Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juin 2024, N° 24/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04465 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUQL
AFFAIRE :
S.C. [10]
C/
[R] [L]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juin 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES (459)
Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES (397)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C. [10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 15.209
Plaidant : Me Hubert de FREMONT, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Pologne)
de nationalité Polonaise
[Adresse 4]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-008502 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Mademoiselle [N] [F] [Y]
représentée par son représentant légal, Madame [R] [L]
née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier 24129
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [10] a été créée en 2014 par [U] [Y], avec pour objet statutaire l’acquisition et la gestion de droits et biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un appartement d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 13], occupé par Mme [R] [L] et sa fille mineure [N].
Le capital social d’un montant de 1 000 euros est réparti comme suit : [U] [Y] : 999 parts, et la S.A.R.L. [11] : 1 part, étant précisé que la société [11] était la holding personnelle de [U] [Y], dont il détenait 498 des 500 parts composant le capital social.
[U] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2020.
Aux termes de l’acte de notoriété établi le 15 juin 2020 par Maître [M] [X], ses héritiers sont :
— Mme [K] [Y] en sa qualité de conjoint survivant,
— M. [Z] [Y] en sa qualité de fils,
— Mme [A]'[H] [Y] [S] en sa qualité de fille,
— Mme [N] [Y] en sa qualité de fille mineure, représentée par sa mère, Mme [L].
Mme [L] est devenue seule gérante de la société [10] suite au décès de [U] [Y].
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés a désigné la Selarl [9] prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire représentant les copropriétaires des parts indivises de la société [10], désigné [8] prise en la personne de M. [V] [D], en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de 12 mois renouvelable avec pour mission de convoquer les assemblées générales de la société [10] sur un ordre du jour déterminé, et dit qu’en cas de carence de Mme [L], le mandataire ad hoc pourra solliciter le mandataire représentant l’indivision dans la société [10] et se faire remettre tous registres et documents sociaux de cette société.
Sur requête commune de l’ensemble des indivisaires, selon ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la selarl [9] prise en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire à la succession de [U] [Y].
Lors de l’assemblée générale des associés du 30 novembre 2022, M. [Z] [Y] a été nommé co-gérant de la société [10], Mme [L] étant maintenue à ses fonctions de cogérante.
Par requête en date du 7 juin 2023, Mme [L] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure a sollicité du président du tribunal judiciaire de Versailles la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société [10] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles tendant à la reconnaissance de l’existence alléguée d’un prêt à usage.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette demande en désignant la Selarl [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société [10] avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles par un des cogérants de la société, Mme [L].
Le 24 juillet 2023, Mme [L] a assigné à titre personnel et en qualité d’administrateur légale de sa fille, la société [10] représentée par Maître [B] afin d’obtenir la reconnaissance d’un prêt à usage sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13].
Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2023, les associés de la société ont révoqué Mme [L] de ses fonctions de cogérante.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la société [10] représentée par M. [Z] [Y] a assigné Mme [L] et [N] [Y], représentée par Mme [R] [L] en qualité de représentante légale, devant le tribunal judiciaire de Versailles saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de voir principalement rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 18 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la chambre des référés civils du tribunal judiciaire de Versailles et a renvoyé les parties à l’audience de référés du 2 avril 2024, les dépens étant réservés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juillet 2023,
— condamné la société [10] à payer à Mme [L] et Mme [Y], mineure, représentée par Mme [L] en qualité de représentante légale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société [10].
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024, la société [10] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 493, 494, 497, 700 et 875 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— rétracter l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2023 ;
— ordonner le dessaisissement de Maître [B] ;
— condamner Mme [R] [L] à rembourser à la société sc [10] la somme de 600 euros au titre de la provision versée par la société sc [10] à Maître [B] ;
— condamner Mme [R] [L] à payer à la société sc [10] la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner Mme [R] [L] à payer à la société sc [10] la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] et [N] [Y] représentée par Mme [L] demandent à la cour de :
'- confirmer l’ordonnance du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juillet 2023,
— condamné la société civile [10] à payer à Mme [R] [L] et Mme [N] [Y], mineure, représentée par Mme [R] [L] en qualité de représentante légale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement
— dire et juger que les circonstances justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
— dire et juger que la désignation de Maître [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société sc [10] est légitime ;
en conséquence,
— débouter la société sc [10] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles ;
en tout état de cause,
— débouter la société sc [10] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la sc [10] à payer à Mme [R] [L] et à Mme [N] [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Benoît Monin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rétractation
La société civile immobilière [10] affirme qu’il n’existait pas de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, même en présence d’un conflit l’opposant à Mme [L].
Elle expose qu’il existait en effet un cogérant de la société qui se trouvait en mesure de la représenter dans le cadre de la procédure initiée par Madame [L] aux fins de se voir reconnaître un prêt à usage sur l’immeuble litigieux.
