Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 25 janvier 2024, N° 2023/09859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SYNTHENE
C/
[B]
copie exécutoire
le 21 mai 2025
à
Me PAPPO
Me LEFRANC
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I72A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 2023/09859)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SYNTHENE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par son président directeur général
assistée, concluant et plaidant par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS
Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [X] [B]
né le 21 Novembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Représenté, concluant et plaidant par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B], né le 21 novembre 1959, a été embauché à compter du 1er juillet 1993 dans le cadre d’un contrat de travail verbal, par la société Synthesia devenue Synthene (la société ou l’employeur), en qualité de directeur général adjoint.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur de l’organisation.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l’industrie chimique.
Le 30 juin 1995, le conseil d’administration de la société Synthene a désigné M. [B] en qualité de directeur général. Pendant la durée de son mandat de directeur général, son contrat de travail a été suspendu.
Les 16 et 31 décembre 2002, le conseil d’administration a nommé M. [B] président et lui a confié la direction générale de la société.
Le 29 juin 2004, le mandat de président a été reconduit à l’occasion de la transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée.
Par décision du 17 juin 2020, l’assemblée générale de la société l’a révoqué de ses fonctions de président.
Sollicitant que soit reconnu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et demandant la résiliation judiciaire de ce dernier, tout en ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 2 février 2021.
Le 30 juin 2022, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Demandant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s’estimant toujours pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [B] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 16 janvier 2023.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil a :
— reçu M. [B] en son action ;
— ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros n° RG 23/00008 et RG 21/00023, devenus 2023-00009859 et 2023-00009864 ;
— jugé que M. [B] était lié à la société Synthene par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 1993 et s’étant poursuivi jusqu’au 30 juin 2022
— condamné la société Synthene à payer à M. [B] les sommes de :
— 232 354,89 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juin 2020 au 30 juin 2022, outre 23 235,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 335,82 euros à titre de remboursement de frais ;
— jugé que la société Synthene avait gravement manqué à ses obligations d’employeur à l’égard de M. [B] ;
— jugé que la prise d’acte par M. [B] de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Synthene produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Synthene à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 28 529,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 852,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 15 351,08 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 38 039 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de la société Synthene à ses obligations à son égard ;
— condamné la société Synthene à remettre à M. [B] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trente et unième jour suivant la notification du jugement ;
— condamné la société Synthene à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Synthene de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Synthene aux entiers dépens ;
— condamné la société Synthene à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] à hauteur de trois mois d’indemnités ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Synthene, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que M. [B] était lié avec elle par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 1993 et s’étant poursuivi jusqu’au 30 juin 2022 ;
— l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes de :
232 354,89 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juin 2020 au 30 juin 2022, outre 23 235,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
335,82 euros à titre de remboursement de frais ;
— a jugé qu’elle avait gravement manqué à ses obligations d’employeur à l’égard de M. [B] ;
— jugé que la prise d’acte par M. [B] de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
28 529,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2 852,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
15 351,08 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
38 039 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que le contrat de travail a été rompu verbalement en juin 2020 ;
— qu’en conséquence il avait une ancienneté de 2 années et un salaire de référence de 7 523,74 euros ;
— en conséquence, allouer à M. [B] les sommes suivantes :
— 22 571,22 euros au titre du préavis et les CP afférents ;
— 6 018,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 22 569 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le contrat de travail a été rompu verbalement le 30 juin 2022 date de la prise d’acte de rupture ;
— qu’en conséquence il avait une ancienneté de 3 ans ' 11 mois et 17 jours et un salaire de référence de 7 523 euros ;
— qu’il ne s’est pas tenu à disposition de son employeur entre le mois de juin 2020 et juin 2022 ;
— en conséquence, allouer à M. [B] les sommes suivantes :
— 22 571,22 euros au titre du préavis et les CP afférents ;
— 11 879,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 22 569 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [B] de l’intégralité du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, demande à la cour de :
— juger la société Synthene irrecevable et en tout cas non fondée en son appel ;
— le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a reçu en son action ;
