. J’ai pris un traitement. Je l’ai arrêté y a un an avec accord du médecin. J’allais bien mais le jour de noël et le jour de l’an, j’ai repensé à mon père et j’ai pleuré et crié. J’avais besoin d’un traitement ou d’un calmant mais certainement pas d’une hospitalisation et d’un isolement dans le noir total. On m’a empêché de passer mes examens. Le docteur [U] ne fait pas état de ce que mon état de santé serait grave. C’est faux, je ne suis pas du tout suicidaire. Quand je suis rentrée chez moi, ça s’est très bien passé, j’ai besoin de mon espace, chez moi. Je veux me concentrer sur mes bouquins. Je veux tout faire pour valider mon master et faire le métier que je veux. Au minimum, je veux changer d’hôpital, il y en a un dans le huitième près du domicile de ma soeur. J’avais mon médecin là-bas qui est parti et un autre aussi est parti. Je suis toujours en contact avec eux… J’ai raté le passage de mes examens la semaine du 3 janvier car j’étais hospitalisée. Si je refuse les médicaments, on me prive de repas et si je m’énerve c’est l’isolement. On n’a pas le choix dans cet hôpital. Au final, on finit par prendre les médicaments. Je veux réussir cette année et ne pas avoir à redoubler, je suis en reconversion.'
Maître Carline LECA, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, s’en rapporte à ses conclusions, demande la mainlevée de l’hospitalisation et indique que les dates de transmission des documents et de décisions de maintien en hospitalisation ne sont pas précisées. Cette absence de date fait grief à Mme [V]. La décision date du 6 janvier et la notification n’intervient que le 8 janvier lui causant grief. De plus aucun certificat médical n’a été transmis au moment où ses conclusions ont été communiquées à la juridiction d’appel. Le certificat médical indique une mise en danger ayant inquiété les proches sans en préciser la nature. L’opposition aux soins de la patiente n’est pas détaillée de sorte que son placement en soins sans consentement n’était pas justifié.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [E] [V] prise par le directeur du centre hospitalier de la Conception à [Localité 11] le 03/01/2025 à la demande de sa mère, Mme [O] [V],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 06/01/2025,
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [V] et notifiée le 14 janvier 2025,
Vu l’appel interjeté le 15 janvier 2025 par Mme [E] [V] à l’encontre de l’ordonnance du 14 janvier 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 janvier 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d’éléments médicaux nouveaux.
Vu le certificat de situation du docteur [H], médecin du centre hospitalier, établi le 21 janvier 2025 et transmis au greffe à 12 heures 52.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 14 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [V],
Celle-ci a le 15 janvier 2025 interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 janvier 2025.
Son appel, formé dans les délais légaux, est par conséquent recevable.
Sur le fond
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code’ le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 les certificats et avis médicaux établis sont précis et motivés et sont dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Enfin, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, aux termes du certificat médical du 3 janvier 2025 fondant la demande d’hospitalisation de Mme [V], le docteur [U] indiquait : 'Agitation psychomotrice, opposition active aux soins, comportement d’errance et de mise en danger ayant inquiété ses proches. Lors de l’entretien, patient initialement mutique puis marque franchement son opposition à la prise en charge. Discours insultant. Pas de production délirante nette lors de l’entretien, a réévaluer. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.'
Le certificat médical de 24 heures du 4 janvier mentionnait que 'le contact est altéré, la tension interne fluctuante. La patiente nie tout trouble du comportement ayant conduit à son hospitalisation, l’anamnèse est difficile. Elle est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement. Son discours est correctement organisé mais on repère des éléments de tonalité persécutoire. Il existe également une labilité thymique et émotionnelle. L’état clinique de la patiente nécessite la poursuite des soins selon les mêmes modalités.'
Le certificat médical de 72 heures du 6 janvier notait que 'à l’entretien, le contact est mauvais, dans l’opposition passive aux soins, présentation clinique dégradée. Discours cohérent, mais non adapté. sub sthénique avec une tension interne palpable. Décrit une année difficile avec la perte de son père, un éloignement de sa famille et de ses amis et un sentiment de vide majeur. La conscience des troubles est nulle et l’adhésion aux soins précaire avec une errance médicale en ambulatoire, une mauvaise observance thérapeutique, des consommations de toxique et le refus de l’injection mensuelle et du passage IDE. La patiente présente un rationalisme et une banalisation des troubles majeures. Dans ce contexte, il convient de maintenir la mesure de contrainte.'
Le certificat médical du 9 janvier 2025, avant l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, relevait une 'amélioration discrète sur la composante comportementale depuis la production du précédent certificat. Contact reste rapidement sub hostile en lien pour partie avec un vécu douloureux et négatif des
précédentes hospitalisations mises en avant, un insight de très mauvais niveau et une opposition passive aux soins…'. le docteur [H] estimait que 'dans ce contexte, le mesure de SDT reste justifiée et à maintenir à temps complet dans le cadre de la poursuite des soins engagés et de I’organisation à venir des soins ambulatoires'.
Par ailleurs Mme [V] a été placée en chambre d’isolement le 11 janvier 2024 à 23 heures 33,
Enfin le certificat de situation établi le 21 janvier 2025 par le docteur [H] indique un 'état clinique actuel restant processuel avec anosognosie totale des troubles présentés ainsi que de ceux ayant conduits à la mesure de soins actuelle. Maintien d’un contact rapidement sub hostile et hostile avec entre autres une hypermimie faciale relevant une tension interne restant difficilement contenue et majeure avec intolérance franche à la frustration…' Evoquant en outre une altération du contrôle pulsionnel et une intensité symptomatique entravant le bon déroulé de la prise en charge le médecin psychiatre considère que la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers demeure justifiée et qu’elle doit être maintenue dans le cadre de la poursuite des soins.
Force est de constater cependant que, indépendamment du caractère pour le moins sibyllin du certificat médical initial évoquant un comportement de mise en danger de la patiente sans aucunement le caractériser, l’avis de situation du 21 janvier 2025 a, contrairement aux prescriptions de l’article L3211-12-4 précité, été transmis au greffe, et donc aux parties, environ une heure avant l’audience et non pas au plus tard quarante-huit heures avant celle-ci.
Cette communication faite au mépris du principe du contradictoire prive la patiente et son conseil de possibilités d’analyse et d’évaluation approfondies quant à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Cette irrégularité procédurale porte manifestement atteinte aux droits de l’intéressée de sorte que la mainlevée de la mesure sera ordonnée et l’ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [E] [V]
Confirmons la décision déférée rendue le 14 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHPN
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025
Le greffier
à
[E] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 concernant l’affaire :
Mme [E] [V]
Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
HOPITAL [10] PROPOSEE AUX TUTELLES DU POLE PSYCHIATRIE
MINISTERE PUBLIC
Mme [O] [V] épouse [C]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHPN
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet
— Maître Carline LECA
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 concernant l’affaire :
Mme [E] [V]
Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
HOPITAL [10] PROPOSEE AUX TUTELLES DU POLE PSYCHIATRIE
MINISTERE PUBLIC
Mme [O] [V] épouse [C]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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