Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 nov. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 10 janvier 2023, N° 22/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 451
N° RG 24/00094
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5UR
SL – SC
Décision déférée du 10 Janvier 2023
TJ D’ALBI – 22/01142
M. GIORGIUTTI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
Me Luc PERROUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [C],
ayant pour nom d’usage [I]-[C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-2870 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [C], ayant pour nom d’usage [I]-[C], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant devis n° 021902 du 28 février 2019, M. [V] [O], entrepreneur individuel en électricité, qui a été immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro [Numéro identifiant 4] avec un début d’activité le 17 mai 2019, s’est engagé auprès de Mme [I]-[C] à effectuer des travaux de rénovation électrique pour un montant de 6.650 euros TTC.
M. [O] a émis une facture n° 19-10-5 du 16 octobre 2019 d’un montant de 4.875 euros TTC.
Mme [W] [I]-[C], affirmant avoir réglé à M. [V] [O] la somme de 8.165 euros, dont une partie en espèces, s’est plainte que M. [V] [O] avait abandonné le chantier sans raison légitime et que les travaux exécutés, non-conformes, avaient du être repris et achevés par une autre entreprise.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a institué une expertise judiciaire, confiée à M. [B] [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2022.
Par acte du 2 août 2022, Mme [W] [I]-[C] a fait assigner M. [V] [O] devant le tribunal judiciaire d’Albi, afin d’obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [O], et la condamnation de l’entrepreneur au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Mme [W] [I]-[C] et M. [V] [O] suivant devis du 28 février 2019,
— débouté Mme [W] [I]-[C] de sa demande de condamnation de M. [V] [O] au paiement de 15.710,35 euros au titre de l’inexécution contractuelle,
— condamné M. [V] [O] à payer à [W] [I]-[C] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
— débouté Mme [W] [I]-[C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné M. [V] [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la Scp Pamponneau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par Mme [W] [I]-[C] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement,
— rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les travaux n’étaient pas achevés, qu’ils avaient été repris et/ou complétés par une autre entreprise, que M. [O] avait abandonné le chantier, l’inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat de louage d’ouvrage.
En revanche, il a considéré que Mme [I]-[C] ne démontrait pas les sommes payées, de sorte que ses demandes financières devaient être rejetées.
Il a alloué la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à Mme [I]-[C] en réparation de son préjudice de jouissance, les travaux n’étant pas achevés.
Il n’a pas retenu de préjudice moral.
Par déclaration du 9 janvier 2024, Mme [W] [I]-[C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] [O] au paiement de 15.710,35 euros au titre de l’inexécution contractuelle,
— a condamné M. [V] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
— a rejeté ses demandes indemnitaires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Mme [W] [C], ayant pour nom d’usage [I]-[C], appelante, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Mme [W] [I]-[C] et M. [V] [O] suivant devis du 28 février 2019,
— condamné M. [V] [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la Scp Pamponneau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
Et en conséquence,
— condamner M. [V] [O] au paiement de la somme de 15.710,35 euros au titre de l’inexécution contractuelle,
— condamner M. [V] [O] à payer à Mme [I]-[C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [V] [O] à payer à Mme [I]-[C] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [V] [O] à payer à Mme [I]-[C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 4.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement du même texte,
— condamner M. [V] [O] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Pamponneau Perrouin Bellen Rotger sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle demande la confirmation de la résolution du contrat, aux torts de M. [O]. Elle soutient que l’abandon d’un chantier sans motif entraîne la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur et à la condamnation à des dommages et intérêts. Elle soutient que M. [O] a abandonné le chantier, sans motif légitime, face à son refus d’accéder à ses demandes de provisions en liquide, et qu’elle a été contrainte de faire appel à un autre entrepreneur face à l’inachèvement des travaux et à l’urgence d’emménager au sein de son domicile.
Elle soutient que les travaux exécutés sont non conformes. Elle fait valoir que M. [O] a été incapable de traduire les besoins de Mme [I]-[C] et qu’il n’y a eu aucun interfaçage ni échange entre les différents corps d’état, alors qu’il n’y avait pas de maîtrise d’oeuvre. Elle soutient que M. [O] a commis de graves inexécutions.
Elle demande la réparation des malfaçons. Elle soutient qu’elle a versé la somme de 8.165 euros à M. [O] alors que le devis est de 6.650 euros. Elle fait valoir que les travaux de reprise et de mise en conformité s’élèvent à 15.710,35 euros TTC.
