Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 octobre 2022, N° 22/00223 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00248
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMMZ
S.A.S. DILL RESTO
C/
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00223 ;
APPELANTE :
S.A.S. DILL RESTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE dite SIMAR, prise en la personne de son Directeur Général, ès qualités, domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2018, la SA société immobilière de la Martinique, ci-après dénommée la SA Simar, a donné à bail à la SAS Dill Resto un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Martinique) pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2018 et moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 7.140 euros, soit un loyer mensuel hors charges de 595 euros.
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2022, la SA Simar a fait délivrer à la SAS Dill Resto un commandement de payer sous un mois la somme de 2.584 euros au titre des loyers de janvier à avril 2022.
Ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 6 juillet 2022, la SA Simar a fait assigner la SAS Dill Resto devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail du 25 mai 2022, et d’expulsion du local commercial sis [Adresse 3] à Fort-de-France (Martinique).
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a :
— CONSTATÉ que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à usage commercial conclu le 29 novembre 2018 entre la SA Simar d’une part et la SAS Dill Resto d’autre part, concernant un local situé [Adresse 4] à [Localité 5], sont réunies à la date du 26 mai 2022 ;
— CONSTATÉ la résiliation du bail à la date du 26 mai 2022 ;
— ORDONNÉ à la SAS Dill Resto et tout occupant de son chef de quitter les lieux et de restituer les clés ;
— DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA Simar pourra faire procéder à l’expulsion de la SAS Dill Resto et de tout occupant de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT que l’exécution de la présente décision et le sort des meubles suivra les règles prescrites en la matière par le code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNÉ la SAS Dill Resto à payer à la SA Simar la somme de 1.292 euros au titre de l’arriéré de loyer et charge de nombre 2020 au mois de mai 2022 inclus ;
— CONDAMNÉ la SAS Dill Resto à payer à la SA Simar à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui qu’il aurait été si le bail avait perduré, soit la somme de 646 euros à compter de juin 2022 et jusqu’à libération effective des lieux;
— CONDAMNÉ la SAS Dill Resto à payer à la SA Simar la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la SAS Dill Resto aux dépens, en ce compris seulement le coût du commandement de payer, délivré le 25 avril 2022 ;
— RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 3 juin 2023, la SAS Dill Resto a interjeté appel de chacun des chefs de l’ordonnance susvisée.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 16 juin 2023.
La SA Simar s’est constituée intimée le 19 juin 2023.
Par ordonnance rendue en date du 11 avril 2024, la Présidente de chambre de la cour d’appel de Fort-de-France a notamment :
— REJETÉ la demande d’irrecevabilité des conclusions de SA Société Immobilière de la Martinique ;
— S’EST DÉCLARÉE incompétente pour statuer sur :
— la recevabilité de l’appel ;
— la nullité du commandement de payer délivré le 25 avril 2022;
— la nullité de l’assignation signifiée le 6 juillet 2022 ;
— la nullité de l’ordonnance querellée ;
— la nullité de l’acte de signification du 9 novembre 2022 ;
— ORDONNÉ le partage des dépens de l’incident ;
— REJETÉ les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 3 juillet 2024, la SAS Dill Resto demande à la cour de :
— DÉCLARER la SAS Dill Resto recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que le commandement de payer délivré le 25 avril 2022 ainsi que l’assignation signifiée le 6 juillet 2022 à la SAS Dill Resto à la demande de la SA Simar sont irréguliers et entachés de nullité ;
— DIRE ET JUGER que l’acte de signification du 9 novembre 2022 de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 est également irrégulier et entaché de nullité et qu’il n’a donc pas fait courir le délai d’appel à l’encontre de la SAS Dill Resto ;
— DIRE ET JUGER l’appel de la SAS Dill Resto de l’ordonnance querellée du 14 octobre 2022 parfaitement recevable ;
— ANNULER l’ordonnance de référé en date du 14 octobre 2022 et constater l’absence d’effet dévolutif du présent appel pour le tout ;
— ENVOYER la SA Simar à mieux se pourvoir à l’encontre de la SAS Dill Resto ;
— ORDONNER la réintégration par la SA Simar de la SAS Dill Resto dans les locaux loués litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], sous astreinte de 250 euros à compter de la signification de la décision à intervenir;
— CONDAMNER la SA Simar à verser à la SAS Dill Resto la somme de 50.000 euros en respiration de ses préjudices toutes causes confondues sur le fondementde1'article 1240 du code civil ;
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que la créance de loyers de la SA Simar à l’encontre de la SAS Dill Resto n’est pas justifiée ;
— DÉBOUTER purement et simplement la SA Simar de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Dill Resto ;
Très subsidiairement,
— SUSPENDRE les effets de la clause resolutoire sur le fondement de l’article L.145-41 du Code de commerce ;
— ORDONNER la réintégration de la SAS Dill Resto dans les locaux loués litigieux ;
