Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 avr. 2026, n° 26/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AVRIL 2026
Minute N° 298/2026
N° RG 26/01084 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMSZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 avril 2026 à 11h42
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [B] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
non comparant, représenté par Me Roxane GRIZON, cabinet ACTIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2026 à 11h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 avril 2026 à 14h42 par Monsieur [Y] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,
— Me Roxane GRIZON en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 27 mars 2026, notifiée le 27 mars 2026 à 20h00, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [E].
Par une ordonnance du 02 avril 2026, rendue en audience publique à 11h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [Y] [E] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 02 avril 2026 à 14h42Monsieur [Y] [E] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [Y] [E] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production par la préfecture de l’ensemble des pièces justificatives utiles ;
— l’absence de justification par la préfecture de ce que l’intéressé a bénéficié d’un interprète et d’un examen médical durant le temps de la garde-à-vue qui a précédé son placement en rétention administrative ;
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 02 avril 2026 à 15h31, le préfet de Loir-et-Cher indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 02 avril 2026 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] et conclut au rejet de son appel. A l’audience, le conseil de la préfecture a maintenu l’ensemble des moyens soulevés dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les autres pièces utiles
S’agissant des pièces prouvant les diligences de l’administration, il se déduit des dispositions susvisées qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas d’espèce, le conseil de l’intéressé fait valoir que l’intégralité de la procédure pénale n’est pas versée aux débats par la préfecture. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les éléments relatifs à l’assistance d’un interprète figurent dans la pièce n° 07 tandis que ceux relatifs aux examens médicaux, qui ont eu lieu le 27 mars 2026, figurent dans la pièce n° 08. S’agissant de l’avis de classement sans suite, la préfecture produit, dans sa pièce n° 04, un procès-verbal d’avis à parquet du 27 mars 2026 à 19h55 qui mentionne que le procureur de la République a 'prescrit un classement sans suite (classement 61) et une fin de garde a vue pour le mis en cause.' S’agissant de la demande de titre de séjour, c’est à monsieur [Y] [E] qu’il incombait de prouver qu’il avait formulé cette demande, ce qu’il ne fait pas.
Ainsi l’administration a produit l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l’administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, La personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend, et notamment de son droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 et, s’il y a lieu, d’être assistée par un interprète.
Si le conseil de monsieur [Y] [E] fait valoir que les éléments de la procédure ne permettent pas de vérifier s’il a pu bénéficier d’un examen médicaux et de l’assistance d’un interprète, il ressort des pièces versées par la préfecture qu’il a sollicité l’exercice de ces droits et qu’il a été mis en mesure de les exercer. Ainsi il a été assisté par monsieur [T] [O] durant la garde-à-vue, notamment au cours de son audition, et il a été examiné à deux reprises le 27 mars 2026 aussi bien sur le plan global que sur le plan psychiatrique aux fins de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde-à-vue.
Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde-à-vue est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Monsieur [Y] [E] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 96 heures.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention
Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les « personnes vulnérables ». Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n’est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité.
Il doit être précisé à cet égard que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
Au cas d’espèce, le conseil de Monsieur [Y] [E] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec son placement en rétention administrative. Les ordonnances qu’il verse aux débats démontrent seulement qu’il prend un traitement médicamenteux et sont insuffisantes à caractériser une incompatibilité de son état de santé à la mesure de rétention administrative, étant relevé que selon le psychiatre qui l’a examiné durant le temps de la garde-à-vue, il n’existe pas d’anomalie psychique au jour de l’examen. En outre, depuis son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 2], Monsieur [Y] [E] a déjà fait l’objet de deux visites médicales, les 28 et 30 mars 2026.
Il convient toutefois de rappeler que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d’une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et que Monsieur [Y] [E] peut, s’il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu’un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Dans la mesure où l’intéressé n’établit pas être privé des soins nécessaires au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ni avoir sollicité, sans succès, un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes psychiatriques, la Cour ne peut faire droit à la demande de main levée de sa rétention. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a considéré que le préfet de Loir et Cher a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [Y] [E] et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA, étant relevé que le seul fait que l’intéressé justifie d’une adresse, ce que ne conteste pas la préfecture, est insuffisant à écarter un risque de fuite.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de Loir-et-Cher : les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 mars 2026 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [Y] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 avril 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER et son conseil, à Monsieur [Y] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 avril 2026 :
LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel
Me Roxane GRIZON, par PLEX
Monsieur [Y] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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