Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 mai 2026, n° 22/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° F21/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04674 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 21/00391
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 28 octobre 2017 en qualité de « faisant fonction d’aide médico-psychologique », Mme [C] [V] a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 28 août 2018 en qualité d’aide médico-psychologique par l’association [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d’activité de l’hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés.
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 530,62 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 6 mars 2020, Mme [V] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé au 2 avril 2020.
Par lettre du 14 avril 2020, Mme [V] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant des fautes graves caractérisant une mise en danger de la santé mentale des usagers, un manquement au règlement intérieur sur la vente et l’achat de marchandises, un manquement au règlement intérieur sur l’usage du téléphone portable durant le temps de travail, un défaut de surveillance des usagers, et un abandon de poste.
Le 23 juin 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 mars 2022 notifié le 22 mars suivant, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [C] est fondé ;
— débouté Mme [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’association [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le 14 avril 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé son licenciement pour faute grave fondé, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois de salaire à 1 761,93 euros,
— condamner l’association [1] à lui verser les sommes suivantes:
* indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : 3 609,02 euros,
*dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la publicité faite au licenciement : 6 000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 1 804,51 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 180,45 euros,
* indemnité de licenciement : 789,46 euros,
* dommages-intérêts liés à la non perception de la prime Covid-19 : 1 500 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 5 222 euros,
— ordonner la remise d’une attestation pour Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt.
— assortir les condamnations de l’intérêt à taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts en application du principe de l’anatocisme.
— condamner l’association aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, l’association [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 7 mars 2022 dans son intégralité,
— Condamner Mme [C] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Mme [V] conteste les griefs reprochés par l’employeur, faisant valoir que certains faits ne sont pas datés, et se prévaut de ses qualités professionnelles, de son absence de passif disciplinaire et de l’ambiance délétère qui régnait au sein de l’établissement.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement qui a estimé le licenciement pour faute grave fondé.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En outre, il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 02 avril 2020, auquel vous vous êtes présentée avec plus d’une heure de retard, seule, en dépit de la possibilité dont nous vous avions informé de vous faire assister d’un professionnel de l’association (…). Lors de cet entretien, vous avez reconnu les fautes et insuffisances graves qui vous étaient reprochées et visées dans la lettre de convocation du 06 mars 2020 et notamment que vous utilisiez votre téléphone portable pour des motifs personnels non justifiés pour des raisons d’urgence pendant votre temps de travail et d’accompagnement des usagers, vous avez persisté dans cette pratique le dimanche 08 mars 2020 pendant toute la durée de l’aide au repas.
Nous avons découvert ce 03 mars 2020 que vous vous étiez par ailleurs rendue responsable de graves manquements professionnels qui nous ont été dissimulés.
Ainsi, vous avez reconnu avoir reçu le 03 décembre 2019 une valise de poissons dans l’enceinte de l’établissement alors que vous avez connaissance de ce que l’échange et la vente de marchandises ou d’objets quelconques sont interdits par le règlement intérieur.
Vous avez reconnu que vous avez réalisé le décompte des poissons dans le local réservé au personnel situé en face de la salle de transmission de l’unité cigogne en laissant seuls pendant « moins de 20 minutes » les résidents vulnérables qui se trouvaient sous votre responsabilité.
Vous avez précisé que vous vous êtes « bagarrée » avec votre collègue Mme [D] à [Localité 2] autisme Essonne car la marchandise que vous lui avez vendue en dehors de l’établissement ne correspondait pas à sa commande.
Vous avez donc admis avoir déjà quitté votre poste sans autorisation pour traiter vos affaires personnelles irrégulières en tentant de minimiser la gravité de vos agissements et en expliquant que vous aviez laissé la porte du local, où vous procédiez au décompte, ouverte alors que les résidents se trouvaient dans leurs chambres.
Vous avez ainsi commis plusieurs fautes graves :
— mise en danger de la santé mentale des usagers,
— manquement au règlement intérieur sur la vente et l’achat de marchandises,
— manquement au règlement intérieur sur l’usage du téléphone portable durant le temps de travail,
— défaut de surveillance des usagers,
— abandon de poste.
Vous n’avez manifesté aucun regret ni exprimé aucune excuse ce qui nous laisse craindre que vous n’ayez pas compris la gravité de vos agissements et que vous êtes susceptible de recommencer.
Notre établissement ne s’occupe pas de « marchandises » que l’on peut laisser dans un coin pour gérer « ses petites affaires » mais a en charge des adultes autistes majeurs vulnérables qui exigent une présence continue et vigilante pour des raisons de sécurité. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes amenés à vous licencier pour fautes graves. ».
