Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 24/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 23 septembre 2024, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03779 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00045
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 23 septembre 2024
APPELANTE :
Madame, [K], [F]
née le 18 Septembre 1998 à, [Localité 1] (76)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009086 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMES :
Monsieur, [M], [A]
né le 02 Mars 1951 à, [Localité 4] (76)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX (CMBD)
GÉRANCE DE TUTELLES
en sa qualité de curateur à la personne et aux biens de Monsieur, [M], [A]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
Madame, [Z], [R] épouse, [U]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2020 M., [M], [A] a consenti à Mme, [K], [F] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage situé, [Adresse 5], [Localité 7] (76), moyennant un loyer mensuel de 480 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2021, Mme, [Z], [U] s’est portée caution solidaire des sommes dues par Mme, [K], [F] au titre du bail.
Par suite d’impayés de loyers le propriétaire a fait délivrer le 1er mars 2022 à Mme, [K], [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4 978 euros en solde de loyers et provisions sur charges impayés arrêté au 31 janvier 2022, puis, par acte du 5 mai 2022 a fait délivrer à Mme, [Z], [U] une sommation de payer d’un montant de 5 958 euros en principal.
Le 9 mai 2022 M., [M], [A], représenté par son commissaire de justice, a présenté une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire du Havre à l’encontre de Mme, [K], [F] et de Mme, [Z], [U] née, [R] pour un montant en principal de 5 978 euros au titre d’un solde de loyers et de charges.
Le 20 octobre 2022 une ordonnance d’injonction de payer a été rendue enjoignant à Mme, [K], [F] et à Mme, [Z], [U] de payer solidairement à M., [M], [A] la somme de 5 958 euros notamment.
Le 15 décembre 2022 Mme, [K], [F] a fait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 30 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté Mme, [K], [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme, [K], [F],
— condamné solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] à payer à M., [M], [A], assisté du CMBD, son curateur, la somme de 3 253 euros (trois mille deux cent cinquante-trois euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 pour Mme, [K], [F] et du 5 mai 2022 pour Mme, [Z], [U],
— autorisé Mme, [K], [F], à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 135 euros chacune, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signi’cation du jugement,
— rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— débouté M., [M], [A], assisté du CMBD, son curateur, du surplus de ses demandes,
— débouté Mme, [K], [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa noti’cation à la CCAPEX, de la sommation de payer, de la requête en injonction de payer et de la signi’cation de l’ordonnance d’injonction de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour Mme, [K], [F],
— condamné solidairement Mme, [K], [F] Mme, [Z], [U] à payer à M., [M], [A], assisté du CMBD, son curateur, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 29 octobre 2024, Mme, [K], [F] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions transmises le 27 janvier 2025 Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a débouté Mme, [K], [F] de sa
demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 octobre 2022, qui a déclaré recevable l’opposition formée par Mme, [K], [F], mais qui l’a condamnée à payer, solidairement avec Mme, [Z], [U], à M., [M], [A], assisté de son curateur, une somme de 3.253 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 pour Mme, [K], [F] et du 5 mai 2022 pour Mme, [Z], [U], qui a autorisé Mme, [K], [F] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 135 euros, le solde devant être réglé à la 24ème mensualité, et qui l’a condamnée au paiement des entiers dépens';
Statuant à nouveau,
in limine litis,
— déclarer nulles et de nul effet la requête en injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que sa signification du fait que M., [M], [A] n’a pas été assisté de son curateur, le CMBD';
— déclarer M., [M], [F] irrecevable à agir et juger que l’ordonnance d’injonction de payer est entachée d’une irrégularité de fond, M., [M], [F] étant incapable d’ester en justice';
— mettre par conséquent à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 octobre par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre';
par conséquent,
— débouter, à titre principal, M., [M], [A] de l’intégralité de ses demandes';
— à titre subsidiaire, juger que Mme, [K], [F] n’est éventuellement redevable du paiement des loyers que jusqu’au 13 août 2021';
— accorder, à titre subsidiaire, à Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] de larges délais de paiement, en l’autorisant à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 80 euros chacune, le solde devant être réglé à la 24ème mensualité';
— condamner M., [M], [A] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident transmises le 26 avril 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M., [M], [A] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 23 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Mme, [K], [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer, déclaré recevable l’opposition formée par Mme, [K], [F], débouté Mme, [K], [F] de sa demande de dommages et intérêts, rappelé que l’exécution provisoire est de droit, dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution';
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 23 septembre 2024 en ce qu’il a condamné solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] à payer à M., [M], [A], assisté du CMBD, son curateur, la somme de 3 253 euros (trois mille deux cent cinquante-trois euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 pour Mme, [K], [F] et du 5 mai 2022 pour Mme, [Z]
,
[U], autorisé Mme, [K], [F], à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 135 euros chacune, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement, précisé que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signi’cation du jugement, rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, condamné in solidum Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa noti’cation à la CCAPEX, de la sommation de payer, de la requête en injonction de payer et de la signi’cation de l’ordonnance d’injonction de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour Mme, [K], [F] et condamné solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] à payer à M., [M], [A], assisté du CMBD, son curateur, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
statuer à nouveau et y ajouter,
— rejeter les demandes reconventionnelles formées par Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] née, [R] dont celle liée à l’obtention de délais';
— condamner solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] née, [R] au paiement de la somme de 5 958 euros au titre des loyers impayés';
— condamner solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] née, [R] au paiement de la somme de 758,58 euros au titre des frais de procédure engagés dont les frais de la procédure d’injonction de payer';
— condamner solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] née, [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] née, [R] au paiement des dépens dont ceux liés à la procédure de première instance et en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice de M., [M], [A]
A titre principal Mmes, [K], [F] et, [Z], [U] soutiennent que M., [M] ne disposait pas de la capacité d’ester lorsqu’il a déposé sa requête en injonction de payer dans la mesure où il était placé depuis le 29 mai 2019 sous curatelle renforcée et qu’il n’a pas été assisté par son curateur, ce qui rend nuls et de nul effet tous les actes de procédure qu’il n’est pas possible de régulariser a posteriori.
