Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 5 FÉVRIER 2026
N° 2026/065
Rôle N° RG 25/01863 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMHG
[B] [C]
C/
[T] [V]
S.A. CREATIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David-andré DARMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 13] en date du 6 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04242.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 10]
représentée par Me Frédérique GREGOIRE de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
S.A. CRÉATIS, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BARDI, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque au nom de [B] [C] à la demande de la société CREATIS. Elle a été dénoncée à l’appelant par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2023.
[B] [C] a formé une contestation de cette mesure par assignation du 31 octobre 2023.
Par jugement du 6 février 2025 le juge de l’exécution de [Localité 13] a notamment :
Constaté le désistement de [B] [C] de ses demandes à l’égard de [T] [V],
Débouté [I] [F] de ses demandes,
Condamné [B] [C] à payer à [T] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [B] [C] à payer à la société CREATIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [B] [C] aux dépens de l’instance.
[I] [F] a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile [B] [C] demande à la cour de':
* À titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de :
Dire et juger que le jugement du 13 février 2019, servant de fondement aux poursuites engagées par la société CREATIS, est non avenu, faute de notification régulière dans les conditions de l’article 478 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que la saisie-attribution du 3 octobre 2023 et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet, faute de titre exécutoire valable au sens de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* À titre subsidiaire de :
Constater que la dénonciation de la saisie-attribution précitée a été effectuée à une adresse manifestement fictive, où il n’a jamais résidé ;
Dire et juger que cette dénonciation, faite en fraude manifeste des droits de la défense et en violation des exigences de l’article 659 du Code de procédure civile, est entachée de nullité ;
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 3 octobre 2023 pour vice de forme affectant sa dénonciation ;
En tout état de cause :
Dire et juger que la créance litigieuse trouve son origine exclusive dans les engagements personnels de [T] [V],
Dire et juger que, conformément aux stipulations de la convention de divorce du 18 août 2017, ainsi qu’aux principes de responsabilité civile délictuelle, [T] [V] doit le relever et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de ladite créance ;
Condamner la société CREATIS, ou tout succombant, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[B] [C] fait valoir que':
— la dénonciation de la saisie attribution querellée a été faite à une adresse où il n’a jamais résidé elle est donc nulle,
— il n’a jamais signé le contrat opposé par la société CREATIS au soutien de sa créance,
— [T] [V], son ex-femme est seule engagée par ce contrat notamment en application de la convention de divorce régularisée entre les époux,
— le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal judiciaire de Nice, titre fondant la mesure de saisie attribution est non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile, pour avoir été signifié à une adresse qui n’était pas la sienne, l’huissier de justice instrumentaire n’ayant pas fait les diligences suffisantes.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA CREATIS demande à la cour de':
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 14 février 2025 par application des dispositions de l’article 906-1 du Code de procédure civile.
Pour le cas où la Cour ne relèverait pas la caducité de la déclaration d’appel,
Débouter [B] [C] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir juger non avenu le jugement du 13 Février 2019, nulle la signification de jugement du 21 Février 2019 et nulle la saisie attribution pratiquée à son préjudice le 3 octobre 2023.
Confirmer le jugement querellé rendu par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice le 6 Février 2025 en toutes ses dispositions,
Statuer ce que de droit sur sa demande tendant à être relevé et garanti par son ex-épouse des sommes, objet de la saisie attribution (fructueuse) pratiquée.
Condamner [B] [C] à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [B] [C] aux entiers dépens d’appel.
La société CREATIS conclut que [B] [C] ne lui a pas notifié l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire devant la cour d’appel, ce qui constitue une irrégularité en application de l’article 906-1 du Code de procédure civile qui doit être sanctionnée par la caducité de l’appel.
Elle fait valoir que l’appelant n’avait pas contesté devant le premier juge la régularité de la saisie attribution, qu’il contestait le caractère exécutoire du jugement rendu le 13 février 2019 et donc la saisie attribution.
La société CREATIS soutient que l’appelant ne l’a jamais informée d’une autre adresse que celle figurant sur le contrat, qu’elle ne pouvait connaître l’existence d’une procédure de divorce, que la consultation du fichier Ficoba ne lui aurait pas donné le nom de l’employeur de [B] [C] à qui il appartenait de communiquer sa nouvelle adresse, qu’il ne justifie d’aucun grief qui serait né de l’irrégularité de la signification du jugement, qu’il n’a pas demandé à être relevé de la forclusion afin d’en faire appel.
Elle relève que les deux adresses connues de l’appelant ont fait l’objet de courriers revenus avec la mention NPAI, que contacté par téléphone à l’adresse [Adresse 8] il n’avait pas souhaité confirmer sa nouvelle adresse, qu’en première instance il n’avait pas contesté son adresse, et que la dénonce a pu être effectuée après consultation des services de France travail.
Elle ajoute que l’appelant a pu contester dans les délais la mesure d’exécution qu’il n’a donc souffert d’aucun grief.
