Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVYE
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Avril 2025 à 14H50.
APPELANT
Monsieur [L] [D] [O]
né le 25 Janvier 1995 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Libyienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 15H50,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 12 mars 2025 à 11H01;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 12 mars 2025 à 11H06;
Vu l’ordonnance du 10 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Avril 2025 à 18H33 par Monsieur [L] [D] [O] ;
Monsieur [L] [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que les diligences consulaires n’ont pas été mentionnées sur le registre.
Il ajoute qu’aucun laissez-passer ne sera délivré à bref délai. En effet, comme il n’a pas pu honorer le rendez-vous avec le consul de Libye parce qu’il était malade, l’administration a effectué une demande de laissez-passer auprès du consulat d’Algérie, alors qu’il est libyen, de sorte que le consulat d’Algérie ne délivrera pas de laissez-passer.
Il fait également valoir l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention puisqu’il doit bénéficier de soins psychiatriques, alors qu’il a été jugé qu’il n’y a pas de psychiatre au centre de rétention de [Localité 5].
A l’audience, il déclare s’agissant de sa nationalité qu’il est bien libyen. Je vis en France depuis 7 ans, voilà pourquoi je parle la France. J’ai une formation de plaquiste en France avec des collègues. J’ai travaillé sans être déclaré depuis plusieurs années.
En Libye, il y a ma mère qui a refait sa vie.
S’agissant de sa situation de santé, il déclare être suivi par un psychologue mais déclare avoir besoin d’un psychiatre car en détention j’étais auxiliaire et j’ai fait une formation. J’étais libre en détention. Ici, je souffre mentalement et psychologiquement.
J’aurais préféré savoir avant que je devais quitter la France, j’aurais déjà quitté la France.
S’agissant de sa situation familiale, je n’ai plus de copine à cause de la détention.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il reprend les moyens compris dans la déclaration d’appel. Il indique que l’administration aurait dû demande un nouveau rendez-vous avec les autorités libyennes.
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
1) Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Sur les pièces justificatives – L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, 'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle'.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Sur le registre actualisé – L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve,
d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus
et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d’irrecevabilité – Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution française, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative,
d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Cass., Civ 1ère, 25 septembre 2024 n°23-13.156) .
Sur les présentations consulaires – L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :
présentation devant le juge des libertés et de la détention
et saisine de ce juge par le retenu,
date de présentation,
décision,
appel,
date d’audience de la cour d’appel,
résultat,
et motif d’annulation.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n’est exigée par un texte à peine d’irrecevabilité.
Sur l’application au cas de M. [O] – En l’espèce bien que les mentions de la présentation consulaire n’apparaissent effectivement pas sur le registre lors de la requête en première prolongation, elles y apparaissent désormais puisqu’il y est mentionné dans les diligences consulaires, 'refus Libye 27 mars 2025", alors que’il résulte des mails en date du 27 mars 2025 à 10h50 et à 10h58 que M. [O] a refusé à 2 reprises de sortir de sa chambre pour rencontrer les autorités consulaires, ce dont elles ont été avisées et ont accusé réception le même jour, alors que le rendez-vous avait été décidé 10 jours plus tôt selon mail du consulat du 17 mars 2025 à 9h20.
En tout état de cause, les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont présents s’agissant
de la demande de laissez-passer adressée au consul de Libye par courriel en date du 12 mars 2025 à 15h17,
et de la demande de laissez-passer adressée au consul d’Algérie par courriel en date du 9 avril 2025 à 11h03, après que le rendez-vous avec le consulat de Libye ait échoué,
de sorte que les autorités consulaires libyenne et algérienne étaient informées du placement en rétention de M. [O].
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
2) Sur l’absence de diligences de l’administration
L’article L 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [O] a une obligation de quitter le territoire français depuis le 11 mars 2025, avec interdiction de retour pendant 5 ans, cet arrêté lui ayant été notifié le 12 mars 2025.
Il a été incarcéré du 12 janvier 2023 jusqu’au 12 mars 2025, date à laquelle il a été placé en rétention administration après en avoir été informé dès le 22 janvier 2025.
Par courriel en date du 12 mars 2025 à 15h17, une demande de laissez-passer adressée au consul de Libye a été effectuée. Un rendez-vous a été programmé pour le 27 mars 2025 selon courrier du 17 mars 2025 à 9h20.
Monsieur [O], a refusé le rendez-vous, en alléguant avoir été malade.
Une demande de laissez-passer a donc été effectuée le 9 avril 2025 à 11h03 auprès du Consulat d’Algérie.
Bien que M. [O] indique être libyen,
mais compte tenu que M. [O] ne justifie pas des raisons médicales de son absence au rendez-vous du Consul de Libye, alors qu’il n’est pas allégué que le centre de rétention ne dispose pas d’un service médical pouvant attester de la pathologie de M. [O],
et compte tenu de l’absence de document d’identité,
rien ne prouve qu’il soit de nationalité libyenne.
En conséquence, en effectuant une demande de laissez-passer aux autorités algériennes, la preuve de diligence de l’administration est rapportée.
Ce moyen d’absence de diligence sera donc rejeté.
3) Sur l’état de vulnérabilité
Sur les textes sur la vulnérabilité du retenu – Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance notamment d’un médecin.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même
Sur l’application au cas de M. [O] – Bien que l’administration n’intervienne pas pour démontrer la présence effective d’un psychiatre au centre de rétention, alors que M. [O] produit une jurisprudence de 2021 mentionnant l’absence de service psychiatrique au centre de rétention de [Localité 5], mais compte tenu que le certificat médical de M. [O] en date du 7 mai 2024 ne démontre pas l’existence d’un suivi psychiatrique régulier, alors même qu’il était incarcéré jusqu’au 12 mars 2025, la réalité des soins qui lui seraient nécessaires n’est pas démontrée.
Ce moyen sera rejeté.
4) Sur la rétention ou l’assignation à résidence
Sur les textes – Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Sur la menace pour l’ordre public – Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article L 742-5 du CESEDA, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, M. [O] a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, la victime ayant subi des blessures avec un couteau et alors que M. [O] était fortement alcoolisé selon l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 25 mars 2024.
En outre, la gravité des faits est établie par les circonstances de l’infraction ainsi rappelées et par le fait que bien que n’ayant jamais été condamné auparavant, il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
A la suite de ces faits, un arrêté portant ordre de quitter le territoire français a été pris le 11 mars 2025 et il a été placé en rétention à sa sortie d’incarcération le 12 mars 2025.
En conséquence, et alors que M. [O] n’a aucune ressource, il peut être considéré que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Les conditions légales d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] sont donc remplies.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure,
Rejetons les moyens,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [D] [O]
né le 25 Janvier 1995 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Libanaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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