Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03187 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4BD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 19 Octobre 2021
RG n° 20/00810
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
La S.A. [Y] [V]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 309 610 392
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Pierre JALET, avocat au barreau de l’EURE,
INTIMÉS :
Madame [M] [R]
née le 11 Décembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [C]
né le 26 Février 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Janvier 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En juillet 2018, Mme [M] [R] et M. [O] [C] ont fait l’acquisition auprès de la société [Y] [V] d’un véhicule de marque Nissan, modèle Navara, mis en circulation le 16 novembre 2012, d’un kilométrage de 55 109 kilomètres, moyennant le prix de 21 554,76 euros TTC.
Peu après la prise de possession, les acquéreurs se sont plaints de l’usure des pneus, d’un défaut de parallélisme, du radar qui ne correspondait pas aux normes et de problèmes sur le poste de radio, désordres sous garantie repris par le garagiste.
Fin juillet 2018 et en mars 2019, Mme [R] et M. [C] ont signalé des dysfonctionnements sur le véhicule, affirmant qu’après l’utilisation des quatre roues motrices, il n’était plus possible de repasser en deux roues motrices. Le véhicule a été immobilisé à compter du 24 mars 2019.
Une expertise a été confiée par l’assureur protection juridique des acquéreurs au cabinet expertise et concept – cabinet Avisse.
Par ordonnance du 24 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon, saisi par Mme [R] et M. [C], a débouté ces derniers de leur demande de provision, et a désigné M. [E] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 28 mai 2020.
Par acte en date du 5 août 2020, Mme [R] et M. [C] ont fait assigner la société [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule en raison du vice caché affectant le véhicule, ainsi que le remboursement de l’intégralité du prix payé pour son acquisition.
Par jugement du 19 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 19 juillet 2018 entre Mme [R] et M. [C] et la société [Y] [V], portant sur le véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Navara, immatriculé EZ 869 ZQ ;
— condamné la société [Y] [V] à restituer à Mme [R] et M. [C] la somme de 21 554,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019;
— rappelé qu’en contrepartie de cette restitution du prix de vente, le véhicule devra être restitué par Mme [R] et M. [C] à la société [Y] [V] ;
— condamné la société [Y] [V] à payer à Mme [R] et M. [C] les sommes suivantes :
— 649,07 euros au titre de leur demande indemnitaire ;
— 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 2500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— condamné la société [Y] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lefevre, avocat ;
— dit n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 novembre 2021, la société [Y] [V] a formé appel de ce jugement en le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de complément d’expertise formée par voie d’incident par la société [Y] [V], la condamnant au paiement d’une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juillet 2022,la société [Y] [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, ainsi qu’ en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’expertise complémentaire qu’elle avait présentée et, statuant à nouveau, de :
Avant dire droit,
— désigner, tel expert qu’il plaira à la cour avec mission :
* d’interroger le calculateur intégré au véhicule Nissan Navara immatriculée [Immatriculation 8], de dire si le dit calculateur a pu annoncer un dysfonctionnement du véhicule quant au mode de transfert de la traction de 4x4 en 4x2 et vice versa ;
* dire si le non-respect de cette information a pu provoquer la panne dont s’est plaint l’acquéreur ainsi que les conséquences énumérées par le premier expert ;
A titre principal,
— débouter Mme [R] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [R] et M. [C] de leur appel incident ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle propose d’assumer les frais de remise en état du véhicule et de dire et juger qu’il y sera procédé s’il s’avérait que les pannes dont se plaint l’acquéreur sont imputables à un vice caché ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 janvier 2023, Mme [R] et M. [C] demandent à la cour de :
— déclarer la société [Y] [V] irrecevable en sa demande d’expertise, et en tout état de cause non fondée ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en date du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions, excepté l’évaluation du préjudice de jouissance ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Y] [V] à leur payer une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
En conséquence,
— condamer la société [Y] [V] à leur payer la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Très subsidiairement,
— condamner la société [Y] [V] leur payer les sommes suivantes :
* frais d’intervention : 649,07 euros
* frais de réparation prévisibles : 7 711,73 euros
* préjudice de jouissance de 500 euros par mois du 24/03/2019 au jour du règlement des frais de réparation soit : 18 000 euros
* dépréciation : 5 000 euros par an à compter du 24/03/2019 jusqu’à la date de réparation effective ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Y] [V] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lefevre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise judiciaire 'complémentaire’ :
La société [Y] [V] demande la réformation du jugement entrepris 'en ce que le juge de premier instance a omis de statuer sur sa demande d’expertise judiciaire complémentaire'.
