Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 22/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOYOTA FRANCE c/ SAS SIVAM BY AUTOSPHERE exerçant sous l' enseigne SIVAM [ Localité 8 ] PONTOISE BY AUTOSPHERE anciennement dénommée, SAS SIVAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03663 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHMF
AFFAIRE :
S.A.S. TOYOTA FRANCE
C/
[Z] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 18/11337
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. TOYOTA FRANCE
N° SIRET : 712 034 040
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Hubert DELVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [T]
né le 16 Mars 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744, substitué par Me Richard LABALLETTE
SAS SIVAM BY AUTOSPHERE exerçant sous l’enseigne SIVAM [Localité 8] PONTOISE BY AUTOSPHERE anciennement dénommée SAS SIVAM
N° SIRET : 329 690 648
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Charles CORCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque L.291
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2014, M. [Z] [T] a commandé un véhicule neuf de marque Toyota, modèle Avensis, auprès de la société Sivam by Autosphere (la société Sivam), au prix de 36 370 euros.
Lors de la commande dudit véhicule, M. [T] a opté pour une couleur extérieure blanche et un intérieur de couleur « Camel ». La société Sivam a passé une commande auprès du constructeur.
Selon facture du 19 février 2015, la société Toyota a vendu à la société Sivam un véhicule neuf de marque Toyota, modèle Avensis.
Le 25 mars 2015, M. [T] a réceptionné son véhicule en concession. A cette occasion, il a mentionné sur le bon de livraison, qu’il a paraphé et signé : « véhicule conforme à mon attente sauf pour la couleur qui est marron glacé alors que le bon de commande signalait couleur Camel ».
Par courrier du 31 mars 2015, M. [T] a formulé divers griefs auprès de la société Toyota portant notamment sur la couleur de la sellerie qui ne serait pas conforme à la commande, sur le système GPS qui ne délivrerait pas les bonnes informations, et sur le fait que le véhicule dériverait vers la droite.
Par courrier du 10 avril 2015, la société Toyota l’a invité à se rapprocher de la société Sivam, qui, le 13 avril 2015, a fait procéder à la mise à jour du système GPS.
Par la suite, M. [T] a, par l’intermédiaire de la protection juridique de son assureur, la société GMF, mandaté le cabinet SEVT. Les différentes parties ont été convoquées à des réunions amiables. Et le 2 octobre 2015, le cabinet SEVT a adressé son rapport aux parties.
Par courrier du 8 mars 2016, M. [T] a mis en demeure la société Sivam d’annuler la vente intervenue et de lui restituer le prix.
Par courrier du 1er avril 2016, la société Sivam a répondu défavorablement à cette demande, considérant qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme.
Le 17 novembre 2016, M. [T] a assigné en référé les sociétés Sivam et Toyota devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 février 2017, M. [G], remplacé par M. [N] le 21 mars suivant, a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 11 juillet 2018.
Par actes des 31 octobre et 5 novembre 2018, M. [T] a assigné les sociétés Sivam et Toyota devant le tribunal de grande instance de Nanterre en résolution de la vente pour vice caché et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande d’annulation d’une partie des opérations d’expertise,
— dit que l’automobile de marque Toyota, modèle Aventis, vendue le 11 décembre 2015 par la société Sivam à M. [T] était affectée d’un vice caché, et prononcé en conséquence la résolution de la vente,
— condamné la société Sivam à restituer à M. [T] la somme de 36 370 euros, et M. [T] à restituer l’automobile à la société Sivam aux frais de celle-ci,
— condamné la société Sivam à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Toyota à garantir la société Sivam des condamnations prononcées,
— condamné les sociétés Sivam et Toyota aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné les sociétés Sivam et Toyota à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 1er juin 2022, la société Toyota a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 12 janvier 2023, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les développements issus de l’essai du 18 septembre 2017 d’opérations non contradictoires, et rejeté l’ensemble des demandes de M. [T] fondées sur la non-conformité,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*a rejeté la demande d’annulation des opérations d’expertise postérieures au 27 juillet 2017,
*a prononcé la résolution de la vente du véhicule à ses torts,
*l’a condamnée avec la société Sivam au remboursement intégral du prix d’achat, soit 36 370 euros, et au versement de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,
