Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 oct. 2025, n° 22/13770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13770 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOM
Ordonnance n° 2025/M209
Monsieur [U] [I] [R]
Décédé le 30/08/2023
représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
Appelant
défendeur à l’incident
Monsieur [T] [X]
représenté par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [B] [Z] [A]
représenté par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [Y] [H]
représenté par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE
Maître [C] [M]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant),
demandeur à l’incident
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 07 juillet 2020 dans le litige opposant M. [U] [I] [R] à MM. [S] [H], [O] [A] et [T] [X] et Me [C] [M], dans le cadre de la succession de son père adoptif décédé le [Date décès 2] 2017,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [I] [R] reçue au greffe le 28 juillet 2020,
Vu les conclusions au fond des parties,
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 28 septembre 2022 radiant l’affaire,
Vu le ré-enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 22/13770,
Vu l’arrêt avant-dire droit contradictoirement rendu par la cour de céans le 22 février 2023 ayant':
Écarté des débats toutes les conclusions et pièces communiquées après l’ordonnance de clôture du 29 juin 2022,
Ordonné la réouverture des débats,
Révoqué l’ordonnance de clôture du 29 juin 2022,
Enjoint les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée le 28 juillet 2020 par M. [U] [I] [R],
Enjoint M. [U] [I] [R] à présenter ses observations et à justifier de la qualité à agir dans le litige relatif à la succession de '[F]' [R],
Renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservé les dépens.
Vu les conclusions d’incident aux fins de constat de la péremption déposées le 11 mars 2025 devant le conseiller de la mise en état par Me [C] [M], au visa de l’article 386 du code de procédure civile, aux fins de voir :
DECLARER périmée l’instance introduite par M. [U] [I] [R],
CONDAMNER’Monsieur [P] à régler à Maître [M] une somme de 5000€ pour les frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maitre Paul GUEDJ,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 11 mars 2025 sollicitant des parties leurs conclusions en réponse sur la péremption demandée,
Vu les conclusions en réplique notifiées le 14 mars 2025 par MM. [S] [H], [O] [A] et [T] [X] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l’arrêt avant dire droit du 22 février 2023,
Vu l’article 386 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER la péremption de l’instance RG 22/13770 par Monsieur [U] [I]
CONSTATER l’extinction de l’instance RG 22/13770
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu le courrier adressé le 14 avril 2025 de Me Martine Videau Gilli, avocate de l’appelant, informant la cour du décès de son client, [U] [P], survenu le [Date décès 4] 2023,
Vu le courrier reçu le 16 avril 2025 du conseil de Me [C] [M] indiquant qu’un décès n’interrompt l’instance qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, en l’espèce le 14 avril 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la péremption, deux ans après l’arrêt du 23 février 2023,
Vu les conclusions d’incident n°2 transmises par Me [C] [M] le 17 avril 2025 soulignant que la notification du décès n’est intervenue que postérieurement à l’expiration du délai de deux ans qui justifiait l’incident et réitérait ses prétentions,
Vu l’avis en date du 22 avril 2025 fixant l’incident à l’audience du 09 septembre 2025,
Vu les conclusions en réplique sur incident n°2 transmises le 12 mai 2025 par MM. [S] [H], [O] [A] et [T] [X] rétirant les prétentions en indiquant que le décès n’avait pas interrompu le délai, la notification intervenant plus de deux ans après l’arrêt du 22 février 2023,
Vu les conclusions transmises le 27 juin 2025 pour le compte de [U] [I] [R] par Me Martine VIDEAU-GILLI demandant au conseiller de la mise en état de':
— STATUER sur la péremption d’instance,
— DEBOUTER Me [E] [M] de sa demande de paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident transmises le 27 juin 2025 au nom de [U] [I] [R]
[U] [I] [R] étant décédé le [Date décès 4] 2023, aucune écriture ne peut être transmise en son nom postérieurement à cette date.
En conséquence, les conclusions d’incident déposées par Me Martine Videau-Gilli le 27 juin 2025 doivent être déclarées d’office irrecevables.
Sur la demande de péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 390 du code de procédure civile précise : ' La péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'
MM. [S] [H], [O] [A] et [T] [X] font essentiellement valoir que la péremption est acquise deux ans après l’arrêt en date du 22 février 2023, aucune diligence n’étant intervenue depuis. La notification du décès est intervenue après le délai de deux ans.
Par arrêts rendus le 07 mars 2024, la cour de cassation a précisé qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, les parties, dans le dispositif de l’arrêt avant dire droit du 22 février 2023, ont été enjointes de présenter leurs observations, notamment relativement à la déclaration d’appel.
L’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca établit qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties depuis l’arrêt avant dire droit rendu le 22 février 2023 de sorte que l’instance est périmée depuis le 23 février 2025.
Les intimés, comme la cour, n’ont été informés du décès de l’appelant, pourtant survenu le [Date décès 4] 2023, que par message RPVA du 14 avril 2025, soit plus d’un mois après le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile. La péremption était donc d’ores et déjà acquise lors de la notification du décès.
En l’absence de toute diligence effectuée antérieurement au 23 février 2025, et au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, la péremption est acquise.
En conséquence, il convient de déclarer la présente instance périmée et éteinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera à sa charge ses entiers dépens.
L’appelant étant décédé et aucun héritier n’ayant été mis en cause, Me [C] [M] doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 27 juin 2025 au nom de [U] [I] [R], décédé le [Date décès 4] 2023,
Déclarons périmée l’instance introduite par [U] [I] [J] et enregistrée sous le numéro RG 22/13770, portant appel du jugement rendu le 07 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,
La déclarons éteinte,
Laissons à chaque partie la charge de ses entiers dépens,
Déboutons Me [C] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 5], le 14/10/2025
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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