— ACCORDER à la SAS Dill Resto des délais de paiement sur 12 mois afin de régulariser les eventuels loyers déjà échus à la date des présentes en application de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA Simar à verser à la SAS Dill Resto la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2024, la SA Simar a remis au greffe par voie électronique ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DÉCLARER la déclaration d’appel de la SAS Dill Resto irrecevable car hors délai ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Fort de France ;
A titre subsidiaire :
— REJETER toutes les fins, moyens et prétentions de la SAS Dill Resto ;
— CONDAMNER la SAS Dill Resto au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS Dill Resto aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité des actes de procédure de première instance soulevée sur le fondement de l’article 690 du code de procédure civile :
Aux termes du bail commercial signé le 29 novembre 2018 est insérée une clause résolutoire ainsi rédigée: ' A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, de charges, ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution constatée d’une seule des clauses du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter délivrés par un acte extra judiciaire fait à personne ou à domicile élu et contenant mention par le bailleur de son intention d’user de la présente clause demeurée sans effet pendant ce délai, le présent bail sera résilié de plein droit (…) et l’expulsion aura lieu immédiatement sur simple ordonnance de référé.'
La société bailleresse a fait délivrer le 25 avril 2022 à la SAS Dill Resto un commandement de payer la somme principale de 2.584 euros correspondant aux loyers impayés pour la période comprise entre janvier et avril 2022.
La SAS Dill Resto sollicite que soit prononcée la nullité du commandement de payer du 25 avril 2022, de l’acte d’assignation du 6 juillet 2022 ainsi que de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022.
Elle fait valoir que ces actes ont été signifiés à une adresse autre que celle de son siège social situé [Adresse 1] [Localité 6] (Martinique).
La bailleresse oppose que le commandement a été délivré à l’adresse du local loué et qu’à cet égard l’huissier a précisé que l’adresse était caractérisée par la confirmation du voisinage, des commerçants et que la signification à personne avait été rendue impossible en raison de l’absence sur les lieux du président directeur général ou de personnes habilitées à recevoir la copie de l’acte.
En application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
Par ailleurs, l’article 654 du même code précise que la signification doit être faite à personne, et que la signification à une personne morale l’est à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, l’article 656 du code précité, disposant que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Enfin, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d’un grief est rapportée.
En l’espèce, il est constant qu’il résulte du document Infogreffe produit que le siège social de la SAS Dill Resto se situe [Adresse 1] (Martinique), adresse figurant à l’en-tête du bail litigieux.
Concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire, ce dernier a été signifié le 25 avril 2022 à l’adresse du local objet du bail, [Adresse 4] à [Localité 5] et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été envoyée à cette adresse.
Ainsi, force est de constater que si le commandement n’a pas été signifié à l’adresse du siège social de la SAS Dill Resto, il a été signifié à l’adresse d’établissement de la société preneuse, et plus particulièrement à l’adresse de son local commercial objet du bail du 29 novembre 2018.
Or, il convient de rappeler que la notification destinée à une personne morale doit être effectuée, ainsi que l’énonce l’article 690 du code de procédure civile, au lieu de son établissement, étant ici précisé que le terme d’établissement ne doit pas être confondu avec celui du siège social et une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l’un de ses établissements (2e Civ., 20 janvier 2005, pourvoi n° 03-12.267).
Il a été précisé que la notification d’un acte à une personne morale doit être faite à son siège social ou au lieu de son établissement s’il est situé ailleurs (1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n 19-15.377, diffusé ; 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n 15-14.896, bull. n 192), et que ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir (2ème Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-19.904, publié).
Il a également été jugé qu’en cas de pluralité d’établissements, la notification qui n’est pas faite au siège social peut l’être au lieu de son établissement où le litige a pris naissance (Soc., 5 févr. 1997, pourvoi n° 94-40.653, Bull. 1997, V, n° 54), ce qui est le cas en l’espèce, puisque le litige a pour origine l’exécution du bail portant sur les locaux situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Martinique).
Aucune contestation sérieuse n’existe donc quant à la régularité de l’acte de signification du commandement de payer signifié à la SAS Dill Resto le 25 avril 2022 à l’adresse de son établissement.
Pour les mêmes raisons évoquées ci-avant, il sera retenu qu’aucune contestation sérieuse ne peut être retenue quant à la régularité des actes de signification de l’assignation du 6 juillet 2022 et de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 en ce qu’elles ont été également signifiées à l’adresse d’établissement de la SAS Dill Resto.