S’agissant de son préjudice de jouissance, elle fait valoir qu’elle est contrainte de vivre dans la pièce indépendante de 15 m² aménagée en studio depuis plus de 3 ans, en raison de l’inachèvement des travaux d’électricité et de la nécessité de faire une vérification de conformité.
Elle invoque un préjudice moral, du fait de l’inachèvement des travaux, engendrant tracasseries et anxiété.
M. [V] [O], intimé, s’est vu signifier la déclaration d’appel le 9 février 2024, à dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs, de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant prononcé la résolution du contrat de louage d’ouvrage. En l’absence d’appel incident, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande financière de Mme [I]-[C] au titre de l’inexécution contractuelle:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat peut être prononcée par une décision de justice.
Sur les données de l’expertise judiciaire :
Mme [I]-[C] et M. [O] ont été présents à l’expertise judiciaire.
Mme [I]-[C] a indiqué avoir fait rénover sa maison ainsi qu’un studio attenant, et que l’installation électrique a été complètement reprise.
Il n’y a pas eu de maîtrise d’oeuvre sur ce chantier.
Mme [I]-[C] avait dans un premier temps consulté M. [D] [G], qui avait réalisé un devis daté du 11 décembre 2018 pour un montant de 17.218,30 euros TTC.
Puis M. [O] a réalisé un devis sur la base de celui de M. [G], d’un montant de 6.650 euros TTC.
Ce devis n’a pas été signé avant les travaux. Selon Mme [I]-[C], M. [O] lui a demandé de ne pas signer le devis. M. [O] a contesté ce fait lors de l’expertise.
Le démarrage des travaux a eu lieu en mars 2019 selon Mme [I]-[C], en mai 2019 selon M. [O].
Il y a eu trois périodes de travaux entrecoupées d’arrêt afin que d’autres corps de métier interviennent. Il n’y a pas eu de planning de travaux. Les parties ne s’accordent pas sur les périodes de travaux.
Mme [I]-[C] a indiqué que M. [O] avait quitté le chantier en septembre/octobre 2019. M. [O] a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un départ de chantier mais du fait qu’il attendait un appel de Mme [I]-[C] pour une réintervention par des travaux de plâtrerie. Il a indiqué qu’il travaillait en région PACA à ce moment-là, sur un autre chantier.
Mme [I]-[C] a indiqué avoir fait intervenir un second électricien en novembre 2020 : la Sas Courbrant. Cette dernière avait pour mission de reprendre et de terminer les travaux d’installation électrique. La Sas Courbrant a réalisé un devis daté du 2 décembre 2019 pour un montant de 8.415 euros TTC. Ces travaux ne sont toujours pas terminés.
M. [O] a indiqué qu’il n’était pas d’accord sur une intervention d’un tiers pour réaliser la fin du chantier. Il a demandé à Mme [I]-[C] de patienter pour son retour à [Localité 5]. Mme [I] dit avoir relancé par la voie téléphonique M. [O] sans succès.
M. [O] a indiqué avoir émis une seule facture de 4.875 euros sur les 6.550 euros du devis. Mme [I]-[C] a contesté les dires de M. [O]. Elle a présenté un décompte manuscrit d’un montant total réglé à M. [O] de 8.165 euros au 1er août 2019, indiquant que les règlements avaient eu lieu notamment en espèces. M. [O] a contesté ces versements.
En conclusion, l’expert judiciaire indique que Mme [I]-[C] a fait intervenir M. [O] afin de réaliser les travaux d’électricité dans le cadre de la réhabilitation totale de sa maison. D’autres corps de métier sont intervenus. L’expert indique que les travaux réalisés par M. [O] ont été en partie repris par la société Courbrant. D’autres travaux, restés en l’état lors de la dernière intervention de M. [O], comportent des non-conformités. En l’état, l’installation électrique de la maison de Mme [I]-[C] n’est toujours pas utilisable, et doit être achevée. Mme [I]-[C] a fait réaliser un chiffrage pour la reprise de la totalité des travaux dans la maison, comprenant ceux réalisés par M. [O] et par la société Courbrant, pour un montant de 8.710,35 euros, sur lequel l’expert n’a pas fait de commentaires. L’expert indique que compte tenu de la succession des intervenants sur cette installation électrique, il conviendra qu’une vérification de conformité électrique soit faite par un organisme agréé avant toute mise en tension du logement.
Sur l’imputabilité dans la résolution du contrat :
Le devis du 28 février 2019, d’un montant de 6.650 euros TTC, émane de '[V] [O] électricité générale'. Il s’agit d’un entrepreneur individuel. Ce devis porte sur la mise en sécurité et conformité de l’appartement principal : hall d’entrée, cuisine, séjour salon, pièce technique, WC, cage d’escalier, chambre 1, chambre 2, chambre3, salle d’eau, salle de bains, WC, tableau électrique.
