Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2025, N° 25/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°38, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00201
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 30 Janvier 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11 Mai 2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparant / assistéde Me Alina Negrea- Gerretsen, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [R] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 06 février 2024 et cette mesure a été transformée en soins sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L. 3213-6 du Code de la santé publique, le 27 mars 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 avril 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et son passage en programme de soins a été décidé par le représentant de l’Etat dans le département le 30 mai 2025.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue suivant arrêté du 17 janvier 2025 après un certificat médical du 15, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la poursuite de la mesure.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience non publique par l’effet de plein droit de la demande de l’intéressé.
A l’audience, le préfet et le directeur d’établissement ne comparaissent pas.
Le préfet a toutefois adressé une note sollicitant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, reprenant les éléments médicaux au soutien des décisions intervenues depuis le 27 mars 2024.
Le conseil de M. [U] [R], développant oralement ses conclusions au visa des dispositions des articles L 3211-11 et suivants, L3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, demande l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, aux motifs :
— de l’absence de certificat de situation suite au retour dans le service de celui-ci permettant d’en connaître les conditions, absence privant la Cour de pouvoir s’assurer de la régularité de la procédure ;
— de l’accord de celui-ci, qui peut désormais retourner au domicile de sa mère, pour la poursuite de son traitement au CMP avec son psychiatre habituel.
M. [U] [R] confirme cette demande, indiquant qu’il s’est trouvé en difficulté dans le suivi de son traitement car il s’est retrouvé pendant 2 mois à la rue, qu’il est conscient de souffrir d’une pathologie chronique, que son départ de l’hôpital le 20 janvier a résulté de l’annonce de son passage en unité fermée et qu’il a divers projets.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, indiquant que le certificat de situation est incompatible avec la levée immédiate demandée.
MOTIVATION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux obligatoires, décisions de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et en toute hypothèse, cette régularité n’a pas été discutée en défense devant le premier juge.
S’il est fait grief en appel que depuis la décision de première instance – qui avait bien autorisé la poursuite de la mesure sous contrainte, il n’a pas été établi de certificat de situation au retour de « fugue » de M. [U] [R] qui avait quitté l’établissement le 20 janvier 2025, il aurait effectivement été souhaitable qu’un tel certificat soit établi mais il n’est toutefois exigé par aucun texte et il n’en est résulté aucune atteinte aux droits de M. [U] [R].
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la réunion des conditions de fond :
Les divers certificats médicaux obligatoires ayant justifié la réintégration en hospitalisation complète et son maintien n’ont pas non plus été discutés, seule la persistance de la mesure l’étant.
Il résulte du certificat de situation du Dr [T] en date du 28 janvier 2025 que M. [U] [R] conformément aux certificats et avis obligatoires l’ayant précédé, est « suivi pour un trouble psychiatrique chronique », a été réintégré en hospitalisation complète « pour ds troubles de comportement au domicile, dans un contexte de mauvaise observance de ses traitements »et qu’actuellement il est « calme dans l’unité, le discours et cohérent et orienté ». Il relève aussi « la présence d’hallucinations aoustico-verbales quotidiennes, ainsi que des idées délirantes résiduelles » et conclut que cette situation clinique nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète et continue afin de poursuivre la réintroduction du traitement adapté et l’ajustement du projet médico-social ».
Il faut ici rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps et qu’il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
S’il aurait également été souhaitable que ce certificat se prononce expressément sur l’état du consentement de M. [U] [R] et sas méconnaître que M. [U] [R] est revenu de lui-même in fine dans l’unité, il demeure d’une part, qu’il n’a pas hésité à quitter l’établissement pendant 3 jours et d’autre part, que la question l’adaptation du traitement est au c’ur de la prise en charge actuellement nécessaire, sans qu’il puisse être affirmé, compte-tenu du certificat qui précède, que M. [U] [R] y consent.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [U] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée, même avec la possibilité d’un programme de soins, serait manifestement prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
Xpréfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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