M., [M], [A] souligne que l’absence d’assistance de son curateur lorsqu’il a engagé l’action ne rend pas nuls les actes de procédure, la nullité ne pouvant être sollicitée que par la personne protégée s’il est établi qu’elle a subi un préjudice, selon l’article 465 du code de procédure civile.
En droit, l’article 465 du code civil dispose que': «'A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à’l'article 435'comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à’l'article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.'»
Par ailleurs, l’article 468 du code civil dispose que': «'Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.'»
Il résulte de ces dispositions que seule la personne sous curatelle, assistée de son curateur, peut se prévaloir du défaut d’assistance pour introduire une action en justice.
En l’espèce, seul M., [M], [A] pouvait se prévaloir devant le premier juge où il était assisté par son curateur, ainsi que désormais devant la cour, du défaut d’assistance par le curateur lors de la présentation de la requête en injonction de payer.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [K], [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le montant des loyers
Dans la décision entreprise le premier juge a condamné solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] à payer à M., [M], [A] la somme de 3 253 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 pour Mme, [K], [F] et du 5 mai 2022 pour Mme, [Z], [U].
Mme, [K], [F] considère qu’elle n’est redevable des loyers que jusqu’au 13 août 2021, les messages qu’elle a adressés par SMS devant être considérés comme un congé en bonne et due forme.
M., [M], [A] fait valoir que Mme, [K], [F] n’a pas donné congé en se soumettant aux formalités de sortie pour remettre son logement, qui n’a pu être repris qu’avec l’intervention d’un huissier.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l’échange de SMS intervenu entre Mme, [K], [F] et M., [M], [A], qui n’est pas contesté (pièce n° 1 des appelantes), que Mme, [K], [F] a informé M., [M], [A] le 17 juillet 2021 de son souhait de rendre l’appartement au milieu de la semaine suivante, puis le 13 août 2021 de la remise des clés dans la boîte extérieure de la cordonnerie et qu’en réponse, le 25 septembre 2021, M., [M], [A] a indiqué à Mme, [K], [F] «'(') vous êtes partie vous ne m’avez pas donné congé vous deviez me le signaler (illisible) avant (illisible) (…)'».
S’il n’est pas discutable que Mme, [K], [F] n’a pas remis son congé dans les formes prescrites par les dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il apparaît toutefois qu’à la date du 25 septembre 2021 M., [M], [A] a pris connaissance de son départ, avec le dépôt des clés effectués dans la boite de la cordonnerie voisine.
Dans ces conditions, il y lieu de considérer, en tenant compte d’un préavis d’une durée de trois mois à compter du 25 septembre 2021, que M., [M], [A] était en droit de percevoir les loyers et charges jusqu’au 25 décembre 2021, ce qui représente, à cette date, un montant de loyers et charges restant dû de 4 408 euros, compte tenu des sommes versées selon le décompte produit par l’intimé (pièce n° 12 de l’intimé), les appelantes ne justifiant pas de leur côté d’autres versements selon la règle de preuve prévue à l’article 1353 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence, y compris à l’égard de Mme, [Z], [U] dont l’engagement de caution n’est pas discuté, ce qui justifie sa caution solidaire avec Mme, [K], [F] à payer à M., [M], [A] la somme de 4 408 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les délais de paiement
En l’absence d’éléments actualisés quant à la situation financière de Mme, [Z], [F] sa demande de délais de paiement sera écartée, le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la première instance seront confirmés à l’égard de Mme, [K], [F] et de Mme, [Z], [U].
En cause d’appel, il convient par application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] aux dépens, ainsi qu’à payer à M., [M], [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [M], [A] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Mme, [K], [F] et de Mme, [Z], [U] au paiement de la somme de 758,58 euros au titre des frais de procédure engagés dont les frais de la procédure d’injonction de payer, étant rappelé que le dispositif du jugement entrepris, qui est confirmé, a prévu la condamnation in solidum de Mme, [K], [F] et de Mme, [Z], [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa noti’cation à la CCAPEX, de la sommation de payer, de la requête en injonction de payer et de la signi’cation de l’ordonnance d’injonction de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour Mme, [K], [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, sauf en ce qu’il a':
— condamné solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] à payer à M., [M], [A], assisté du CMBD, son curateur, la somme de 3 253 euros (trois mille deux cent cinquante-trois euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 pour Mme, [K], [F] et du 5 mai 2022 pour Mme, [Z], [U],
— autorisé Mme, [K], [F], à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 135 euros chacune, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signi’cation du jugement';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] à payer à M., [M], [A] la somme de 4 408 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Déboute Mme, [K], [F] de sa demande de délais de paiement';
Déboute M., [M], [A] de sa demande en paiement de la somme de 758,58 euros au titre des frais de procédure engagés';
Condamne in solidum Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] née, [R] aux dépens d’appel';
les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour Madame, [K], [F] ;
Condamne in solidum Mme, [K], [F] et Mme, [Z], [U] née, [R] Mme, [K], [F] à payer à M., [M], [A] la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
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