Certes, ce devis n’a pas été signé avant les travaux. Cependant, les travaux objets de ce devis ont démarré, en mars 2019 selon Mme [I]-[C], ou en mai 2019 selon M. [O].
En conséquence, il y a lieu de retenir un accord tacite portant sur un contrat d’entreprise confié par Mme [I]-[C] à M. [O] relatif aux travaux objets du devis du 28 février 2019, au prix de 6.650 euros TTC.
Dans le dispositif du jugement du 10 janvier 2023, le premier juge a prononcé la résolution du contrat, mais sans déterminer à qui elle était imputable.
D’autres artisans intervenaient sur le chantier, ainsi que le montre l’attestation de M. [H] [P]. En l’absence de maître d’oeuvre, cette fonction était assurée par les diverses entreprises, maîtresses de leur art.
M. [O] a commencé un autre chantier à [Localité 6], mais il soutient qu’il était dans l’attente de l’intervention d’autres artisans pour reprendre les travaux chez Mme [I]-[C].
Mme [I]-[C] ne produit aucune mise en demeure qu’elle aurait envoyée à M. [O], afin qu’il reprenne le chantier. Elle ne justifie pas non plus de ce que M. [O] lui réclamait des provisions en liquide, et que ce serait face à son refus de verser une nouvelle provision qu’il ne serait plus revenu sur le chantier.
Il n’y a pas eu de réception des travaux d’installation électrique exécutés par M. [O].
Mme [I]-[C] a fait intervenir un autre électricien en novembre 2020, suivant devis n° 078/2019 du 2 décembre 2019. Elle n’a pas fait faire de procès-verbal de constat d’état du chantier avant de faire intervenir un autre entrepreneur.
En conséquence, il n’est pas démontré que M. [O] a abandonné le chantier. Il apparaît que la rupture du contrat est intervenue d’un commun accord.
Ajoutant au jugement dont appel, il y a lieu de dire que la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Mme [I]-[C] et M. [O] suivant devis du 28 février 2019 est intervenue d’un commun accord.
Sur les désordres et inachèvements imputables à M. [O] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Compte tenu de la résiliation du contrat d’un commun accord, les désordres et inachèvements imputables à M. [O] doivent être appréciés par rapport aux travaux qui ont été effectués, facturés et payés avant la résiliation du contrat intervenue d’un commun accord.
La facture n° 19-10-5 du 16 octobre 2019 d’un montant de 4.875 euros TTC porte sur la réalisation de l’installation électrique du studio (non chiffré dans le devis de 6.650 euros), et l’installation de l’ensemble de la filerie, des tubes, des boîtes d’encastrements et de dérivation sur l’ensemble de l’habitation principale. Cette facture mentionne : 'conditions de paiement : paiement soldé'.
Les travaux électriques dans le studio ne sont pas l’objet du présent litige, qui ne porte que sur les travaux électriques dans la maison.
Mme [I]-[C] a prétendu avoir payé à M. [O] la somme de 8.165 euros. Elle a produit en cours d’expertise des relevés bancaires mentionnant des débits de chèques et d’espèces.
M. [O] conteste avoir reçu de Mme [I]-[C] des paiements en espèce. Les retraits d’espèces ne suffisent pas à rapporter la preuve d’un paiement à M. [O] au titre des travaux.
Les relevés bancaires montrent un chèque 1.835 euros le 6 août 2019, et un chèque de 3.000 euros le 1er novembre 2019, soit au total 4.835 euros, sans que le bénéficiaire de ces chèques n’apparaisse.
Compte tenu du fait que la facture n° 19-10-5 du 16 octobre 2019 d’un montant de 4.875 euros TTC mentionne : 'conditions de paiement : paiement soldé', il est démontré que M. [O] a facturé l’ensemble de la filerie, des tubes, des boîtes d’encastrements et de dérivation sur l’ensemble de l’habitation principale, pour un prix de 4.875 euros TTC, et que ce prix a été payé.
