Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 16 déc. 2025, n° 24/04902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [I] [P]
C/
Monsieur [E] [S]
— -------------------------
N° RG 24/04902 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAA3
— -------------------------
DU 16 DECEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 DECEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [I] [P]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 18 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 2]
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 28 Octobre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 5 novembre 2024, Me [I] [P] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 18 octobre 2024, qui a d’une part, fixé à la somme de 2496 euros TTC le montant de ses honoraires, outre 31 euros de débours, dus par M. [E] [S] et d’autre part, dit que ce dernier devait régler à Me [I] [P] la somme de 19 euros restant à payer au titre des débours.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 21 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Me [I] [P] demande à la juridiction de la première présidente d’infirmer la décision et, statutant à nouveau, de :
— juger qu’elle est fondée à solliciter un honoraire de 7807 euros TTC dont le solde dû après versements de M. [S] ressort à la somme de 5292 euros TTC,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 5292 euros TTC
— A titre subsidiaire, de juger que M. [S] devra lui payer la somme de 5292 euros TTC au titre de sa contribution au résultat obtenu et en fonction des services rendus et de le condamner, en conséquence, au paiement de cette somme,
— En toute hypothèse, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante expose que M. [S] l’a mandatée, en septembre 2022, aux fins de l’assister et de le représenter devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et qu’une convention d’honoraires a été conclue à ce titre. Compte tenu de l’évolution du litige et de la possibilité de négocier directement avec son créancier principal le montant de la dette, ce qui n’était pas initialement prévu dans la convention d’honoraires, elle a adressé à M. [S], le 7 février 2023, un avenant à la convention d’honoraires prévoyant, notamment, un honoraire de résultat basé sur un projet d’accord transactionnel qu’elle avait obtenu en faveur de son client. M. [S] ayant refusé, de signer cet avenant, elle a établi une facture d’honoraires d’un montant de 7807 euros TTC prenant en compte le temps de travail passé pour les diligences accomplies et non prévues dans la convention d’honoraires initiale. Malgré la signature d’un protocole transactionnel qui a permis à M. [S] d’éviter l’exécution forcée du paiement d’une somme de 485.834,14 euros dont il était débiteur en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux l’ayant condamné pour escroquerie et corruption passive, celui-ci a considéré que la rédaction de ce protocole entrait dans le champ de la convention d’honoraires et n’a réglé que la somme de 2515 euros au titre des honoraires. Estimant que la décision attaquée n’a pas tenu compte des diligences accomplies au delà de celles contenues dans la convention d’honoraires initiale, Me [P] en demande la réformation.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 27 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [S] conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier. Il se prévaut de la convention d’honoraires et conteste s’être engagé à régler des honoraires complémentaires.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, la convention d’honoraires signée par les parties le 19 septembre 2022 prévoit un honoraire forfaitaire de 2000 euros HT, outre 80 euros HT au titre des frais de dossier, pour la défense des intérêts de M. [S] dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution en raison d’un litige relatif à l’exécution forcée d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux rendu le 14 février 2020 et de diverses créances dues au Trésor public consécutivement à cette décision. Ce document précise d’une part, que l’honoraire forfaitaire pour la procédure est fixée en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client et d’autre part, que s’il s’avère que le temps passé sera finalement supérieur aux heures fixées dans le présent forfait, la présente convention devra faire l’objet d’un avenant entre l’avocat et le client.
Il résulte des pièces du dossier que Me [P] a accompli dans le dossier les diligences suivantes :
— rédaction et notification de conclusions devant le juge de l’exécution,
— demande de renseignements auprès des services de la publicité foncière concernant la situation immobilière de M. [R], co-condamné de M. [S] dans l’affaire pénale,
— demande de copie de l’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble de M. [R],
— négociation et rédaction d’un protocole transactionnel avec la société créancière de M. [S] signé le 13 mars 2023 et aux termes duquel la société abandonne toute instance et action à l’encontre de l’intéressé,
— rédaction de conclusions de désistement d’instance devant le juge de l’exécution,
— participation à l’audience en vue de voir prononcer le désistement d’instance.