— l’a jugé comme étant lié à la société Synthene par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 1993 et s’étant poursuivi jusqu’au 30 juin 2022;
— a condamné la société Synthene à lui payer les sommes de :
232 354,89 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juin 2020 au 30 juin 2022, outre 23 235,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
335,82 euros à titre de remboursement de frais ;
— a jugé que la société Synthene avait gravement manqué à ses obligations d’employeur à son égard ;
— a jugé que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Synthene produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société Synthene à lui payer les sommes suivantes :
. 28 529,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 2 852,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
— a condamné la société Synthene à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trente et unième jour suivant la notification du jugement ;
— a condamné la société Synthene à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Synthene de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Synthene aux entiers dépens ;
— a condamné la société Synthene à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu’elle lui a versées à hauteur de trois mois d’indemnités ;
— a débouté la société Synthene de ses demandes plus amples ou contraires ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de la société Synthene à ses obligations à son égard ;
— a limité le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il a sollicité à 15 351,08 euros ;
— a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 38 039 euros ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société Synthene a gravement manqué à ses obligations d’employeur à son égard;
— condamner la société Synthene à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations à son égard, et notamment à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Synthene produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Synthene à lui payer les sommes suivantes :
— 190 195 euros ou subsidiairement 15 351,08 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamner la société Synthene à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trente et unième jour suivant la notification du jugement ;
— débouter la société Synthene de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement,
— débouter la société Synthene de :
— l’ensemble de ses demandes ;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Synthene à lui verser la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur l’existence d’un cumul de fonctions
M. [B] soutient qu’étant en charge du système informatique de la société depuis son embauche et pendant l’exécution de son mandat social sous la subordination de cette dernière et des actionnaires majoritaires, le contrat de travail n’a jamais été suspendu.
L’employeur répond que M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il a exercé des fonctions d’informaticien au sein de la société, distinctes de son mandat social, notamment quant à l’existence d’un lien de subordination puisqu’en tant que directeur de l’organisation, il ne répondait de ses actions qu’envers lui-même.
Pour que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail soit admis, trois conditions doivent être remplies :
— l’existence de fonctions techniques distinctes des fonctions résultant du mandat social,
— une rémunération distincte de celle éventuellement perçue au titre du mandat social,
— l’existence d’un lien de subordination juridique de l’intéressé à l’égard de la société dans l’exercice de ses fonctions techniques.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a été embauché à compter du 1er juillet 1993 par la société Synthesia, devenue Synthene, dans le cadre d’un contrat de travail verbal en qualité de directeur général adjoint, puis qu’il est devenu directeur de l’organisation à compter de novembre 1994.
Il a reçu mandat du conseil d’administration d’exercer les fonctions de directeur général à compter du 30 juin 1995, puis de président à compter du 16 décembre 2002, avec attribution des fonctions de directeur général à compter du 31 décembre 2002.
Lors de la transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée le 29 juin 2004, son mandat de président a été reconduit, puis ce mandat a été révoqué par décision de l’assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2020.
S’il ressort des échanges de courriels produits que pendant l’exercice de son mandat social, il a exercé des fonctions techniques d’organisation et de supervision du système informatique de la société, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’il devait, dans ce domaine précis alors qu’il disposait, par ailleurs, des pouvoirs de direction générale de la société, obtenir des autorisations, se soumettre à des consignes, rendre compte de son action, ni qu’il était passible de sanction en cas de faute disciplinaire commise dans ce champ d’activité.
L’existence d’un lien de subordination juridique de M. [B] à l’égard de la société dans l’exercice de ses fonctions techniques n’étant pas démontrée, le cumul de fonctions pendant l’exercice du mandat social ne peut être retenu.
1-2/ sur la suspension du contrat de travail
L’employeur soutient que l’intention commune des parties manifestée lors des conseils d’administration de 1995 et 1996 n’était pas d’assurer à M. [B] un emploi à vie s’il perdait son mandat social mais de limiter la suspension du contrat de travail à ces deux années, voire à la durée du mandat de directeur général qui a pris fin en 2004 sans que ce dernier ne revendique la reprise de ses fonctions antérieures et alors qu’il bénéficiait d’une assurance pour le risque de perte de rémunération du mandataire social ne pouvant prétendre ni à un emploi salarié de remplacement ni à l’assurance-chômage.
Il souligne que lorsque M. [B] a, finalement, demandé la reprise du contrat de travail plusieurs mois après la révocation de son mandat de président, il a, en premier lieu, visé des fonctions d’informaticien qu’il n’a jamais exercées et non celles de directeur de l’organisation.
