Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 juillet 2025, N° 211/408517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°11 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – n° 211/408517
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00336 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXVW
Vu le recours formé par :
SARL [Adresse 5]
Pris en la personne de M. [C] [J], représentant légal, en vertu d’un pouvoir général
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Selas DS AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Lydia BEZZOU ; lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 15 janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la SARL [Adresse 5] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025 à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 12 900 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selas DS Avocats,
— dit en conséquence que la SARL [Adresse 5] devra verser à la Selas DS Avocats la somme de 12 900 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les les observations à l’audience, aux termes desquelles la SARL [Adresse 5] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 6 450 euros HT ;
Vu les observations orales de la Selas DS Avocats à l’audience qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SARL [Adresse 5] à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En novembre 2023, la SARL Agence immobilière de la Tour s’est adressée à la Selas DS Avocats en vue d’une consultation aux fins de connaître la validité de la convention de projet urbain partenarial conclue entre la mairie de [Localité 6] et l’Association foncière urbaine autorisée de remembrement, d’une part, et la société Cogedim, d’autre part, aux fins de définir la prise en charge financière du coût de la part d’équipements publics dont la réalisation était rendue nécessaire pour les besoins des futurs habitants des 351 logements prévus.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Cependant, il résulte des échanges de courriers électroniques et des observations de la SARL [Adresse 5] à l’audience que les parties se sont accordées sur un taux horaire.
En effet, par mail du 12 décembre 2023, la Selas DS Avocats a proposé de facturer la rédaction de la consultation sur la base d’un taux horaire de 330 euros HT, qui a été accepté par la SARL [Adresse 5] par mail en réponse du 16 décembre 2023.
La consultation a été remise à la SARL Agence immobilière de la Tour le 7 mars 2024 et la facture correspondante a été émise le 15 mars 2024 pour la somme de 12 900 euros HT.
Le 7 décembre 2024, le gérant de la SARL [Adresse 5] a écrit à la Selas DS Avocats qu’il contestait la facture, 'non pas pour le tarif horaire que j’ai certes accepté, mais pour le temps passé facturé que je considère comme manifestement excessif'.
Il ajoute que la consultation est tendancieuse et incomplète et qu’il a compris que l’avocate ne souhaitait pas soulever en réalité l’illégalité du projet urbain partenarial.
Mais il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la SARL [Adresse 5].
Il appartient en conséquence au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par la Selas DS Avocats.
La facture émise le 15 mars 2024 pour la somme de 12 900 euros HT ne détaille ni les diligences accomplies, ni le temps consacré à chacune d’entre elles.
Par contre, par courrier électronique du 29 avril 2025, il est répondu au gérant de la SARL [Adresse 5] que le temps consacré au dossier s’est élevé à 57 heures pour un montant de 18 810 euros HT, mais que pour tenir compte des relations nouées entre eux, il a été décidé de retenir un temps passé de 50 heures facturées comme suit :
'30 heures au taux horaire de 210 euros HT correspondant à la part représentative du temps de recherche de jurisprudence,
20 heures au taux horaire de 330 euros HT correspondant à la part représentative de rédaction de la consultation', ce qui porte les honoraires à 12 900 euros HT, somme réclamée par la Selas DS Avocats.
La consultation est rédigée sur 16 pages et la conclusion présentée sur une page est claire et précise ; la lecture de cette pièce démontre un travail rigoureux qui a pu légitimement occuper la Selas DS Avocats pendant 20 heures, ce qui conduit à des honoraires de 6 600 euros HT.
A cette pièce est annexé un tableau de jurisprudence portant sur la production de dix arrêts rendus par des cours administratives d’appel ou par le Conseil d’Etat.
Force est de constater que si la rédaction de la consultation a pu légitimement occuper la Selas DS Avocats pendant 20 heures, cette recherche de dix arrêts n’a pas pu occuper la Selas DS Avocats pendant 30 heures, ce temps n’étant nullement justifié par la teneur de la recherche qui ne portait pas sur un point de droit exceptionnel.
Il convient en conséquence de ramener le temps de recherches à 10 heures, ce qui ramène les honoraires de recherches à 2 100 euros.
Il s’ensuit que les honoraires dus par la Selas DS Avocats s’élèvent à 8 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires dûs par la cliente.
La décision déférée est en conséquence infirmée.
L’équité commande d’allouer à la Selas DS Avocats la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selas DS Avocats à la somme de 8 700 euros HT,
Dit que la SARL [Adresse 5] doit payer à la Selas DS Avocats la somme de 8 700 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SARL [Adresse 5] à verser à la Selas DS Avocats la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Adresse 5] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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