La société [Y] [V] soutient qu’elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire au motif qu’il ressort du rapport d’expertise dressé par M. [E] qu’il n’a pas examiné le dispositif appelé calculateur autrement désigné par 'boîte noire'. Selon elle, cet examen serait nécessaire puisque le calculateur contient l’historique des incidents qui permettrait de déterminer s’il existait des vices en germe au moment de la vente du véhicule et ainsi l’origine des dysfonctionnements constatés.
La société [Y] [V] affirme que contrairement à ce qui est soutenu par Mme [R] et M. [C] cette demande n’est pas nouvelle en appel en qu’elle figurait dans les dernières conclusions régularisées devant la juridiction de première instance le 8 février 2021 par RPVA. L’appelante souligne qu’elle ne conclut pas à l’incompétence de l’expert judiciaire en relevant uniquement que celui-ci a omis de statuer sur le vérificateur technique.
Mme [R] et M. [C] répliquent que la demande de la société [Y] [V] est irrecevable car nouvelle en appel. En outre, ils soulignent que cette demande est mal fondée alors que les constatations et conclusions sont conformes aux constatations du remorqueur (pont bloqué), au diagnostic et devis du concessionnaire de la marque Nissan et enfin au rapport d’expertise amiable. Ils relèvent enfin que la société [Y] [V] était présente lors des opérations d’expertise, qu’à cette occasion elle aurait pu soulever la question du calculateur ce qu’elle a omis de faire et qu’elle ne justifie par aucune pièce technique de la nécessité de procéder à un nouvel examen du véhicule litigieux.
Sur ce,
Liminairement, il sera relevé à la lecture de l’exposé du litige de la décision critiquée, que la société [Y] [V] avait sollicité devant le tribunal la désignation d’un expert 'avec pour mission de vérifier si les acquéreurs du véhicule ont fait de celui-ci un usage et un pilotage conformes aux impératifs de sa mécanique'.
La mission de l’expert dont il est sollicité la désignation en cause d’appel diffère dans ses termes de celle énoncée dans la demande présentée devant le premier juge. Toutefois, cette demande de complément d’expertise ne constitue pas une demande irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Celle-ci sera en conséquence déclarée recevable.
Le tribunal a rejeté la demande de complément d’expertise sollicitée avant-dire-droit, du moins implicitement en se prononçant sur le fond du litige. Dans sa motivation, il indiquait 'qu’il importait peu que le rapport d’expertise se prononce sur les impératifs de conduite puisqu’il ne ressortait pas dudit rapport que les pannes constatées sur le véhicule litigieux soient en lien avec une mauvaise manipulation du mécanisme permettant le passage de 4 roues en 2 roues'.
La société [Y] [V] persiste à soutenir en cause d’appel que sa demande d’expertise est bien fondée au motif que l’expert judiciaire n’a pas interrogé le calculateur intégré au véhicule.
Selon l’appelante, l’interrogation de cette 'boîte noire’ permettrait de déterminer si les voyants lumineux prévus en cas de fonctionnement des interrupteurs par intermittence se sont déclenchés afin de mettre en évidence un éventuel usage inapproprié du véhicule en cas de poursuite d’utilisation malgré les signaux, ce qui pourrait être à l’origine des fuites ou autres anomalies que l’expert a imputées à un vice caché en germe lors de la vente.
Cependant, la société [Y] [V] ne caractérise nullement les défaillances de M. [E], expert judiciaire,dans l’accomplissement de sa mission et la conduite technique des opérations d’expertise et n’établit pas plus l’utilité de la mesure sollicitée, les observations de l’appelante étant insuffisamment documentées et étayées.
Or, l’expert judiciaire n’a jamais affirmé que les pannes et dysfonctionnements relevés pouvaient avoir un lien avec un usage inapproprié du véhicule.