M. [B] répond que la suspension du contrat de travail s’applique de plein droit lorsque les conditions du cumul entre contrat de travail et mandat social ne sont pas réunies,
En application des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
C’est à celui qui se prévaut de la cessation du contrat de travail d’apporter la preuve de la volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail en raison de l’exercice du mandat social.
En l’espèce, aucun élément ne permettant de mettre en doute la réalité et le sérieux du contrat de travail de M. [B], conclu deux ans avant sa désignation en qualité de mandataire social, ce contrat a, en principe, été suspendu pendant l’exercice du mandat social sauf convention contraire ou novation.
Or, dès la mise en place du mandat social par décision du conseil d’administration du 30 juin 1995, il a été prévu que le contrat de travail de M. [B] serait suspendu pendant la durée de son mandat et reprendrait son cours à la cessation dudit mandat.
Ces termes seront repris lors du conseil d’administration du 21 juin 1996, et ni le silence des parties pour les années suivantes ni la transformation de la forme sociale de la société rendant inutile la désignation d’un directeur général, ne sauraient valoir preuve d’une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail du fait de l’exercice du mandat social de directeur général de 1995 à 2002, puis de président-directeur général de 2002 à 2004 et enfin de président de 2004 à 2020.
A fortiori, des éléments postérieurs à la mise en place du mandat social tel que la souscription en 2018 d’une assurance pour le risque de perte de rémunération du mandataire social et les suites de la révocation de ce mandat sont inopérants.
La cour relève, d’ailleurs, que lors des assemblées générales des actionnaires du 30 mars 2018 et du 15 mars 2019 les résolutions 6 et 5 concernaient la prise en compte de l’ancienneté attachée à la durée des mandats sociaux de M. [B] au titre de l’ancienneté attachée à son contrat de travail suspendu pendant la durée de ses mandats depuis le 21 juin 1996, et n’ont été rejetées que faute de connaître leur impact chiffré sans remise en cause de cette suspension.
Le contrat de travail liant les parties a donc été suspendu pendant l’exercice du mandat social de M. [B], puis a repris son cours de plein droit à compter de la révocation de ce mandat intervenue le 17 juin 2020.
1-3/ sur la demande de rappel de salaire
L’employeur fait valoir que même à considérer que le contrat de travail a repris son cours après la révocation du mandat social du salarié, ce contrat a pris fin par licenciement verbal lorsque ce dernier a été prié de quitter définitivement les locaux les 17 et 18 juin 2020.
Il ajoute que M. [B] ne saurait, de toute façon, prétendre à un rappel de salaire alors qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition postérieurement à la révocation de son mandat, travaillait à son compte et percevait des indemnités journalières dans le cadre du contrat d’assurance précité, et conteste le salaire de référence revendiqué basé sur des augmentations au mérite qui ne doivent pas être prises en compte.
M. [B] répond que la société contestant l’existence même du contrat de travail, y compris à la suite de la révocation du mandat social, ne peut prétendre qu’elle l’a rompu, et affirme qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur dès la révocation du mandat social pour reprendre l’exécution du contrat de travail mais n’a pu travailler du fait de l’interdiction qui lui était opposée.
Il se prévaut d’un salaire fixé en tenant compte de l’augmentation moyenne des rémunérations des cadres chaque année sans distinction conformément à ce qui avait été prévu lors de sa désignation en qualité de directeur général.
Le licenciement verbal suppose qu’une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail ait été prise.
La charge de la preuve d’un licenciement verbal incombe à celui qui en invoque l’existence.
En l’espèce, l’ensemble des courriels et courriers adressés à M. [B] par le nouveau président de la société à la suite de la révocation de son mandat social le 17 juin 2020 contestant l’existence d’un contrat de travail, l’employeur ne saurait prétendre qu’il a procédé à un licenciement en lui refusant l’accès à l’entreprise.
Du côté du salarié, il ressort des différents courriels et courriers qu’il a adressés à l’employeur qu’il a clairement manifesté sa volonté de reprendre le cours de son contrat de travail à la suite de la révocation de son mandat social, ce qui a d’ailleurs conduit le nouveau dirigeant de la société à le menacer de faire intervenir les forces de l’ordre s’il se présentait à nouveau dans les locaux.
