Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 4 avril 2023, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [K] [E]
C/
Madame [F] [O]
— ---------------------
N° RG 23/02393 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIST
— ---------------------
DU 07 Novembre 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/00188) rendu le 04 avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant deux déclarartions d’appel en date des 19 mai 2023 et 14 décembre 2023
à :
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident en date du 25 septembre 2024
Vu le jugement rendu le 4 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que la vente du 20 décembre 2018 par Monsieur [K] [E] à Madame [F] [O] du bien immobilier litigieux est résolue à la date du 16 octobre 2020 par application de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente,
— condamné en conséquence Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 10 326,60 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 16 octobre 2020 au 29 septembre 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de l’assignation au fond,
— débouté M. [E] de ses demandes au titre des frais de remise en état de l’immeuble et du préjudice moral invoqués,
— condamné M. [E] à payer à Mme [O] la somme totale de 39 565,19 euros au titre des restitutions induites par la résolution de la vente,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les débouter de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2023 par M. [E] et enrôlé sous le numéro RG 23/02393 ;
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2023 par M. [E] et enrôlé sous le numéro RG 23/05683 ;
Vu l’avis du 22 décembre 2023 par lequel l’affaire n°RG 23/05683 a été jointe au présent dossier ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 2 août 2023 aux termes desquelles Mme [O] a demandé au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle pour inexécution du jugement entrepris par l’appelant ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E] par déclaration en date du 14 décembre 2023,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par ce dernier par déclaration en date du 19 mai 2023,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 26 août 2024 aux termes desquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer l’appel en date du 14 décembre 2023 recevable,
— dire que l’exécution provisoire du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes dues par lui en application du jugement entrepris,
en tout état de cause,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’incident,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
I- Sur la recevabilité de l’appel formé le 14 décembre 2023
Le jugement a été signifié le 27 avril 2023.
M. [E] a régularisé un premier appel le 19 mai 2023, appel limité aux dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes relatives aux frais de remise en état de l’immeuble et au dommage moral ainsi qu’à celles le condamnant à payer la somme de 39 565,19 € au titre des restitutions induites par la résolution de la vente du bien immobilier qui avait été vendu à Mme [O].
Le second appel, régularisé le 14 décembre 2023, visait les dispositions du jugement ayant condamné Mme [O] à lui verser la somme de 10 326,60 € au titre des indemnités d’occupation.
C’est cette déclaration d’appel qui est contestée par cette dernière au motif qu’elle n’a pas été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification.
S’il est exact que le délai prévu par l’article 538 du code de procédure civile n’a pas été respecté, M. [E] invoque la nullité de la signification du jugement à laquelle il a été procédé par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023 de sorte qu’en réalité, le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir à compter de cette date.
Cet acte mentionne qu’il n’a pu être remis à la personne de son destinataire dont le domicile, [Adresse 2], était cependant certain selon le commissaire de justice.
Ce dernier notait en effet 'courrier visible dans la boîte aux lettres et avocat du destinataire confirme'.
M. [E] qui affirme qu’il ne résidait nullement en ce lieu, qui constituait par ailleurs celui de la maison vendue à Mme [O] et libérée par celle-ci à la suite de la résolution de la vente, reproche au commissaire de justice de n’avoir pas opéré de diligences suffisantes alors que la simple mention de son nom sur la boîte aux lettres ne pouvait suffire et alors qu’il connaissait sa véritable adresse et son numéro de téléphone puisqu’il l’avait chargé, courant 2020 et 2021 de délivrer à Mme [O] les différents actes qui ont permis son expulsion et son départ des lieux en septembre 2021.
L’article 655 du code de procédure civile dispose :
'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
En l’espèce, il apparaît que le commissaire de justice a procédé à toutes les diligences nécessaires et qu’il était fondé à penser que l’adresse située [Adresse 2], était bien celle de M. [E].
En effet, il s’agissait de l’adresse figurant tant sur les conclusions de M. [E] présentées devant le tribunal que sur le jugement lui-même et qui, de surcroît, figurera ensuite sur ses conclusions d’appel n°1.
Le commissaire de justice a constaté que non seulement le nom de M. [E] figurait sur la boîte aux lettres mais également qu’il s’y trouvait du courrier à son nom.
Il a procédé à une vérification supplémentaire en téléphonant à son avocat qui lui a confirmé son adresse.
Mais surtout, il est parfaitement établi que M. [E] a eu connaissance de la signification du jugement dans un délai utile puisqu’il en a fait appel une première fois dès le 19 mai 2023 dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas discutées.
Il en résulte qu’à supposer la signification irrégulière, l’appelant ne saurait en déduire l’existence d’un grief.
Il apparaît qu’en réalité, ce n’est qu’en raison d’un repentir tardif qu’il a procédé à une seconde déclaration d’appel plusieurs mois après la première.
Celle-ci ne peut qu’être déclarée irrecevable.
II- Sur la radiation de l’appel
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [E] s’oppose à la demande de radiation formée par Mme [O] sur le fondement de ce texte au motif que l’exécution du jugement serait à l’origine de conséquences manifestement excessives en raison de l’impécuniosité de l’intimée et du risque qui en résulterait en cas d’infirmation du jugement.
Il relève qu’en effet, c’est en raison même de ses difficultés financières que Mme [O] s’est trouvée dans l’incapacité d’honorer ses engagements et que la résolution de la vente convenue entre eux a dû être prononcée.
Il conclut donc au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce qu’il soit autorisé à consigner la somme dont il s’agit.
Il n’est cependant pas contesté que l’achat de la maison de M. [E] par Mme [O] répondait à la nécessité pour celle-ci de se loger à la suite de l’incendie de son propre logement et que c’est dans l’attente du versement de l’indemnité correspondante par son assureur qu’il avait été prévu que le paiement du prix se ferait à tempérament.
Que ce n’est donc qu’en raison du retard dans ce versement qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de régler les sommes prévues.
Or, Mme [O] justifie avoir perçu une somme de 80 793, 50 € et être propriétaire de son bien immobilier même s’il semble s’agir de celui qui a été incendié.
Il n’apparaît donc pas qu’il existe un risque manifeste d’insolvabilité de l’intimée, de sorte que c’est à tort que l’appelant n’a pas exécuté le jugement.
Il n’entre par ailleurs pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner la consignation des sommes dues, ceux-ci n’appartenant, en cause d’appel, qu’au premier président et dans le seul cas où il ne s’agit pas de l’exécution provisoire de plein droit ( cf art 514-3 et 517-1 du code de procédure civile).
Par conséquent, la radiation sera ordonnée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O] à hauteur de la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel formé le 14 décembre 2023 et enregistré sous le numéro de rôle 23/05683;
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02393
Condamnons M. [K] [E] à payer Mme [F] [O] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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