Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 juil. 2025, n° 21/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 janvier 2021, N° 17/01235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/159
Rôle N° RG 21/01563 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4HG
[X] [L]
C/
Société MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01235.
APPELANT
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
La MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [L], assuré auprès de la société Macif pour les dommages mobiliers à hauteur de 67 505 euros, 8 442 euros pour les bijoux et 11 818 euros pour les objets de valeur, a été victime d’un cambriolage et a déclaré le sinistre à son assureur le 20 juin 2015 en remplissant à cet effet le formulaire déclaratif que la compagnie lui a adressé avec la liste des effets dérobés et les factures justificatives.
La société Macif a mandaté Mme [N] en qualité d’expert, et au vu du compte rendu d’expertise, a offert de verser à son assuré une indemnité de 6 464,85 euros sur un préjudice estimé de 32 239 euros.
Insatisfait de cette proposition, M. [L] a assigné la société Macif, le 24 février 2017, sur le fondement de l’article L. 121-5 du code des assurances en réparation de l’intégralité de son préjudice.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté la compagnie d’assurances Macif de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d’assurance ;
— condamné la Macif à payer à M. [L] la somme de 6 464,85 euros au titre de sa garantie ;
— débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié.
Par déclaration du 2 février 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 janvier 2021 dont appel, en ce qu’il a rejeté la demande de la Macif visant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance,
— infirmer le jugement du 27 janvier 2021 dont appel, en ce qu’il a cantonné l’indemnisation à la somme offerte par la Macif soit 6 464,85 euros,
— débouter la compagnie Macif de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la compagnie d’assurance Macif à verser à M. [L] la somme de 32 239 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la compagnie d’assurance Macif à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Macif demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance entre la Macif et M. [L],
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à payer à la Macif la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, sous distraction de M. le Bâtonnier Thierry Troin, avocat au Barreau de Nice, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs :
M. [L] a déclaré, lors de la souscription du contrat d’assurance, une valeur des meubles de 67'505 euros, de bijoux de 8 442 euros et d’objets sensibles de 11 818 euros.
L’assureur conclut à la nullité du contrat pour fausse déclaration au motif que la déclaration de vol par la compagne de M. [L] fait état d’une somme d’environ 150 000 euros correspondant aux meubles, bijoux et objets de valeur.
M. [L] argue d’une évolution de ses possessions en meubles et objets entre 2009, date de la souscription du contrat, et 2015, date du cambriolage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en nullité du contrat d’assurance après avoir relevé que l’assureur ne caractérisait pas la mauvaise foi qu’il prêtait à l’assuré, auquel il a d’ailleurs proposé une indemnisation transactionnelle.
Dans sa déclaration de vol, Mme [F], compagne de M. [L], a invoqué un préjudice d’environ à 150 000 euros du fait du vol de bijoux et objets de valeur alors qu’il est établi que la garantie souscrite porte sur le mobilier pour une valeur déclarée de 67 505 euros, sur des bijoux pour une valeur déclarée de 8'442 euros et sur des objets sensibles pour une valeur déclarée de 11'818 euros.
L’expert de la société Macif a retenu un préjudice justifié de 32 239 euros et ce n’est que sur transmission de la liste des objets dérobés et sur présentation des factures ou justificatifs que le montant du sinistre a été rectifié, le montant des bijoux dérobés étant supérieur au montant déclaré au contrat d’assurance.
En application de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré entraîne la réduction de l’indemnité en proportion de la prime payée par rapport à la prime qui aurait dû être payée si les risques avaient été exactement déclarés.
Compte tenu de la différence entre la valeur déclarée des meubles, objets et bijoux se trouvant dans l’appartement et leur valeur réelle, il y a lieu de faire application de la réduction proportionnelle et par conséquent de réduire l’indemnité d’assurance à la somme de 6 464,85 euros.
M. [L] prétend que l’assureur aurait manqué à son devoir d’information et de conseil, sans toutefois caractériser ce manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité au profit de la société Macif.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [L] à payer à la société Macif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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