* a accordé à M. [T] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— prononcer la nullité des opérations expertales de M. [N] postérieures au 27 juillet 2017 et juger que seules les investigations réalisées contradictoirement et les résultats constatés dans l’expertise judiciaire du 6 au 27 juillet 2017 sont réguliers et sont à retenir aux débats,
— débouter M. [T] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente de son véhicule, tant sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, que sur le fondement de la non-conformité du code civil,
Subsidiairement, si par impossible la cour accordait la résolution de vente,
— débouter M. [T] de sa demande de remboursement de l’intégralité du prix de vente et réduire l’indemnité à la somme de 8 241 euros correspondant à la valeur actuelle du véhicule, conformément au mécanisme des restitutions prévu par le code civil,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner M. [T] à lui verser 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens, dont distraction au profit de Me Debray en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose d’abord que le jugement a été exécuté, le véhicule ayant été restitué le 6 juillet 2022 et les sommes indiquées versées à M. [T]. Elle relève que le véhicule indiquait 148 470 km au compteur.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir aucune erreur dans la désignation du coloris,
A titre subsidiaire et si la résolution n’était pas confirmée,
— condamner solidairement les sociétés Sivam et Toyota à lui payer les sommes suivantes;
*au titre de la réduction du prix…………………………………………………………….26 040 euros,
*au titre du trouble dans la conduite, de l’erreur dans le coloris de la sellerie et du préjudice de jouissance…………………………………………………………………………………………10 000 euros,
*au titre de son préjudice moral……………………………………………………………3 500 euros,
En toute hypothèse,
— débouter les sociétés Sivam et Toyota de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés Sivam et Toyota à lui payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Sivam et Toyota au paiement des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2022, la société Sivam demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les conclusions de l’expert judiciaire résultant de l’essai du 18 septembre 2017, rejeté l’ensemble des demandes de M. [T] fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, condamné la société Toyota à garantir la société Sivam de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement sur le surplus et statuant à nouveau,
In limine litis,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’exception de nullité soulevée par la société Toyota concernant les opérations d’expertises postérieures au 27 juillet 2017,
A titre principal,
— juger que M. [T] ne démontre aucun vice caché affectant son véhicule,
— débouter, en conséquence, M. [T] de sa demande de résolution du contrat de vente,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— prononcer, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, la résolution de la vente initiale survenue entre elle et la société Toyota le 19 février 2015,
— ramener toute condamnation au titre de la restitution du prix de vente du véhicule à un montant maximal de 7 300 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité des opérations d’expertise
Le tribunal a annulé l’essai effectué non contradictoirement par l’expert le 18 septembre 2017, mais a relevé que l’essai avait à nouveau été effectué contradictoirement en présence de toutes les parties le 4 juin 2018 avec un véhicule de même modèle. Il a donc rejeté la demande d’annulation de la totalité de toutes les opérations d’expertise postérieures au 27 juillet 2017.
La société Toyota soutient que dès le 27 juillet 2017, la mission de l’expert sur l’éventuelle dérive du véhicule était pleinement remplie et il n’était constaté aucune anomalie. Or, il a poursuivi ses investigations de manière non contradictoire et ce, sur un véhicule non comparable à celui litigieux. Le jugement en ce qu’il a retenu que l’essai avait été réalisé sur un véhicule de même modèle s’est, selon elle, trompé.
La société Sivam s’en remet sur l’annulation des opérations postérieures au 27 juillet 2017, le tribunal ayant déjà annulé les investigations faites par l’expert de manière non contradictoire le 18 septembre 2017, ce dont elle demande la confirmation.
M. [T] s’oppose à cette nullité en indiquant que l’expert avait annoncé qu’il procéderait à ce test, ce qui n’a donné lieu à aucune contestation des parties. Il ajoute que la société Toyota n’a pas saisi le juge du contrôle des expertises, et qu’hormis une unique opération que le tribunal a annulée, toutes les investigations de l’expert ont été réalisées de manière contradictoire. Il demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
La nullité des opérations d’expertise est régie par les articles 175 et suivants du code de procédure civile, selon lesquels, notamment, la nullité est régie par les règles relatives aux actes de procédure, la nullité ne frappe que les opérations affectées par l’éventuel vice, et les opérations peuvent être recommencées et régularisées y compris sur le champ.
