Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 24/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 21/01380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 24/03669 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOHM
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/01380 )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
en date du 09 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. A5P venant aux droits de EURL FINEXEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.S. [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03669 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOHM,
Attendu que par conclusions en date du 15 janvier 2025, la S.A.R.L. A5P déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l’intimée n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.R.L. A5P de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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