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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 24/13881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13881 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN677
Ordonnance n° 2025/M349
Monsieur [V] [T]
représenté par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE, et Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Appelant et défendeur à l’incident
Madame [S] [C]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.S. CARSWELL
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [S] [C] à M. [V] [T] et la SAS Carswell, a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen, Golf, [Immatriculation 4] conclue par Mme [C] et M. [T] le 23 octobre 2020 ;
— condamné M. [T] à restituer à Mme [C] la somme de 15 633,66 euros correspondant au prix de vente et aux frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ;
— condamné Mme [C] à restituer, dès réception de cette somme, le véhicule à M. [T] ;
— débouté Mme [C] de ses demandes à l’encontre de la société Carswell au titre des restitutions et de ses demandes de dommages-intérêts ;
— débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. [T] à payer à Mme [C] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 novembre 20024, M. [T] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif à l’exception de ceux par lesquels il a débouté Mme [C] de ses demande de dommages-intérêts.
Par conclusions en date du 12 mars 2025, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel et condamner monsieur [T] à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et que nonobstant la demande, formulée par courrier officiel en date du 26 février 2025, par son conseil au conseil de M. [T], celui-ci n’a pas exécuté le jugement, de sorte qu’elle est fondée, en application de l’article 526 du code de procédure civile, à solliciter la radiation de l’appel.
M. [T], appelant, n’a pas conclu sur la demande de radiation.
La société Carswell, assignée par M. [D], par acte du 17 janvier 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, par jugement en date du 31 octobre 2024, exécutoire de droit à titre provisoire, M. [T] a été condamné à payer à Mme [C] la somme de 15 633,66 euros correspondant au prix de vente et aux frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 et une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 17 633,66 euros, ainsi qu’aux dépens.
La demande de radiation pour cause d’inexécution par l’appelant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’exécution provisoire suppose, sauf à ce qu’elle soit exécutoire sur minute, que la décision lui ait été signifiée.
En l’espèce, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire mais non sur minute. Mme [C] a été invitée à justifier, en cours de délibéré, de la signification du jugement. Elle n’en a pas justifié.
En conséquence, il n’y a pas lieu à radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état, saisi en application de l’article 524 du code de procédure civile n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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