Or, comme l’a relevé le tribunal, si l’une des opérations a été réalisée en dehors du contradictoire, l’expert indiquant que c’était en accord avec les parties, il avait bien pour mission de procéder à l’examen du véhicule, les essais sur route en faisant partie.
Par ailleurs, après les dires des parties, celui-ci a procédé à un nouvel essai sur route, avec le véhicule de M. [T] et un autre, qu’il considère comme étant similaire en termes de caractéristiques techniques, ce de manière contradictoire.
Ayant respecté le contradictoire des parties, il n’y a pas lieu d’annuler les opérations d’expertises postérieures au 27 juillet 2017, consistant en des vérifications de mesures.
L’expert n’a pas outrepassé sa mission.
Il répond d’ailleurs aux dires des parties sur l’éventuelle différence entre l’autre véhicule essayé et celui de M. [T], ce qui sera examiné lors du bien fondé de la demande mais ne peut donner lieu à nullité des opérations d’expertise.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de résolution pour vice caché de la vente conclue entre M. [T] et la société Sivam
Le tribunal a retenu que la dérive anormale du véhicule vers la droite, constaté par plusieurs professionnels de l’automobile, était un vice affectant la conduite et la sécurité du véhicule de sorte qu’il était atteint d’un vice rédhibitoire, M. [T] n’ayant utilisé le véhicule que du fait de la résistance du vendeur à résoudre ce défaut.
La société Toyota soutient que les premières mesures, seules chiffrées, de l’expert, suffisent à établir qu’il n’y avait pas de dérive anormale du véhicule vers la droite au regard des normes prévues. Quoiqu’il en soit, si un tel défaut était retenu, il n’en résulte nullement une impropriété à l’usage du véhicule, ce qui est démontré par l’usage intensif que M. [T] a fait du véhicule en parcourant près de 150 000 km avec ledit véhicule en 7 ans, de mars 2015 à juillet 2022.
Subsidiairement, si la résolution de la vente était confirmée, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’elle l’a condamnée à la restitution du prix de vente, puisque le véhicule affiche près de 150 000 km et des traces d’usure et endommagements, selon constat d’huissier de justice lors de la restitution du bien. Elle estime la valeur résiduelle du véhicule à 8241 euros. Elle ajoute que M. [T] ne démontre pas l’existence d’autres préjudices.
La société Sivam soutient comme la société Toyota que le vice allégué de dérive du véhicule n’est pas démontré puisque les deux premiers essais dynamiques réalisés par l’expert n’ont révélé aucune anomalie. Par ailleurs, en raison de l’usage normal du véhicule depuis 7 ans par M. [T], il ne peut être retenu que l’éventuel vice rendrait le véhicule impropre à sa destination. Enfin, il n’est pas démontré que le vice serait antérieur à la vente.
Subsidiairement, elle demande, en cas de résolution de la vente, à ce que la restitution du prix de vente ne puisse excéder la somme de 7300 euros qui est la valeur de reprise du véhicule eu égard à l’usage intensif que M. [T] a fait du véhicule. Elle ajoute que ce dernier ne démontre par l’existence d’autres préjudices.
M. [T] demande la confirmation du jugement sur la résolution de la vente pour vice caché. Il indique qu’un vice tel que la dérive du véhicule pour un véhicule haut de gamme constitue un vice caché et que l’expert a bien déterminé l’existence de ce vice, existant au jour de la vente et évolutif dans le temps. Il ajoute qu’il est atteint d’un handicap du bras droit de sorte que la dérive du véhicule était un défaut particulièrement pénible pour lui.
Sur ce,
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
Enfin, l’article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Dans le cas présent, M. [T] a signalé, par un courrier recommandé, moins d’une semaine après la réception de son véhicule neuf, que la voiture se déportait vers la droite.