2) Sur la nullité des actes de procédure de première instance soulevée sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Par application de l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 693 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit à l’article 658 du même code est observé à peine de nullité.
En l’espèce, la SAS Dill Resto demande que la nullité du commandement de payer du 25 avril 2022, de l’assignation du 6 juillet 2022 ainsi que de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 soit prononcée, prétendant que pour tous ces actes il n’est pas rapporté la preuve de l’envoi de la lettre visée à l’article 658 du code de procédure civile.
Cependant, par application de l’article 1371 du code civil l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier dit avoir personnellement accompli.
Dès lors l’huissier ayant mentionné dans ses actes avoir envoyé la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile dans le délai légal, cette mention suffit à rapporter la preuve que les courriers ont été envoyés sauf à prouver l’existence d’un faux en écriture publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de ces éléments, il sera retenu qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la régularité des actes de signification du commandement de payer du 25 avril 2022, de l’assignation délivrée le 6 juillet 2022 et de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022.
3) Sur la nullité des actes de procédure de première instance soulevée sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile :
Vu l’article 654 du code de procédure civile ci avant exposé ;
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
Elle peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire et ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, ci avant exposé également, rappelle que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement habilitée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant 3 mois. Passé ce délai, l’huissier en est déchargé.
La SAS Dill Resto soutient qu’aux termes des actes de signification du commandement de payer du 25 avril 2022, de l’assignation délivrée le 6 juillet 2022 et de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022, les renseignements du commissaire de justice ne justifient pas de réelles diligences en ce qu’ils ne sont pas suffisamment précis, concrets et propres aux significations qu’il a effectuées.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification que le commandement de payer du 25 avril 2022 a été signifié comme
suit :
'Cet acte été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui ont été faites.
Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
— confirmation du voisinage
— confirmation des commerçants
— confirmation d’une employée non habilitée à recevoir l’acte ;
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avère impossible pour les raisons :
N’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom de l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.'
Concernant la signification de l’assignation délivrée le 6 juillet 2022, le commissaire de justice a indiqué que l’acte avait été remis par clerc assermenté au siège du destinataire dont la certitude avait été confirmée par le voisinage et les commerçants et que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison de l’absence momentanée du PDG.
Enfin, l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 précise également que l’acte a été remis par clerc assermenté au siège du destinataire dont la certitude a été confirmée par le voisinage et les commerçants et que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’était avérée impossible en raison de l’absence momentanée du Président.
En l’espèce, la SAS Dill Resto, n’argue pas de faux ces actes de signification.
Il a été retenu que l’adresse à laquelle ont été pratiquées ces actes de signification est celle du lieu d’établissement de la SAS Dill Resto et que conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, ils n’encouraient aucune nullité.
Dès lors, en procédant à ces significations à ladite adresse, l’huissier de justice a justifié de diligences concrètes pour procéder à ces significations à une adresse exacte de la SAS Dill Resto.
En effet, eu égard aux seules mentions selon lesquelles son auteur n’avait trouvé aucune personne à l’adresse d’établissement de la SAS Dill Resto susceptible de recevoir lesdits actes ou le renseigner, l’huissier, qui s’est fait confirmer la présence de la société appelante par le voisinage et les commerçants présents sur les lieux, a suffisamment justifié d’une impossibilité de remise à personne morale.
Par ailleurs, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne lui faisait obligation de réaliser un second passage, ou bien encore de procéder à cette signification au domicile du gérant de la SAS Dill Resto.
Il y a donc lieu de relever la parfaite régularité des actes de signification ainsi faits à étude d’huissier, l’éventuelle carence de la SAS Dill Resto, qui n’a pas relevé les avis de passage afférents à ces significations laissés dans sa boîte aux lettres, ou qui n’a pas retiré les actes de signification à étude d’huissier pendant le temps ou celles-ci y étaient conservées, ne pouvant ici être imputée à la société bailleresse.
Il sera donc retenu qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile quant à la régularité des actes de signification du commandement de payer du 25 avril 2022, de l’assignation délivrée le 6 juillet 2022 et de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022.
4) Sur la nullité des actes de procédure de première instance du fait de la période de pandémie de Covid-19 :
La SAS Dill Resto fait grief à la société bailleresse d’avoir délivré un commandement de payer le 25 avril 2022 soit au cours d’une période durant laquelle, en raison de la crise sanitaire et des mesures de police instaurées, il était interdit à tout bailleur de diligenter des procédures judiciaires visant à la résiliation de baux pour retard ou non-paiement des loyers et charges locatives.
