Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 janv. 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENEFIM, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.N.C. ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 |
Texte intégral
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00817
Jugement du tribunal judiciaire Juge de l’exécution de Rouen du 05 juin 2024
APPELANTE :
S.A. GENEFIM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 848 457 826
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.N.C. ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 702 023 102
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me Pierre MORTIER, de la SELAR GOMONT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 30 juin 2020, la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 a vendu à la SA GENEFIM un immeuble en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 8] à [Localité 7], dont la parcelle est cadastrée [Cadastre 5], destiné à un usage de centre médical. La SCI ROUEN IMMOBILIER SANTE est intervenue à l’acte de vente en tant que crédit-preneur de la SA GENEFIM (crédit-bailleur).
La SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 avait la charge de réaliser le gros 'uvre, le second 'uvre et l’aménagement intérieur étant à la charge de la SCI ROUEN IMMOBILIER SANTE.
Le 30 septembre 2021 la livraison est intervenue avec des réserves.
La SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 a été assignée en référé par la SCI ROUEN IMMOBILIER SANTE, l’ANIDER (établissement de santé) et la SA GENEFIM devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de voir ordonner la levée des réserves.
Par ordonnance du 24 janvier 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
rejeté les demandes tendant à voir condamner la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 à faire procéder à la levée des réserves de livraison, à la reprise de l’ensemble des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, à payer une provision de 40 000 euros à la SCI ROUEN IMMOBILIER SANTE et à la SA GENEFIM, ainsi qu’à payer une provision de 40 000 euros à l’ANIDER ;
condamné la SA GENEFIM à payer à la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 la somme de 197 640 euros au titre de la levée de réserves et la somme de 98 820 euros au titre de la délivrance du certificat de non contestation de l’achèvement de la conformité des travaux ;
rejeté la demande tendant à voir autoriser la SA GENEFIM à séquestrer ces sommes sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen.
Par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 18 octobre 2023, l’ordonnance du 24 janvier 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen a été confirmée, sauf en ce qu’elle a débouté la SA GENEFIM de sa demande de procéder au séquestre de la somme de 197 640 euros. Statuant à nouveau du chef infirmé la cour a autorisé la SA GENEFIM à séquestrer la somme de
197 640 euros, dont le paiement est réclamé par la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7].
Le 2 février 2024 la SA GENEFIM a fait procéder en s’appuyant sur l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Rouen à une saisie-attribution à l’encontre de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 entre les mains du Crédit Agricole Normandie-Seine, pour une somme de 201 349,01 euros, intérêts et frais compris.
Le 22 février 2024 la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 a fait assigner la SA GENEFIM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les livres du Crédit Agricole Normandie-Seine sur ses comptes par la SA GENEFIM à hauteur de la somme de 201 349,01 euros.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 2 février 2024 sur les comptes de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 détenus par le Crédit Agricole et dénoncée le 6 février 2024 au titulaire des comptes ;
condamné la SA GENEFIM aux dépens ;
condamné la SA GENEFIM à verser 1 500 euros à la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 au titre des frais irrépétibles,
rejeté toutes demandes plus amples.
Par déclaration du 18 juin 2024 la SA GENEFIM a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 1 transmises le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA GENEFIM demande notamment à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 5 juin 2024 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 2 février 2024 sur les comptes de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 dénoncée le 6 février 2024, et ce en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger recevable et fondée la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 à sa requête entre les mains du Crédit Agricole Normandie-Seine, en exécution d’un arrêt contradictoire rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen le 18 octobre 2023, saisie dénoncée le 6 février 2024 pour un montant en principal de 197 640 euros, outre les intérêts et frais ;
infirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 qui l’a condamné au règlement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
infirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
condamner la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
débouter la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Devant la cour et y ajoutant,
condamner la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront tous les frais d’exécution forcée liés à la saisie-attribution.
Dans ses conclusions d’intimé n°2, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 demande à la cour de :
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 5 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
débouter la SA GENEFIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SA GENEFIM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA GENEFIM aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la saisie-attribution
Pour justifier du bien fondé de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer le 2 février 2024 à l’encontre de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 entre les mains du Crédit Agricole Normandie-Seine, la SA GENEFIM s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation d’une décision.
De son côté la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 fait valoir que la cour d’appel dans son arrêt du 18 octobre 2023 se contente d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la SA GENEFIM de sa demande de procéder au séquestre de la somme de 197 640 euros.
Le principe général dont se prévaut la SA GENEFIM n’est pas contesté, ni discuté celui selon lequel la décision proprement dite du juge est contenue formellement dans le seul dispositif de la décision qu’il rend.
S’agissant de la procédure de saisie-attribution, il convient de rappeler l’article L 211-1 du code des procédures d’exécution qui dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.»
En l’espèce, la saisie-attribution qu’a fait pratiquer la SA GENEFIM à l’encontre de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 repose sur le seul arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu 18 octobre 2023 ayant confirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 24 janvier 2023, sauf en ce qu’elle a débouté la SA GENEFIM de sa demande de procéder au séquestre de la somme de 197 640 euros, et statuant à nouveau du chef infirmé a autorisé la SA GENEFIM à séquestrer la somme de 197 640 euros.
L’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rouen n’a pas prononcé la condamnation de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 à payer à la SA GENEFIM la somme de 197 640 euros, ni la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 18 octobre 2023, dont le dispositif se limite à autoriser la SA GENEFIM à séquestrer la somme en question entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen.
Dès lors, il résultait de ces décisions que la SA GENEFIM ne disposait pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 pour justifier de la saisie-attribution, quand bien même cette dernière admet avoir reçu de la SA GENEFIM la somme de 197 640 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023.
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA GENEFIM, déboutée au principal, ne démontre pas la faute commise par la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 à l’origine du préjudice allégué.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SA GENEFIM de condamnation de la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la première instance seront confirmés.
La SA GENEFIM, qui succombe, sera condamnée en cause d’appel aux dépens, ainsi qu’à payer à la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2024 du juge de l’exécution de [Localité 7] ;
Y ajoutant,
Condamne la SA GENEFIM aux dépens en cause d’appel ;
Condamne la SA GENEFIM à payer à la SNC ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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