Rappelant que l’urgence n’est pas une condition du recours à une procédure sur requête, l’appelante fait valoir qu’on tout état de cause, il n’existait plus de conflit d’intérêts depuis le 30 novembre 2023, Mme [L] n’étant plus cogérante depuis cette date, correspondant à sa révocation.
La société [10] soutient que la désignation de Maître [B] est illégitime et inutile. Elle souligne que [Z] [Y] est le plus à même de la représenter.
Elle conteste que Maître [G], mandataire successoral, n’ait pas rempli la mission que le lui avait été confié, soulignant en outre celle-ci est toujours en cours.
L’appelante conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance sur requête.
En réponse, Mme [L] affirme qu’au jour de sa requête, les circonstances du litige justifiaient que la mesure sollicitée soit prise non contradictoirement en raison du conflit d’intérêts existants entre elle et la société [10] donc elle était cogérante.
Elle précise qu’aux termes des statuts de la société [10], les cogérants peuvent agir individuellement et qu’aucun d’eux ne pouvait utilement recevoir une assignation aux fins de désignation d’un mandataire ad litem compte tenu de leur opposition d’intérêt.
L’intimée fait valoir que la société [10] n’aurait pu être représentée avec l’impartialité et l’efficacité requise sans la désignation préalable d’un mandataire ad hoc, étant précisé que l’assignation en reconnaissance du prêt à usage était prête à être délivrée pour une audience fixée le 25 septembre 2023.
Elle conteste que le conflit d’intérêts ait pris fin après sa révocation, affirmant au contraire qu’il résulte de la double qualité d’associé indivisaire et de gérant de la société [10] de Monsieur [Z] [Y].
Madame [L] affirme par ailleurs que le mandataire successoral a commis plusieurs manquements dans l’exercice de sa mission.
Sur ce,
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 845 du même code dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.'
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il est indiqué dans l’ordonnance 'Vu l’urgence en raison de la nécessité pour la SCI [10] d’être représentée dans le cadre de la procédure engagée par les requérantes ; Vu l’impossibilité pour la SCI [10] et dûment représentée (sic) dans le cadre d’une procédure contradictoire tant qu’un mandataire ad litem n’aura pas été désigné ce qui impose que cette désignation intervienne dans le cadre d’une procédure non contradictoire.'
La requête précise : 'L’intérêt social de la SC [10] transcende celui de ses associés et les deux co-gérants de la SC [10] se trouvent en conflit d’intérêts puisque M. [Z] [Y] est héritier et que Mme [R] [L] est la représentante légale d’une héritière de [U] [W] [Y] et revendique, avec cette dernière, le bénéfice d’un prêt à usage. (…) Au surplus, les circonstances commandent que la demande ne soit pas examinée lors d’une procédure contradictoire. Dans la mesure où il existe un conflit d’intérêts dans la représentation de la SC [10], celle-ci ne pourrait être utilement représentée dans le cadre d’une procédure contradictoire dès lors qu’un mandataire ad litem ne serait pas désigné.'
Mme [L] justifie en effet qu’elle avait préparé un projet d’assignation pour une action visant à faire reconnaître l’existence d’un prêt à usage au profit de sa fille mineure portant sur l’appartement appartenant à la société civile immobilière [10].
Or, les statuts de la SCI [10] prévoient notamment que 'la société est gérée par un ou plusieurs gérants choisis ou non parmi les associés personnes physiques, désignés pour une durée déterminée ou non, par décision collective des associés.' mais ne comportent aucune disposition spécifique quant aux pouvoirs du ou des gérants quant à la représentation en justice.
Lorsque les statuts n’ont pas fixé les pouvoirs du gérant , celui-ci peut selon l’ article 1848, alinéa 1er, du Code civil , 'accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société’ et notamment exercer les actions en justice concernant la société, tant comme demandeur que comme défendeur ( Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n° 90-18.019).
Mme [L] fait valablement valoir que, dès lors qu’elle était co-gérante de la société avec M. [Z] [Y], il existait un conflit entre la société et ses représentants dans le cadre de l’action qu’elle engageait en vue de faire reconnaître l’existence d’un commodat.
Dès lors, il était nécessaire de procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc de la société civile immobilière [10] et cette désignation ne pouvait intervenir que de façon non contradictoire compte tenu du conflit entre la société et ses représentants, seuls habilités à la représenter en justice).
La désignation de Maître [B] par le juge des requêtes était donc justifiée, étant précisé que l’urgence était caractérisée par l’existence d’une procédure imminente dans laquelle il était de l’intérêt de la société civile immobilière d’être représentée.
Il est toujours de l’intérêt de la société [10] d’être représentée dans cette instance par un mandataire dès lors que M. [Z] [Y] présente la double qualité de gérant et d’héritier de [U] [Y] et que ses intérêts sont donc susceptibles d’être contradictoires avec ceux de la société.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [10] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [L] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] à verser à Mme [R] [L] et [N] [Y] représentée par Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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