Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [I] [P]
— Me Patrick LEDIEU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04997 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6BU – N° registre 1ère instance : 22/00368
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE , Greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 janvier 2022, M. [P] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) du Hainaut.
Le 6 avril 2022, la caisse a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité.
Contestant cette décision, M. [P] a exercé un recours administratif préalable, puis suite au rejet de sa contestation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a':
— débouté M. [I] [P] de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 8 février 2016,
— condamné M. [I] [P] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [P] le 21 novembre 2023, qui en a relevé appel total le 15 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions, visées le 22 janvier 2024 et auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [I] [P] demande à la cour de':
— le dire fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que les conditions fixées aux articles R. 313-5 et R. 341-8 du code de la sécurité sociale sont remplies,
— lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 8 février 2016,
— condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Hainaut aux entiers frais et dépens.
Il indique que l’interruption de travail suivie d’invalidité est intervenue le 8 février 2013, de sorte que la période de référence pour apprécier la réalisation d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé s’étendait du 1er février 2012 au 31 janvier 2013. Il soutient qu’à cette période il était pris en charge par le pôle emploi et bénéficiait de l’aide au retour à l’emploi, ce qui doit être assimilé à une période de travail.
Par conclusions, visées le 16 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de’confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle expose que l’assuré est en arrêt maladie depuis le 8 février 2013 et ne bénéficie plus d’indemnités journalières depuis le 8 février 2016'; qu’il a bénéficié d’un maintien de droit du 8 février 2016 au 8 février 2017'; que le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi n’est pas assimilable à des heures de travail effectuées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le bénéfice d’une pension d’invalidité
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, dispose que «'Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'»
En vertu de l’article R. 313-8 du même code': «'Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles’R. 313-3 à R. 313-6'ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles’L. 161-8'et’L. 311-5';
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles’L. 323-1'et’R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l’article’R. 481-1'par le titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l’incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l’assuré fait l’objet d’une détention provisoire.
Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l’allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.'»
En l’espèce, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 8 février 2013 et a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 25 janvier 2022.
Il est constant que les conditions d’ouverture de droit à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité, ou à la date de constatation de l’affection invalidante.
Il appartient donc à M. [P] de démontrer qu’il remplissait les conditions visées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale soit à la date du 8 février 2013, date d’interruption du travail suivie d’invalidité, soit à la date du 25 janvier 2022, date de constatation de l’affection invalidité.
M. [P] soutient que dans les douze mois précédant le 8 février 2013, il percevait l’aide au retour à l’emploi, période assimilable selon lui à des heures de travail salarié, de sorte que la condition prévue au paragraphe a) de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale était remplie et produit à ce titre des déclarations fiscales pôle emploi ainsi que des attestations de la caisse de retraite complémentaire.
Toutefois, l’article R. 313-8 précité établit une liste de situation assimilable à six heures d’emploi salarié, dans laquelle ne figure pas l’inscription au pôle emploi et le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi.
De plus, comme le souligne à juste titre la CPAM du Hainaut, M. [P] n’explique pas en quoi le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi serait assimilable à un emploi salarié, pas plus qu’il ne démontre que sa durée d’inscription au pôle emploi correspondrait à 600 heures de travail.
Ainsi, M. [P] ne démontre pas qu’il remplissait les conditions visées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale à la date de sa demande.
Il sera donc débouté de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [P], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais résultants de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel,
Déboute M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, La présidente,
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