Par ailleurs, il résulte du rapport établi par M. [E] que le gérant, M. [Y] [V], était présent lors de la réunion d’expertise du 20 février 2020 au cours de laquelle il était en mesure de formuler à ce stade toute demande et observation quant au calculateur intégré et la nécessité de son examen, ou par la suite à l’occasion d’un dire de son conseil, ce qu’il ne prétend pas avoir sollicité.
En conséquence, la demande de complément d’expertise formée par la société [Y] [V] sera rejetée.
— Sur la résolution de la vente du véhicule :
La société [Y] [V] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [R] et de M. [C] tendant à voir ordonner la résolution de la vente et l’a débouté de son offre de remise en état à ses propres frais.
Elle soutient que la résolution de le vente ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel alors qu’en l’espèce, la remise en état du véhicule pour le rendre propre à sa destination est possible.
Mme [R] et M. [C] demandent au contraire la confirmation du jugement entrepris dès lors qu’ils démontrent l’existence d’un vice antérieur à la vente rendant la chose impropre à sa destination. Ils ajoutent de surcroît que contrairement à ce qui est soutenu par la société [Y] [V], ils disposaient du choix de demander la résolution de la vente ou la réparation du véhicule.
A titre subsidiaire et si la cour venait à réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente, Mme [R] et M. [C] demandent l’indemnisation de leur préjudice alors que la panne est intervenue pendant la période de garantie ce, à hauteur de 649,07 euros correspondant aux frais d’intervention et de 7 711,73 euros au titre des frais de réparation prévisibles ce, conformément aux conclusions du rapport de M. [E], outre la somme de 5 000 euros au titre de la dépréciation du véhicule par an.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune
garantie.
Enfin, selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que l’offre de réparation du vendeur n’est pas de nature à faire obstacle au droit dont dispose l’acquéreur d’opter pour la résolution.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il a été relevé que quelques jours après la vente du véhicule, Mme [R] et M. [C] avaient informé la société [Y] [V] de l’existence d’un problème pour le passage de 4x4 en 2x4 et que malgré les informations données par le garagiste quant à la normalité de cette difficulté, il n’était plus possible de passer de 4x4 en 2x4 en mars 2019.
L’expert a constaté que le pont avant du véhicule est resté bloqué depuis fin juillet. Lors de son examen, il a relevé qu’il existait un jeu à la sortie du pont avant gauche, une fuite d’huile sur le différentiel avant, et que les capteurs de la boîte de transfert n’ont pas fait contact et ont empêché l’enclenchement de la boîte de transfert.
L’un des essais sur la route sur une longueur de 100 mètres a révélé que les passages de 4 roues en 2 roues motrices ne s’effectuaient pas, que ce passage ne pouvait fonctionnait qu’à condition de passer en marche arrière après avoir parcouru 5 mètres. M. [E] a répété l’opération et a pu faire le même constat que le véhicule soit sur terrain mou ou sur terrain dur.
M. [E], après examen du véhicule et plusieurs essais de route, a conclu que :
— le passage des modes 2WD et 4H ne fonctionne pas comme indiqué dans la notice et qu’il existait un problème de passage de vitesse ;
— l’origine de la panne se situait dans un défaut des interrupteurs qui doivent fonctionner par intermittence, ajoutant que le boîtier différentiel a probablement subi également des dommages et risque de tomber en panne dans un délai plus ou moins court ;
— le défaut est en germe au moment de la vente du véhicule dès lors que Mme [R] avait informé la société [Y] [V] des difficultés de passage de 4x4 en 2x4 ;
— le défaut était préexistant lors de l’achat, ceci étant justifié par l’ancienneté des fuites d’huile.
Il a ajouté que le défaut a bloqué le véhicule en mars 2019 et que celui-ci ne pouvait plus assurer ses fonctions 4x4, ce qui en pratique s’est traduit pour le couple acquéreur par l’impossibilité de tracter un van avec un cheval comme prévu initialement, le véhicule ayant été acquis à cette fin.
Il a chiffré les travaux de reprise pour un montant de 7711,73 euros TTC.