L’expert judiciaire a visité les lieux. La difficulté pour lui est que les travaux de la société Courbrant se superposaient avec les travaux de M. [O]. L’expert judiciaire a pu déterminer, en fonction des déclarations de M. [O] et de Mme [I]-[C], que M. [O] avait réalisé les travaux suivants :
— tableau général : deux prises de terre ;
— hall d’entrée : point lumineux sur va et vient ; alimentation volet roulant cage escalier ;
— cuisine : point lumineux sur simple allumage ; alimentation volet roulant ; alimentation boîte générale côté garage ;
— séjour – salon : 4 points lumineux sur va et vient ; alimentation prises de courant ; 2 alimentations volet roulant ;
— pièces techniques (ancien garage) : gaine pour 2 points lumineux sur va et vient ;
— cage d’escalier : alimentation prises de courants ; 2 points lumineux sur va et vient ;
— chambre 1 : 2 appliques sur 2 simples allumages ; point lumineux en plafond ; alimentation volet roulant ;
— chambre 2 : 2 appliques sur 2 va et vient ; 2 points lumineux ; alimentation volet roulant ;
— chambre 3 : point lumineux en plafond sur simple allumage ; alimentation prise de courant + internet ; alimentation volet roulant ;
— grande salle d’eau : 2 appliques sur simple allumage ; alimentation volet roulant ;
— petite salle d’eau : gaines ; alimentation volet roulant ;
— WC étage : point lumineux (sans commande) ; alimentation volet roulant.
Ceci correspond aux travaux mentionnés sur la facture du 16 octobre 2019.
Mme [I]-[C] ne peut réclamer la reprise et l’achèvement de la totalité de l’installation électrique de la maison. En effet, seuls ont été facturés et payés au titre de la maison les travaux d’installation de l’ensemble de la filerie, des tubes, des boîtes d’encastrements et de dérivation sur l’ensemble de l’habitation principale.
L’expert judiciaire a indiqué que sur les ouvrages visibles, des protections de conducteurs électriques et des poses d’appareillages n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur (NFC 15-100 – conducteurs accessibles). Ainsi, il n’y pas de boîte DCL sur les sorties de gaine des appareils d’éclairage. En façade arrière, une gaine et des fils sont apparents. Il y a un risque de contact direct.
M. [O] n’a pas réalisé de pose d’appareillages, n’ayant réalisé que les encastrements et le câblage. En revanche, les protections de conducteurs électriques non conformes lui sont imputables.
Les travaux de reprise de l’installation réalisé par M. [O] nécessitent de vérifier l’installation et d’installer les boîtes DCL sur les sorties de gaine.
Au vu du devis du 16 janvier 2022 de la société Neo Elec produit par Mme [I]-[C] dans le cadre de l’expertise judiciaire, ceci représente un coût de 1.680 euros HT.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de condamner M. [O] à payer à Mme [I]-[C] la somme de 1.680 euros HT, assortie de la TVA au taux légalement applicable, au titre des travaux de reprise de l’installation électrique qu’il a réalisée et facturée.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme [I]-[C] indique avoir subi un préjudice de jouissance, car du fait que les travaux d’électricité ne sont pas achevés, sa maison n’est pas habitable. Néanmoins, au vu de la résiliation du contrat d’un commun accord, il n’est pas démontré que le fait que la maison ne soit toujours pas habitable soit imputable à M. [O], Mme [I]-[C] ayant fait intervenir une autre entreprise pour terminer les travaux.
Mme [I]-[C] n’est donc pas fondée à réclamer l’augmentation des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice de jouissance.
Selon l’article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à Mme [I]-[C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :
Mme [I]-[C] invoque un préjudice moral du fait de l’inachèvement des travaux, engendrant tracasseries et anxiété. Cependant, il n’est pas démontré que le fait que les travaux ne soient pas encore achevés et que la maison soit encore inhabitable soit imputable à M. [O]. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I]-[C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [W] [I]-[C] bénéficie d’une aide juridictionnelle en vertu de la décision du 6 novembre 2023 (N° C-31555-2023-2870) reçue par la cour d’appel de Toulouse le 23 février 2024.
M. [O], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et les dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Pamponneau Perrouin Bellen Rotger, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement dont appel, M. [O] sera condamné à payer à Mme [I]-[C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Il sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 10 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [C], ayant pour nom d’usage [I]-[C], de sa demande en paiement au titre de l’inexécution contractuelle, et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Mme [I]-[C] et M. [V] [O] suivant devis du 28 février 2019 est intervenue d’un commun accord ;
Condamne M. [O] à payer à Mme [I]-[C] la somme de 1.680 euros HT, assortie de la TVA au taux légalement applicable, au titre des travaux de reprise de l’installation électrique qu’il a réalisée et facturée ;
Le condamne aux dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Pamponneau Perrouin Bellen Rotger, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à Mme [I]-[C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, et celle de 2.000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT.
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