Le vice est donc bien antérieur à la vente, d’autant qu’il s’agit d’un véhicule neuf et alors que, dans les constatations ultérieures, il n’a pas été identifié d’évènement postérieur à la vente et pouvant expliquer cette dérive du véhicule.
Par ailleurs, ce n’est qu’à la conduite que M. [T] a pu s’apercevoir de la dérive anormale du véhicule de sorte que le vice n’était pas apparent lorsqu’il a réceptionné son véhicule.
Cette dérive anormale a ensuite été constatée dès le 1er juillet 2015 par l’expert de la société GMF, assureur de M. [T], en présence de représentants de la société SIVAM et de la société Toyota. Cette constatation a été à nouveau faite par cet expert au mois d’octobre 2015.
L’expert judiciaire, en présence des parties, a également constaté cette dérive vers la droite du véhicule de M. [T], qu’il considère comme anormale. Pour s’en assurer, il a en effet effectué un essai avec un autre véhicule, qui présente, selon lui, les mêmes caractéristiques techniques, le fait qu’il s’agisse d’un véhicule à boîte de vitesse manuelle au lieu d’automatique, contrairement à celui de M. [T], n’étant pas de nature à modifier la tenue du véhicule, selon la réponse apportée aux dires des sociétés sur ce point, et il a pu constater que ledit véhicule ne présentait pas cette dérive.
Il ajoute qu’aucun élément technique ne permet de penser qu’un véhicule à boîte de vitesse automatique se comporterait différemment sur la route, en termes de trajectoire, qu’un véhicule à boîte manuelle.
Par ailleurs, si les mesures de géométrie du véhicule sont, selon les constatations contradictoires de l’expert, dans les normes, il répond également aux dires sur ce point, que la géométrie du véhicule n’est pas le seul élément pouvant aboutir à une dérive du véhicule, de sorte que le fait que les valeurs soient dans les normes, ne permet pas de conclure que le véhicule est exempt du vice de dérive anormale constaté à plusieurs reprises.
Lors du dernier essai effectué contradictoirement, du véhicule de M. [T], le représentant de la société Toyota a lui-même reconnu la dérive du véhicule vers la droite. Il la considère quant à lui comme « acceptable » et relève que la voiture se comporte de la même façon à droite que « sur la dérive sur le côté gauche ». Néanmoins, il a bien constaté cette dérive.
Il existe donc bien une dérive du véhicule à tout le moins vers la droite, dérive qui est considérée par l’expert, comme anormale, en soi, mais aussi au regard notamment d’un test effectué sur un véhicule similaire qui ne comportait aucune dérive.
Il y a donc bien lieu de retenir que le véhicule est atteint d’un vice, qui n’était pas visible lors de l’achat, constitué par une dérive anormale vers la droite.
Ce défaut est d’une gravité telle qu’elle est de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, notamment la possibilité d’une conduite fluide, sécurisée et stable, exempte de toute dérive inhabituelle imposant une vigilance accrue, et qui peut donc présenter un risque pour les passagers.
L’article 1641 précité n’impose pas que la chose soit inutilisable, mais seulement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise à ce prix s’il en avait eu connaissance. Le fait que M. [T] ait utilisé le véhicule est donc sans emport sur l’impropriété de la chose.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente.
Par ailleurs, selon l’article 1644 du code civil, lorsque l’acheteur exerce l’action fondée sur l’article 1641 du même code, celle-ci peut avoir pour but de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Sur ce fondement, il a été jugé qu’en cas de résolution de la vente prononcée sur ce fondement, le vendeur était tenu de restituer le prix qu’il avait reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n° 03-16.075, Bull. 2006, I, n° 171 ; 1re Civ., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.876, Bull. 2008, I, n° 216 ; 1re Civ., 19 février 2014, pourvoi n° 12-15.520, Bull. 2014, I, n° 26 ; 3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 14-26.958, Bull. 2016, III, n° 99).
Les sociétés Toyota et Sivam demandent l’application de l’article 1352-3 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et qui permet de tenir compte de l’usure de la chose.
Si, en principe, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, l’article 9 de l’ordonnance précitée dispose expressément que "Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public."
