Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2022, N° 20/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31Octobre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03593 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 20/00369
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013877 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [S] [Z] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2022 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que par requête du 17 janvier 2020, M. [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 9 octobre 2019, qui a fait partiellement droit à ses demandes concernant les salaires reportés sur son compte cotisations-salaires au titre des années 1985, 1988 et 1989 ainsi que le nombre de trimestres retenus au titre des années 1982, 1984, 1986 , 1987, 1992, 1996 et 1998, et le montant du minimum contributif, en ordonnant une nouvelle étude de ses droits à une pension de vieillesse, à savoir ajouter : 2 trimestres au compte individuel de l’assuré pour l’année 1986 au titre du chômage et 2 trimestres au compte individuel de l’assuré pour 1'année 1987 au titre du chômage. Par notification du 30 janvier 2020, elle l’a informé qu’à compter du ler avril 2018, sa retraite personnelle après régularisation de carrière a été liquidée sur la base de 151 trimestres assortie du minimum contributif et calculée comme suit :
— revenu de base (en euros) : 9 882,37 €
— taux applicable au calcul de la retraite : 50%
— durée d’assurance : 155 trimestres
— retraite personnelle au 01/01/2020 : 1 394,22 €
— minimum contributif au 01/01/2020 : 213,41 €.
Par jugement rendu le 27 janvier 2022, ce tribunal a :
— déclaré M. [Z] recevable mais mal fondé en son recours,
— débouté M. [Z],
— con’rmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 3 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [S] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la caisse a commis des erreurs dans le calcul de saretraite en ne retenant que 154 trimestres validés au lieu de 155 et en n’appliquant pas le bon montant du minimum contributif,
Par conséquent,
— annuler la décision de la [8] et la notification de pension du 28 décembre 2019 sauf en ce qu’elle a accordé 4 trimestres en tout pour les années 1986 et 1987 pendant la durée de trimestres pris en compte à 155,
— ordonner la révision du calcul de la pension et du minimum contributif à effet du 1er avril 2018,
— condamner la caisse à le dédommager du préjudice moral subi à hauteur de 1 000 €,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [6] sollicite la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [Z] à l’encontre de la décision rendue le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la prise en compte des trimestres validés
M. [Z] soutient que la notification n’a pas porté sur les 155 trimestres qui lui ont finalement été accordés mais seulement sur 154.
La caisse soutient le contraire et renvoie à la dernière notification du 30 janvier 2020.
Effectivement, cette dernière reprend bien un salaire de base de 9 882,37 €, un taux de 50 % et 155 trimestres. Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur le minimum contributif
M. [Z] soutient qu’il a bien plus des 120 trimestres d’assurance cotisés nécessaires à 1'obtention du minimum contributif majoré puisqu’il a aussi un taux plein de 50 %.
Au contraire, la caisse fait valoir qu’il faut distinguer le minimum contributif et le minimum majoré visés tous les deux par l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans deux phrases différentes, que M. [Z] possède 155 trimestres dont 24 trimestres cotisés, mais que le minimum contributif ne peut faire 1'objet d’une majoration qu’à la condition que l’assuré possède au moins 120 trimestres cotisés, ce qui n’est pas son cas.
L’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dispose :
La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L35 1-1 et 'xé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite 'xée par décret…
L’article D. 351-2-2 du même code énonce :
La durée d’assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 35l-10 est 'xée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d’assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé à juste titre qu’il se déduit de ces textes que pour les retraites dont la date d’effet est 'xée à compter du ler avril 2009, comme en l’espèce, la majoration au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré est calculée et attribuée lorsque l’assuré justi’e d’au moins 120 trimestres cotisés. Au vu du relevé de carrière non discuté, M. [Z] ne justifie que de 24 trimestres cotisés au régime général, les autres trimestres portés étant validés mais à titre de périodes assimilées (notamment de chômage), sans avoir été cotisés, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier du minimum contributif.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [Z] demande de condamner la caisse à le dédommager du préjudice moral, ce que conteste la caisse.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil et ce n’est que dans ce cadre que peuvent être alloués des dommages et intérêts.
Or, il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
M. [Z] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande, au demeurant nouvelle devant la cour car non soutenue devant le tribunal, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [Z] du surplus de ses demandes, incluant celle au titre du préjudice moral,
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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