Ainsi que le soutient la requérante, les conclusions déposées devant le juge de l’exécution ne tendaient qu’à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de M. [S] de sorte qu’il s’en déduit que les diligences effectuées au delà de cet objectif par Me [P] doivent être regardées comme sortant du champ de la convention d’honoraires.
L’avocate a, en effet, entrepris, après le dépôt des conclusions devant le juge de l’exécution, des démarches auprès du service de la publicité foncière qui lui ont permis de découvrir que la société créancière de M. [S] avait pris une hypothèque judiciaire sur un immeuble de M. [R], co-débiteur de M.[S], au titre de la créance réclamée également à ce dernier. S’engageait alors, avec l’accord de M. [S], une négociation avec le conseil de la société créancière qui acceptait la rédaction d’un protocole transactionnel aux termes duquel elle abandonnait les poursuites contre M. [S].
Le 7 février 2023, Me [P] a adressé à M. [S] le courriel suivant : ' suite à nos échanges, je vous prie de trouver, ci-joint, un avenant à votre convention d’honoraires initiale lequel je vous remercie de bien vouloir imprimer en double exemplaire, parapher, signer et me retourner…'
Cet avenant prévoyait au titre des nouvelles missions de l’avocat, en sus de la procédure pendante devant le juge de l’exécution, le fait de négocier un protocole transactionnel avec les créanciers, et un honoraire complémentaire de résultat de 10% au regard des sommes économisées à la signature du protocole.
Considérant que la négociation du protocole était comprise dans le champ d’application de la convention d’honoraires initiale, M. [S] a refusé de signer l’avenant.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, la juridiction retient que la position de M. [S] n’est pas fondée.
Il en résulte qu’à défaut d’un accord des parties sur la conclusion d’une convention d’honoraires complémentaire, l’avocat conservait la faculté de réclamer des honoraires au temps passé qu’il incombe au juge des honoraires d’apprécier.
La facture d’honoraires en date du 13 mars 2023 d’un montant de 7807 euros TTC, y compris les débours, détaille l’ensemble des diligences accomplies par l’avocate en spécifiant leur date, leur objet, leur durée et le montant facturé.
M. [S] ne conteste pas la matérialité de ces diligences, ni le temps de travail facturé.
L’examen des actes facturés permet d’établir que l’avocate a débuté le processus de transaction à compter du 17 janvier 2023 et que celui-ci s’est achevé le 13 mars 2023 par la formalisation définitive d’un protocole. Les actes antérieurs sont couverts par la convention d’honoraires.
Il y a lieu, en conséquence, de taxer les honoraires complémentaires correspondant aux diligences suivantes accomplies durant cette période :
Date
objet
durée
montant facturé HT
17/01/2023
entretien téléphonique négociation pour un abandon de créance
00.30
110 euros
18/01/2023
entretien téléphonique client, présentation possibilité de négocier un abandon créance par formalisation d’un protocole transactionnel
00.30
110 euros
27/01/2023
entretien téléphonique négociation
00.30
110 euros
30/01/2023
entretien téléphonique négociation
1.00
220 euros
02/02/2023
rédaction d’un protocole transactionnel
3.00
660 euros
13/03/2023
suivi formalisation du protocole
1.00
220 euros
13/03/2023
rédaction de conclusions de désistement d’instance
01.30
330 euros
14/03/2023
rédaction compte rendu d’audience
00.30
110 euros
14/03/2023
audience du 14/03/2023
01.30
330 euros
Total
2200 euros HT ou 2640 euros TTC
La diligence relative à l’étude du dossier du Trésor public facturée le 17 février 2023 entre dans les prévisions de la convention d’honoraires initiale.
Il s’ensuit que le montant des honoraires doit être fixé comme suit :
— 2400 euros TTC au titre de la convention d’honoraires + 96 euros TTC au titre des frais de dossier + 19 euros de débours + 2640 euros TTC au titre des diligences complémentaires = 5155 euros TTC.
M. [S] ayant versé la somme de 2508 euros, il reste donc redevable d’une somme de 2647 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de M.[S].
L’équité commande d’allouer à Me [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 2647 euros le montant des honoraires de Me [P] restant dus par M. [E] [S],
Condamne M. [E] [S] au paiement de cette somme,
y ajoutant,
Condamne M. [E] [S] aux dépens et à payer à Me [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre et par François CHARTAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La présidente
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