Dans le cas d’une résolution pour vice caché, la Cour de cassation a d’ailleurs appliqué les règles de l’ancien article 1184 du code civil pour déterminer l’ampleur des restitutions (3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.308).
Comme l’a retenu le tribunal, il n’y a donc pas lieu d’appliquer les nouvelles dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, dans leur version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule par M. [T] et du prix initial par la société Sivam.
Le jugement sera donc confirmé sur la résolution de la vente et ses effets.
Par ailleurs, M. [T] demande également la confirmation en ce que lui ont été alloués des dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société Sivam étant professionnelle, en application de l’article 1645 du code civil, le vice de la chose étant présumé être connu du vendeur en ce cas, celui-ci peut également être tenu à indemnisation.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, étant ajouté que M. [T] justifie d’un handicap impliquant l’usage d’un véhicule pour ses déplacements, que le tribunal a retenu un préjudice moral pour M. [T] à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la couleur de la sellerie
Dès lors que la décision est confirmée sur la résolution de la vente et en l’absence de demande principale sur la non conformité du véhicule, il y a lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre et il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle non conformité du véhicule concernant la couleur de la sellerie.
Sur la demande de résolution de la vente conclue entre la société Sivam et la société Toyota et de garantie de la société Sivam par la société Toyota
Le tribunal n’a pas, dans son dispositif, répondu à la demande tendant à la résolution de la vente intervenue entre la société Sivam et la société Toyota.
Dans ses motifs, il motive toutefois la garantie de la société Toyota par le fait que le vice préexistait nécessairement à la vente intervenue entre la société Toyota et la société Sivam.
Il peut donc être considéré que le tribunal a répondu en un seul chef de dispositif à ces deux demandes, résolution de la vente et garantie, et qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, qui tend, pour la société Sivam, à faire reconnaître que la société Toyota doit supporter, in fine, les conséquences de la résolution, et qui a donc le même objet que la demande de garantie, que la cour d’appel est bien saisie de cette demande.
Concernant la demande de résolution de la vente conclue entre la société Sivam et la société Toyota, il y a lieu de constater que le véhicule a été livré neuf à la société Sivam qui l’a revendu immédiatement à M. [T].
Le vice tel que retenu ci-dessus, préexistait donc à la vente conclue entre les deux sociétés et n’était pas apparent puisqu’il impliquait de conduire le véhicule.
Il y a donc lieu de dire, en application de l’article 1644 du code civil précité, que la vente entre la société Sivam et la société Toyota du 19 février 2015 est également résolue, de sorte que la société Sivam doit restituer à la société Toyota le véhicule et que la société Toyota doit restituer le prix de vente à la société Sivam, soit, d’après la facture produite par la société Sivam et difficilement lisible, la somme de 35 059 euros.
En revanche, la demande de la société Sivam est fondée sur l’action rédhibitoire du fait d’un vice caché et par ailleurs, lorsque la vente d’une automobile a été résolue, le vendeur ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable (1re Civ., 28 mars 1995, pourvoi n° 92-19.039, Bull. n° 148 ; 1re Civ., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-17.511, Bulletin civil 2000, I, n° 86 ; 3e Civ., 7 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.081, Bull. 2010, III, n° 142).
Il n’est de plus argué d’aucune faute qui aurait été commise par la société Toyota à l’endroit de la société Sivam, elle-même professionnelle, qui ne motive pas ses demandes, de sorte qu’il ne peut être retenu que la société Toyota doit garantir la société Sivam des condamnations prononcées à son encontre.
La demande d’appel en garantie ne saurait donc prospérer. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant à nouveau, de dire que la vente entre la société Sivam et la société Toyota est résolue avec les restitutions subséquentes.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Sivam et Toyota aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par ailleurs, celles-ci seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Toyota à garantir la société Sivam des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau,
Dit que la vente conclue entre la société Sivam et la société Toyota le 19 février 2015 est résolue pour vice caché,
Dit que la société Sivam doit restituer à la société Toyota le véhicule et que la société Toyota doit restituer à la société Sivam le prix de vente soit 35 059 euros,
Condamne les sociétés Sivam et Toyota in solidum aux dépens d’appel,
Les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leurs demandes à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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