L’employeur ayant cessé de fournir du travail à M. [B] alors que celui-ci se maintenait à sa disposition, la demande de rappel de salaire pour la période du 18 juin 2020 au 30 juin 2022, date de rupture du contrat de travail par la prise d’acte du salarié, est bien fondée, peu important que le salarié ait exercé une autre activité ou ait perçu des indemnités du seul fait de sa qualité d’ancien mandataire social.
Concernant le montant du salaire dû, le procès-verbal du conseil d’administration du 30 juin 1995 prévoit que lors de la reprise du contrat de travail du fait de la cessation du mandat social, M. [B] bénéficiera des majorations de salaires et des autres avantages sociaux qui auront, éventuellement, été alloués durant la période de suspension à la généralité des cadres de l’entreprise.
Il en résulte que le salarié ne peut prétendre qu’aux augmentations accordées à l’ensemble des cadres de l’entreprise entre le 30 juin 1995 et le 17 juin 2020, et non à l’augmentation moyenne des salaires des cadres incluant les majorations individuelles comme il le prétend, ce qui porte son salaire mensuel après reprise à 7 523,74 euros.
Il convient donc de condamner l’employeur à lui payer 183 579,26 euros, outre 18 357,92 euros de congés payés afférents, pour la période concernée par infirmation du jugement entrepris.
1-4/ sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] fait valoir qu’en refusant de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, l’employeur a manqué à des obligations essentielles du contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice matériel, financier et moral, son état de santé ayant été affecté.
L’employeur conteste avoir commis une faute et oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice, M. [B] bénéficiant d’une assurance pour le risque de perte de rémunération de mandataire social.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’employeur ayant cessé de fournir du travail et de payer les salaires dans les conditions développées ci-dessus, le manquement à ses obligations contractuelles est avéré.
Néanmoins, M. [B] ne justifie d’aucun préjudice matériel ou financier, et les attestations et pièces médicales produites ne permettent pas de faire le lien entre les problèmes de santé rencontrés en 2021-2022 et les manquements retenus alors qu’un conflit familial majeur sous tendait ses problèmes professionnels.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
1-5/ sur les frais professionnels
L’employeur oppose l’absence de preuve que M. [B] a lui-même engagé les frais qu’il réclame.
M. [B] affirme qu’il a engagé des frais sur un véhicule appartenant à la société qui ne lui ont pas été remboursés malgré ses demandes.
L’employeur doit prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur.
En l’espèce, M. [B] justifie d’une facture au nom de la société Synthene du 23 septembre 2020 pour la révision d’un véhicule Citroën C5 dont les conditions d’acquittement ne sont pas précisées.
La preuve que le salarié a personnellement engagé cette dépense n’étant pas rapportée, la demande est rejetée par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [B] se prévaut d’une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conteste l’ancienneté retenue par le salarié qui ne tient pas compte de la suspension du contrat de travail.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, par courrier du 30 juin 2022, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il ne lui était plus fourni aucun travail et que ses salaires ne lui étaient plus versés depuis la révocation de son mandat social.
Ces manquements ayant précédemment été retenus et constituant des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] est donc en droit de percevoir des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1135-3 du code du travail.
Le contrat de travail ayant été suspendu du 30 juin 1995 au 17 juin 2020, l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 4 ans et 13 jours.
Au vu du salaire de référence retenu, l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 22 571,22 euros, outre 2 257,12 euros de congés payés afférents, et l’indemnité conventionnelle de licenciement à 12 145,17 euros.
En revanche, la suspension du contrat de travail étant sans effet sur l’ancienneté à prendre en compte pour appliquer le barème prévu à l’article L.1135-3 précité, M. [B] peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, de l’effectif de celle-ci et en l’absence d’élément sur la situation professionnelle de M. [B] postérieurement à la prise d’acte, la cour fixe à 30000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les demandes accessoires
La société devra remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la solution du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
Au vu du sens de la présente décision, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais de procédure qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande de remboursement de frais professionnels et le quantum des sommes allouées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Synthene à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes :
— 183 579,26 euros, outre 18 357,92 euros de congés payés afférents, au titre des salaires pour la période du 18 juin 2020 au 30 juin 2022,
— 22 571,22 euros, outre 2 257,12 euros de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 145,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
Ordonne à la société Synthene de remettre à M. [X] [B] un certificat de travail, un solde de tout compte,une attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la solution du présent arrêt, dans le mois de sa notification,
Rejette le surplus des demandes
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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