Enfin la société CREATIS indique que la convention de divorce passée entre époux ne lui est pas opposable.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [T] [V] demande à la cour de':
— Déclarer irrecevables les demandes de [B] [C] à son encontre car nouvelles en cause d’appel,
— Déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande de [B] [C] d’être relevé et garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Constater qu’elle a respecté les obligations souscrites dans le cadre de sa convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat,
— Débouter [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner [B] [C] à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive,
— Condamner [B] [C] à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes de [B] [C] à son encontre en raison du désistement qu’il a sollicité en première instance, qui a été constaté par le juge de l’exécution et dont il n’a pas formé appel.
Elle ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de relevé et garantie formée par [B] [C].
Elle soutient qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge par la convention de divorce, qu’elle a saisi la commission de surendettement et obtenu un plan d’apurement de ses dettes le 10 septembre 2020, que le plan qui a été respecté s’impose à [B] [C].
Elle demande la réparation du préjudice subi du fait de cette procédure infondée et injustifiée à son encontre.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la caducité de l’appel :
Vu les dispositions des articles 906 et 906-1 du Code de procédure civile, l’avis d’orientation a été notifié par le greffe aux avocats constitués, la caducité de l’appel n’est donc pas encourue.
* Sur la recevabilité des demandes de [B] [C] à l’encontre de [T] [V]':
Le jugement dont appel 'constate le désistement de [B] [C] à l’égard de [T] [V]', après la motivation ainsi libellée': «'M. [C] indique dans ses dernières écritures se désister de ses demandes envers Mme [V] dans la présente instance et précise se réserver le droit de porter sa demande devant la juridiction idoine. Il convient de constater l’abandon de cette demande pour laquelle la juridiction de céans n’avait pas compétence en tout état de cause.». La demande de [B] [C] à l’encontre de [T] [V] tendait à la voir condamnée à le relever et garantir de toutes sommes qu’il serait amené à payer en ses lieu et place.
La déclaration d’appel formé par [B] [C] est ainsi formulée : «Objet/Portée de l’appel: appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il déboute M. [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ; condamne M. [I] [C] à payer la somme de 800 € à Mme [T] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [I] [C] à payer la somme de 800 € à la SA CREATIS en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [I] [C] aux entiers dépens.».
Il s’ensuit que [B] [C] est irrecevable en ses demandes à l’encontre de [T] [V].
*Sur la régularité de la saisie attribution :
Il convient de relever que devant la cour d’appel [B] [C] se contente de critiquer le jugement en développant les mêmes moyens et arguments que devant le premier juge et sans démontrer en quoi l’analyse de celui-ci serait erronée et sans produire d’élément susceptible d’en contredire l’appréciation.
En effet le juge de l’exécution a justement retenu que la SA CREATIS a fait signifier le jugement réputé contradictoire du 13 février 2019 par acte d’huissier du 21 février 2019, soit dans les six mois requis par l’article 478 du Code de procédure civile, à la dernière adresse connu de l’appelant telle que figurant dans le jugement ([Adresse 3] à [Localité 13]), que le 22 février 2019 un courrier recommandé avec accusé de réception et un courrier simples étaient adressés à cette même adresse, que l’huissier de justice relate les diligences accomplies (recherches de confirmation de l’adresse sur les lieux) conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[B] [C] reproche au commissaire de justice de ne pas avoir fait de recherches pour trouver son employeur mais n’établit pas la réalité d’un emploi à la date de la signification du jugement ni aucun élément sur sa domiciliation à l’époque. Il ne peut non plus opposer un ordre de renvoi de son courrier à une nouvelle adresse à la société CREATIS, qu’il n’a pas avertie de son changement de domiciliation.
La signification du jugement du 13 février 2019 est donc régulière.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
De la même façon aucune critique sérieuse et utile n’est formée à l’encontre de la motivation du jugement entrepris, et c’est à bon droit que le juge de l’exécution a retenu que la dénonciation de la saisie attribution était régulière pour avoir été faite à l’adresse communiquée par [B] [C] à [Adresse 14] [Adresse 4] et que les diligences accomplies par l’huissier de justice étaient suffisantes.
En l’absence d’élément susceptible de contredire l’analyse du premier juge il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
*Sur la demande de dommages et intérêts formée par [T] [V] :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code de procédure civile,
Il résulte de la motivation du jugement entrepris que c’est en connaissance de l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur sa demande à l’encontre de son ex-épouse, de son désistement et de l’absence de critique du jugement de ce chef, que l’appelant a formé des demandes contre [T] [V].
C’est donc averti de l’impossibilité d’obtenir satisfaction dans le cadre de cette instance que [B] [C] a renouvelé ses demandes contre [T] [V]. Il ne peut donc invoquer une erreur quant à l’étendue de ses droits.
Ce comportement est constitutif d’une faute qui a engendré pour [T] [V] un préjudice né de l’obligation de se défendre dans une procédure inutile et infondée. Ce préjudice est distinct de celui pouvant être indemnisé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile limité au frais irrépetibles.
[B] [C] sera en conséquence condamné à payer à [T] [V] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [T] [V] et la société CREATIS la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [B] [C], succombant en ses demandes ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [B] [C] à payer à [T] [V], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE [B] [C] à payer à [T] [V], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [B] [C] de sa demande sur ce fondement ;
CONDAMNE [B] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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