Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02498 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOIV
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 28 Décembre 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7] (GABON)
de nationalité Gambienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [J] [M], interprète en en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 17h13,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h50 ;
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 9h01 par Monsieur [F] [T] ;
Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il confirme son identité
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
Sur ce dernier mois, Monsieur passe devant le JLD qui ordonne la remise en liberté de Monsieur, je fais un mail, pour me constiuer en cas d’appel. Nous n’avons pas eu de convocations, et Monsieur est assigné à résidence. Le vendredi Monsieur est interpellé et remis au CRA. Le lundi une audience a eu lieu, et Monsieur a été replacé en rétention. Mais Monsieur n’a pas été interpellé, c’est lui qui s’est déplacé pour signer. J’ai fais un recorus devant le TA de [Localité 5]. Lorsqu’un personne est placée en rétention, et est assignée, elle ne peut signer qu’une fois, alors que Monsieur devait signer 2 fois, cette assignation a donc été annulée. Cet arrêté ne devait plus exister car cette assignation était illégale. On ne pouvait pas interpeller Monsieur sur la base d’ubne assignation illégale.
Sur la violation des droits de la défense Monsieur n’a pas eu de convocations, ni moi. J’ai une difficulté, car les personnes en rétention, si elles font appel, on leur pose la question s’ils souhaitent avoir un avocat commis d’office. Mais l’avocate de permanence ne pouvait pas représenter Monsieur, puisque je m’étais constituée. Ce sont des questions de droit qui n’ont pas pu être entendues devant la CA, j’ai donc fais un pourvoi en ce sens.
Je n’ai pas pu faire entendre mes obervations, qui auraient pu changer le sens de la décision.
Sur l’irrecevabilité de la requête, le registre n’est pas actualisé. L’assignation à résidence devait être mentionée sur le registre, ce qui a un impact sur la procédure. Il n’y a pas les bonnes mentions concernant la procédure judiciaire, les dates d’audiences ne sont pas correctes. Sur la demande d’asile, une demande a été faite. Il a bien reçu l’accusé de réception, transmis par le greffe du CRA, il y a bien un recours pendant, qui soit être mentionné sur le registre, qui permet le controle de l’exercice des droits du retenu.
Sur les pièces judtcificatives, le JLD a remis en liberté Monsieu, car Monsieur n’a pas eu de rendez-vous avec les autorités. On a un mail du 28 novembre 2025 qui précise que la pdeamnde d’entreien consualire avait été annulé, mais une nouvelle date ayant été demandé au vu de la demande d’asiel. C’est une pièce justificativé utile à mon sens. Monsieur n’a toujorus pas vu les autorités, alors qu’une demande a été faite, mais je n’ai pas de preuves de cette demande.
Au regard de ces elements, je vois qu’il n’y a pas de nouvelle demande de rendez-vous, je vous demande de considérér que la procédure est entachée d’irrecevabilité, et par conséquent de remettre Monsieur en liberté.
Maître [R] [Y] est entendu en ses observations :
S’agissant des irrecevabilités le JLD a déjà répondu à ces moyens, précisant que certains ne peuvent être entendus devant le JLD.
Pour le reste, je demande le rejet. Sur la prolongation, Monsieur n’ a pas de documents de voyage, des démarches sont faites pour que Monsieur soit renvoyé vers son pays. La legislation n’implique pas de montrer les preuves quant à ces diligences. Le registre est conforme à la législation.
Au regard de la conformité de la procédure je demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
Monsieur [F] [T] : Je n’ai rien à ajouter.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
1-sur l’irrégularité du placement en rétention après l’annulation par le tribunal administratif de Marseille de l’arrêté préfectoral plaçant monsieur [T] sous assignation à résidence
Le support du retour de monsieur [T] au Centre de Rétention est l’arrêt infirmatif d ela cour du 1er décembre 2025, le placement en rétention initial en date du 30 octobre 2025 se poursuivant .
Aucune nouvelle mesure de rétention n’a été prise en lien après son placement sous assignation à résidence de sorte que l’annulation de l’arrêté est sans incidence sur la régularité de la rétention actuelle de l’intéressé.
2- sur la violation des droits de la défense à l’occasion de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 1er décembre 2025 susvisé.
Le moyen soulevé entachant la procédure d’appel est un moyen relevant du contrôle de la cour de cassation , la cour n’étant pas le juge de la régularité de sa précédente décision
3-sur l’irrevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
S’agissant du registre afférent à la rétention , les décisions relatives à l’assignation à résidence ne constituent pas des mentions ayant vocation à y figurer.
Les mentions du registre sont destinées à permettre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention ainsi que le prévoit l’article L743-9 du CESEDA
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention..
L’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) ne définit pas celles des mentions devant y figurer pour permettre l’exercice de ce contrôle.
Les droits reconnus à l’étranger en rétention administrative, outre les droits procéduraux résultant de la procédure relative au maintien en rétention et aux voies de recours offertes , sont ceux prévus par les articles L744-4 et suivants :assistance d’un conseil, d’un interprète,d’un médecin, communication avec la personne de son choix et son consulat, droits en matière d’asile, prévisions de déplacement le concernant liées aux audiences au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, à la présentation au consulat et aux conditions du départ, le droit à des actions d’accueil et de soutien pour permettre l’exercice effectif de ses droits.
L’erreur de date de l’arrêt d’appel est palliée par la production dudit arrêt en pièces justificatives.
Quant au recours devant la CNDA, seul son résultat est susceptible d’influer sur la rétention de sorte que tant que la prévision de déplacement en vue de l’audience n’est pas connue, il ne s’agit pas d’une mention devant figurer obligatoirement sur ledit registre au titre de son actualisation.
Les diligences de l’administration n’ont pas à être mentionnées sur le registre comme ne correspondant pas à l’exercice d’un droit mais doivent être justifiées pour fonder la demande de poursuite de la rétention de sorte que l’absence de pièces s’apprécie au fond et non en une absence de pièce utile affectant la recevabilité de la requête.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
La décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [T]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 7]
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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