Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 septembre 2023, N° 24/16 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ECCI - DURBIANO |
Texte intégral
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIGJ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/16) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 septembre 2023, suivant déclaration d’appel du 17 mai 2024
APPELANTE :
Mme [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001890 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES :
SAIEM [Localité 9] HABITAT, Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte au capital de 10 050 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 066 500 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. ECCI – DURBIANO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [O] est locataire depuis le 21 octobre 2020 d’un logement neuf appartenant à la SAIEM [Localité 9] habitat. La douche et ses parois ont été posées par la société Ecci Durbiano.
Mme [N] [O] a déclaré à son bailleur que le 13 août 2021, alors qu’elle prenait sa douche,elle avait été blessée en raison d’un effondrement de la paroi de la douche.
Le 8 novembre 2021, une expertise amiable a eu lieu.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2022, Mme [N] [O] a fait assigner la société [Localité 9] habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle ainsi qu’une provision ad litem.
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la SAIEM [Localité 9] Habitat a assigné la SASU Ecci Durbiano et la société MMA IARD, son assureur, afin de les appeler en garantie et de leur rendre les éventuelles opérations d’expertise communes et opposables.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [N] [O] de sa demande d’expertise ;
— débouté es sociétés [Localité 9] habitat, Ecci Durbiano et MMA IARD de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [O] aux entiers dépens, avec distraction de droit.
Par déclaration d’appel en date du 17 mai 2024, Mme [N] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, l’appelante demande à la cour, infirmant l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale de Mme [O], et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac ;
— dire et juger que Mme [O] est recevable et bien fondée en son action ;
— condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra à payer à Mme [O] une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
— condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra à payer à Mme [O] une indemnité de 3 600 euros à titre de provision ad litem, afin qu’elle puisse se faire assister par son médecin personnel lors de l’expertise médicale ;
— condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra à payer à Me [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance ;
— condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra d’avoir à verser au greffe dans le délai qu’il fixera la consignation des frais d’expertise judiciaire dont le montant sera fixé par la juridiction de céans ;
— débouter la société [Localité 9] habitat, la société Ecci Durbiano et la société MMA IARD assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
— y ajoutant, condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra à payer à Me [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société [Localité 9] habitat ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SAEIM [Localité 9] habitat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes en l’absence d’intérêt légitime démontré à la mesure d’expertise ;
— condamner Mme [O] à payer à la SAIEM [Localité 9] habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance, et d’instauration d’une mesure d’expertise :
fixer les frais de la mesure d’expertise à la charge exclusive de Mme [O] ;
compléter la mission d’expertise avec la vérification par le médecin expert de la compatibilité des blessures de Mme [O] avec 'l’explosion’ d’une paroi en verre Sécurit dont les petits éclats sont par nature peu coupants ;
compléter la mission d’expertise avec l’avis de l’expert sur l’origine probable des blessures de Mme [O] ;
ordonner que la mesure d’expertise médicale se fera au contradictoire de la SASU Ecci Durbiano et son assureur MMA IARD assurance mutuelle, les opérations leur étant déclarées communes et opposables ;
débouter Mme [O] de sa demande de provision à valoir sur les préjudices subis ;
débouter Mme [O] de sa demande de provision ad litem ;
— pour le cas où la SAIEM [Localité 9] habitat serait condamnée à verser des sommes provisionnelles à Mme [O], condamner la SASU Ecci Durbiano, plombier, in solidum avec son assureur MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir intégralement la SAIEM [Localité 9] habitat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— débouter Mme [O] de sa demande formée contre la SAIEM [Localité 9] habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens comme il est d’usage en matière d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SASU Ecci Durbiano et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et y ajoutant de :
— débouter Mme [O] en toutes ses fins, demandes et prétentions à l’encontre de la SASU Ecci Durbiano et la société MMA IARD assurances mutuelles ;
— débouter la SAIEM [Localité 9] habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SASU Ecci Durbiano et la société MMA IARD assurances mutuelles ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [O] à payer à GMF assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Mme [O] sollicite l’organisation d’une expertise médicale. Elle estime qu’elle peut se prévaloir a minima de la responsabilité de plein droit du bailleur du fait des choses voire d’une faute de sa part en ce qu’il n’a pas agi malgré ses demandes. Elle soutient qu’il est curieux que la juridiction de première instance ait exigé un débat préalable sur le fond.
La SAIEM [Localité 9] habitat réplique que Mme [O] n’a pas d’intérêt légitime à sa demande d’expertise qui ne repose que sur ses seules déclarations, sans autre justificatif et élément probant et se heurte à une contestation sérieuse. L’imputabilité des blessures de Mme [O] à une prétendue faute de sa part n’est pas établie et il existe au contraire une possibilité que Mme [O] soit à l’origine de son propre préjudice, la faute de la victime exonérant alors le bailleur de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, elle demande que l’expertise soit réalisée aux frais de Mme [O] et au contradictoire de la SASU Ecci Durbiano et de son assureur.