Selon les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er, lequel prévoit son application aux délais qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
Aux termes l’alinéa 2 de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 modifié par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets, est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Il résulte des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, que les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute autre clause prévoyant une déchéance en raison du défaut du paiement de loyers ou charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ce délai a expiré le 10 septembre 2020, la cessation de l’état d’urgence sanitaire étant intervenue le 10 juillet précédent.
L’article 1er de la même ordonnance, auquel renvoie l’article 4, dispose que peuvent bénéficier de ce texte les personnes exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.
Par ailleurs, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, visée par la SAS Dill Resto, autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire prévoit, notamment, en son article 14, applicable à compter du 17 octobre 2020, que le défaut de paiement des loyers et charges ne sera pas immédiatement sanctionnable pour les entreprises éligibles au dispositif qu’elle prévoit lorsque celles-ci ont subi des fermetures administratives ou ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en oeuvre.
C’est ainsi que l’article 14, dans sa version applicable en l’espèce, énonce, en son deuxième paragraphe, que jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
Sont concernés par ces dispositions, les loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police administrative prise en application de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 et de l’article L 3131-15 du code de la santé publique (réglementation de l’ouverture au public d’établissements recevant du public et des lieux de réunion, d’une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d’autre part).
Pour être éligible aux mesures prévues par l’article 14 susvisé, le preneur à bail commercial doit d’une part, faire l’objet d’une mesure de fermeture du commerce exploité dans les lieux loués ou de réglementation de l’accès du public et, d’autre part, remplir des critères précisés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, lequel détermine, en son article 1er, des seuils d’effectifs (moins de 250 salariés), de chiffre d’affaires réalisé (moins de 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou moins de 4,17 millions
d’euros par mois pour les activités n’ayant pas d’exercice clos) et de perte de chiffre d’affaires (au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport à la même période de l’exercice précédent ou la moyenne mensuelle de cet exercice).
Il s’ensuit que ces dispositions n’effacent pas les loyers échus, ni n’interdisent au bailleur de faire délivrer à son locataire un commandement de payer pendant la période juridiquement protégée, mais suspendent les effets dudit acte pendant une durée qui sera différente selon que le locataire remplit les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides financières financées par le fonds de solidarité ou non.
La loi 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid 19 n’a pas eu pour effet de prolonger les conditions d’application des lois susvisées.
En l’espèce, force est de constater que le commandement de payer du 25 avril 2022 vise les loyers impayés échus pour la période comprise entre janvier 2022 et avril 2022. Il porte ainsi sur des loyers et charges échus en dehors des périodes juridiquement protégées, étant rappelé que pour le second confinement ayant débuté fin octobre 2020, une réouverture des commerces dit « non essentiels » avait été autorisée dès le 25 novembre 2020 en Martinique.
De plus, la fermeture des commerces en Martinique pour le second confinement n’ayant porté que sur la période allant du 30 octobre au 25 novembre 2020, tout commandement de payer pouvait donc produire ses effets dès le 26 janvier 2021, soit le lendemain de l’expiration du délai de deux mois suivant la fermeture des établissements.
Ainsi, en l’espèce, le commandement de payer ayant été délivré le 25 avril 2022, aucune contestation sérieuse ne peut être retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
La SAS Dill Resto sera pour toutes les raisons ci avant exposées, déboutée de sa demande visant à annuler l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022.
5) Sur la recevabilité de l’appel formé par la SAS Dill Resto :
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours.
L’article 528 du code de procédure civile précise que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise, rendue en date du 14 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France, a été signifiée le 9 novembre 2022 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Il a été retenu que cet acte n’encourait aucune nullité en ce qu’il n’était entaché d’aucune irrégularité.
Il a donc fait courir le délai d’appel à l’encontre de la SAS Dill Resto.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par déclaration du 3 juin 2023 est tardif par application de l’article 490 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable.
Du fait de l’irrecevabilité de l’appel, il ne sera pas statué sur les demandes formées par la société appelante visant à renvoyer la société bailleresse à mieux se pourvoir, à la réintégrer dans les locaux loués, à condamner la SA Simar au paiement de dommages et intérêts, ainsi que sur les demandes subsidiaires et très subsidiaires formées par la SAS Dill Resto.
Sur les demandes accessoires :
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Dill Resto de ses demandes visant à prononcer l’irrégularité et la nullité du commandement de payer du 25 avril 2022, de l’assignation du 6 juillet 2022 ainsi que de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS Dill Resto de sa demande visant à annuler l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé hors délai par la SAS Dill Resto ;
CONDAMNE la SAS Dill Resto aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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