Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGX3
Nom du ressortissant :
[R] [H]
[H]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière à l’audience de plaidoirie et de Rémi GAUTHIER, greffier lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [H]
né le 29 Août 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [4] 2
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [F] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 28 septembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 5 janvier 2025 et 31 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 7 janvier 2025 et 2 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [H] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée le 1er mars 2025 à 15 heures 03 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 2 mars 2025 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Le conseil de [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 11 heures 45 en faisant valoir que l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes, dont il n’est pas justifié qu’elles ont effectivement prévu une audition le 7 mars prochain, à laquelle s’ajoute le contexte diplomatique actuel, démontre qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai, tandis que l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas établie puisque [R] [H] n’a jamais été condamné à ce stade.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [R] [H].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 10 heures 30.
[R] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [R] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [H], qui a eu la parole en dernier, indique, sur question du conseiller délégué, qu’il est né en Algérie d’un parent algérien et d’un parent tunisien, qu’il a vécu un an en Algérie avant de partir en Tunisie et qu’il se considère donc de nationalité tunisienne, avant de revenir sur ses affirmations pour déclarer qu’il est finalement algérien. Il confirme également les propos qu’il a tenus en première instance selon lesquels sa mère, gravement malade, est algérienne et vit en Algérie. Il assure qu’il n’a jamais dit qu’il n’était né en Tunisie et que les policiers ont tout inventé, car ils ne lui ont pas laissé le temps de s’expliquer concernant son lieu de naissance
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [R] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [R] [H] soutient qu’il n’est pas justifié qu’une audition est effectivement prévue le 7 mars prochain par les autorités consulaires algériennes, aucune réponse de leur part n’ayant été communiquée, et estime que cette absence de réponse conjuguée au contexte diplomatique actuel démontre qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai. Il considère par ailleurs que l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas établie, [R] [H] n’ayant jamais été condamné à ce stade.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats par la préfète de l’Isère :
— que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais s’est jusqu’alors déclaré de nationalité tunisienne sous différents alias, de sorte que l’autorité administrative a saisie le consulat de Tunisie à [Localité 3] dès le 3 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que la préfecture a effectué une démarche similaire auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] à la même date,
— qu’après avoir effectué 7 relances auprès des autorités consulaires algériennes entre le 13 janvier 2025 et le 24 février 2025, l’autorité administrative a obtenu une date d’audition pour le 7 mars 2025 à 11 heures au commissariat de [Localité 3], comme l’établit le courriel adressé le 28 février 2025 par les services préfectoraux au consulat d’Algérie à [Localité 3] pour confirmer les personnes qui seront présentées à cette date,
— qu’en parallèle, la préfecture de l’Isère a relancé à 7 reprises entre le 13 janvier 2025 et le 24 février 2025 le consulat de Tunisie à [Localité 3] pour connaître l’état d’avancement de l’étude du dossier de [R] [H], sans réponse à ce jour.
L’audition consulaire de [R] [H] par les autorités algériennes programmée le 7 mars 2025 ainsi que ses déclarations dans le cadre de la présente instance, que ce soit devant le premier juge et surtout lors de l’audience de ce jour au cours de laquelle, après avoir confirmé que sa mère est algérienne, il a fini par reconnaître qu’il est lui-même de nationalité algérienne, constituent un faisceau d’indices suffisants pour retenir qu’un document de voyage permettant son éloignement va être délivré à bref délai par le consulat d’Algérie à [Localité 3].
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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