La SASU Ecci Durbiano et son assureur la MMA IARD assurances mutuelles répliquent que l’expertise médicale sollicitée par Mme [O] ne pourra pas être déclarée opposable à la SASU Ecci Durbiano puisqu’il n’a pas été établi la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, Mme [O] ayant elle-même déplacé la porte coulissante. La SAIEM [Localité 9] habitat ne démontre nullement le lien de causalité entre l’intervention de la SASU Ecci Durbiano et le dommage subi par Mme [O]. Au surplus, l’expertise médicale n’a pas vocation à déterminer la cause du dommage.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [N] [O] démontre avoir subi des blessures qui peuvent avoir pour origine le bris d’une paroi de douche et justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir son préjudice corporel évalué par un médecin, préalablement à tout procès au fond, quand bien même il existerait une contestation sérieuse quant à la responsabilité du bailleur et celle du constructeur.
Il convient donc de faire droit à sa demande et d’infirmer l’ordonnance déférée en conséquence.
Dès lors que la SASU Ecce Durbiano et son assureur ne demandent pas leur mise hors de cause et l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre en l’absence d’intérêt à agir contre eux et qu’ils sont partie à la procédure, l’expertise judiciaire sera contradictoire à leur égard sans qu’il soit besoin de l’indiquer dans le dispositif du présent arrêt.
La consignation sera mise à la charge de la partie qui y a intérêt, à savoir Mme [O], qui pourra en obtenir le remboursement en cas de succès de ses prétentions au fond.
2. Sur les demandes de provisions
Moyens des parties
Mme [O] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre une provision ad litem. Elle précise les différents postes de préjudices qu’elle a subis.
La SAIEM [Localité 9] habitat s’oppose à cette demande aux motifs qu’elle s’oppose à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi à ce stade que la responsabilité du bailleur puisse être engagée et que le lien de causalité entre les blessures de Mme [O] et la paroi de douche brisée est plus que contestable, du fait de la nature même de ces blessures.
La SASU Ecce Durbiano et son assureur s’opposent à cette demande du fait que Mme [O] ne rapporterait pas la preuve des circonstances de son dommage.
Réponse de la cour
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aux termes d’un document en date du 13 août 2021 intitulé 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages', signé notamment par Mme [O], un représentant de la SA [Localité 9] habitat et un représentant de la SASU Ecce Durbiano, il est indiqué :
' Mme [O] déclare que :
— fin juillet 2021, elle aurait constaté un déboîtement de la porte coulissante de la douche, roulette haute sortie du rail, et a remarqué que le mécanisme d’une roulette était cassé ;
— elle en a informé à plusieurs reprises par téléphone le bailleur [Localité 9] habitat ;
— elle a stocké la porte dans le volume de la douche ;
— le 13 août 2021, alors que Mme [O] finissait sa douche, le verre de cette porte a explosé, blessant Mme [O].
Tous les experts présents constatent que la paroi de la douche n’est plus en place.
[…]
La cause du sinistre :
Tous les experts présents constatent que :
Mme [O] a été blessée suite à l’explosion de la poste coulissante vitrée.'
Un certificat médical du 13 août 2021 établit que Mme [O] a présenté à cette date une plaie profonde au niveau dorsale du pouce droit et superficielle du gauche, sans déficit sensitif ni moteur.
Selon un certificat médical du 3 septembre 2021, il est attesté que Mme [O] présente un déficit de mobilisation importante et une douleur dans le poignet.
Aux termes d’un certificat médical du 12 octobre 2021, Mme [O] présentant une allodynie de la cicatrice et un enraidissement en flexion du pouce.
Selon un certificat médical du 23 novembre 2022, Mme [O] présentait une tendance à l’enraidissement de la colonne du pouce.
Ces éléments établissent suffisamment la réalité de l’accident et le lien de causalité entre l’explosion de la paroi vitrée et les blessures subies par Mme [O].
S’il est vrai qu’en application de l’article 1242 du code civil, la responsabilité de la SAIEM [Localité 9] habitat est susceptible d’être engagée en qualité de gardien de la chose, à savoir la paroi de la douche, elle est également susceptible d’être exonérée totalement ou partiellement de sa responsabilité en raison d’une faute de la part de Mme [O], qui a reconnu le fait d’avoir déplacé la paroi défectueuse.
Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que la responsabilité de la SAIEM [Localité 9] habitat n’est pas établie, il appartient à Mme [O] de conserver à sa charge les frais de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle :
— déboute les sociétés [Localité 9] habitat, Ecci Durbiano et MMA IARD de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [N] [O] aux entiers dépens, avec distraction de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne avant dire droit une expertise médicale de Mme [N] [O] et commet pour y procéder le docteur [P] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée de l’incapacité totale de travail (au sens pénal) ;
12. Bis Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au
regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 15 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Dit que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancé du Trésor, Mme [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboute Mme [N] [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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