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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 17 janv. 2025, n° 23/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 2] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 17 JANVIER 2025
RADIATION
N° 2025/014
Rôle N° RG 23/03158 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4DB
[N] [C]
C/
[L] [F]
Société SEMOVIM
Société WIENER STADTISCHE VERSISCHERUNG AG
Copie certifiée conforme délivrée
le : 17 janvier 2025
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 11 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C], gérant de la SCI CELSER,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Société SEMOVIM,
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Société WIENER STADTISCHE VERSISCHERUNG AG,
demeurant [Adresse 5] (AUTRICHE) -
Représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
***
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire,
Vu le recours du 24 février 2023 par Maître Romain CHERFILS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence au nom et pour le compte de Monsieur [C] [N] contre l’ordonnance de taxe rendue le 11 janvier 2021 par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Toulon, fixant la rémunération de l’expert;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience;
Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience, au visa de l’article 762 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Maître Marine CHARPENTIER, présente à l’audience dans les intérêts de Monsieur [C] [N] a déclaré que l’appel était non soutenu et a demandé la radiation de l’affaire ;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l’affaire portant le N° 23/03158 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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