Ces éléments non contredits utilement mettent en évidence que le véhicule est affecté d’un vice
caché ayant existé antérieurement à la vente au regard de l’apparition rapide de la défectuosité peu après la vente intervenue le 18 juillet 2018 et signalée par le couple acquéreur dès la fin du mois auprès du vendeur. Sa gravité est manifestement caractérisée en ce qu’il ne permet pas le passage de 4 roues en 2 roues et présente un risque avéré de panne de la boîte de transfert reliée au boîtier du différentiel, éléments essentiels du fonctionnement d’un véhicule de ce type, de sorte qu’il est démontré que les acquéreurs n’auraient pas acquis le véhicule litigieux impropre à son usage ou l’auraient acheté à un prix moindre s’ils avaient eu connaissance des défauts mis en exergue par l’expert.
De surcroît, il n’est pas davantage remis en cause devant la cour que ce vice technique et non apparent au jour de la vente n’était pas décelable pour Mme [R] et M. [C], acheteurs profanes.
Les acquéreurs disposent du choix entre la résolution de la vente ou la réparation du bien alors qu’en tout état de cause, le véhicule ne pouvant plus rouler dans des conditions normales est devenu impropre à l’usage auquel il était destiné.
Mme [R] et M. [C] sont donc fondés à obtenir la résolution de la vente pour vice caché.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce que la résolution de la vente a été prononcée et la société [Y] [V] condamnée à restituer la somme de 21 554,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019, date de la délivrance de la mise en demeure adressée à la société [Y] [V].
— Sur les demandes indemnitaires :
Mme [R] et M. [C] ont formé appel incident du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la société [Y] [V] à leur payer la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sollicitant la somme de 18 000 euros correspondant au préjudice qu’ils prétendent avoir subi du 24 mars 2019, date de jour de la panne jusqu’au remboursement du prix de vente intervenu le 14 mars 2022 (500 euros x 36 mois) au titre de l’immobilisation du bien. Ils soulignent à cet égard qu’ils avaient fait l’achat de ce véhicule afin de pouvoir tracter un cheval et qu’ils ont été privés de l’usage de ce véhicule pendant cette période.
La société [Y] [V] s’oppose à cette demande, considérant que Mme [R] et M. [C] sont défaillants à rapporter la preuve du préjudice effectivement subi. La société souligne que cette demande est mal fondée en ce que les intimés ne l’ont jamais informée que le véhicule avait été acquis afin d’effectuer le transport de chevaux, que cet élément n’est pas rentré dans son champ contractuel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Au regard des justificatifs produits par Mme [R] et M. [C] , le jugement sera confirmé en que la société [Y] [V] a été condamnée à payer à Mme [R] et M. [C] la somme non contestée en son montant total de 649,07 euros ce, au titre des frais de remorquage du véhicule qu’ils ont exposés le 2 mai 2019 pour un montant de 255 euros et de ceux exposés pour la recherche de panne et les frais de gardiennage du véhicule à hauteur d’un montant de 394,07 euros suivant facture du garage [Y] [V] en date du 30 avril 2019.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par Mme [R] et M. [C], la cour relève que ces derniers ne démontrent pas davantage en cause d’appel avoir subi un préjudice correspondant à la somme réclamée de 500 euros par mois, ne justifiant pas par exemple avoir été dans l’obligation de louer un autre véhicule en raison de l’immobilisation du véhicule litigieux, ainsi que l’a mentionné le premier juge.
Toutefois, il convient de tenir compte de la privation du véhicule acquis pour un usage particulier (aux fins de tracter un van pour le transport d’un cheval) subie par le couple acquéreur et ce pendant trois années à compter du 24 mars 2019, préjudice de jouissance que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 3600 euros.
Aussi, le jugement sera infirmé de ce chef et la société [Y] [V] sera condamnée à payer à Mme [R] et M. [C] la somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société [Y] [V] sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner la société [Y] [V] à payer à Mme [R] et M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [Y] [V] à payer à Mme [M] [R] et M. [O] [C] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de complément d’expertise sollicitée en cause d’appel par la société [Y] [V] ;
Rejette la dite demande ;
Condamne la société [Y] [V] à payer à Mme [M] [R] et M. [O] [C] la somme de 3600 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute la société [Y] [V] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Y] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel et autorise le conseil de Mme [M] [R] et M. [O] [C] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Y] [V] à payer à Mme [M] [R] et M. [O] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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