En premier lieu, s’agissant du grief relatif à l’usage du téléphone portable pendant la durée de l’aide au repas le 8 mars 2020, l’employeur produit notamment :
— une attestation établie par M. [P], moniteur éducateur, le 14 avril 2020 qui indique : « le dimanche 8 mars 2020, pendant le premier service de repas entre 19h et 19h30, ma collègue a accompagné le résident [P.V.] tout en étant au téléphone en conversation. Au cours du deuxième service, ma collègue a passé un deuxième coup de fil. Elle a contacté une collègue en repos qui représente le personnel afin d’avoir des conseils sur une procédure administrative en cours. Étant en charge des résidents qui patientaient pour le deuxième service, j’ai surpris ma collègue qui pensait être seule. Alors que le deuxième coup de fil a été passé en ma présence. Ce témoignage concerne ma collègue [V] [C] était en binôme avec moi (…) » ;
— une fiche de déclaration de situation exceptionnelle établie par M. [P] le 8 mars 2020, soit le jour-même, signalant ces faits.
La circonstance, alléguée par la salariée, que M. [P] n’a pas fait état, dans son attestation, de son lien de subordination avec l’employeur ne permet pas de remettre en cause la valeur probante de ses déclarations.
En outre, la salariée, qui ne reconnaît qu’un seul appel téléphonique, fait valoir que celui-ci a durée moins de 2 minutes. Toutefois, le relevé téléphonique qu’elle produit, issu de ses facturations de téléphone, qui mentionne un appel le 8 mars 2020 à 19h50 d’une durée de 1 min 52, ne permet pas de remettre en cause les déclarations de M. [P] dès lors que ce relevé est parcellaire, étant tronqué et ne permettant pas d’identifier la totalité des appels entrants et sortants sur la période considérée.
Les autres éléments dont se prévaut l’appelante, et notamment une attestation d’un ancien collègue faisant état d’une ambiance délétère au sein de l’établissement et louant ses qualités professionnelles, ne permettent pas davantage de remettre en cause la valeur probante des éléments produits par l’employeur.
La matérialité comme l’imputabilité de ce grief est donc établie.
En second lieu, s’agissant des griefs reprochant à la salariée d’avoir quitté son poste de travail sans autorisation pour traiter d’affaires personnelles irrégulières, les faits sont établis par les témoignages concordants issus du compte-rendu d’entretien de M. [E], moniteur éducateur, du 3 mars 2020, lequel, s’il ne comporte pas sa signature, est confirmé par son attestation du 25 août 2022, ainsi que de l’attestation établie par Mme [I], aide médico-psychologique, qui confirme la participation active de la salariée aux transactions litigieuses.
M. [E] déclare notamment à cet égard qu’il avait connaissance d’activités de vente de parfums, produits de maquillage, vêtements, nourriture (poisson) sur l’unité [Localité 3], à raison d’une fois par mois, indique avoir assisté à des transactions et précise que « le jour de la vente de poissons, ça s’est passé dans la salle à manger de l’unité, ils étaient posés sur la table et on se serait cru au marché », ajoutant qu’étant tellement en colère, il n’avait pas osé réagir et avait quitté les lieux, ayant la sensation que ces faits étaient banalisés et que les protagonistes ne se rendaient même plus compte de leurs agissements et de leur impact sur les résidents.
Les arguments développés et les pièces produites par la salariée ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces éléments, l’existence de transactions concernant une valise de poisson séché vendu par l’appelante à des collègues au sein de l’établissement étant au demeurant confirmée par les attestations produites par cette dernière. En outre, il est établi que contrairement à ce qu’elle indique, la salariée bénéficiait de temps de pause durant lesquels il lui était loisible de passer des appels téléphoniques, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans le commentaire manuscrit apposé sur le relevé produit.
Si, ainsi que le fait valoir la salariée, la lettre de licenciement mentionne la réception, le 3 décembre 2019, d’une valise de poissons dans l’enceinte de l’établissement, cette mention n’entre nullement en contradiction avec le reproche fait à l’intéressée d’avoir quitté son poste de travail pour procéder à des activités illicites de vente de ces produits.
Il est également établi que des discussions et disputes concernant la valise de poissons séchés se sont déroulées entre Mme [V] et Mme [D] dans la chambre d’un résident, donnant lieu non seulement à un défaut de surveillance mais à des éclats de voix incompatibles avec l’exercice de ses fonctions d’aide médico-psychologique.
Ces faits sont ainsi établis et imputables à la salariée.
Au regard de ces circonstances et compte tenu du niveau d’expérience professionnelle dont bénéficiait Mme [V], de la nature de ses missions et des exigences propres à l’exercice des fonctions d’aide médico-psychologique auprès de personnes particulièrement vulnérables, ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
La salariée n’est pas fondée à se prévaloir, à titre subsidiaire, du caractère disproportionné de la sanction au regard de son absence d’antécédents disciplinaires ou du fait que son licenciement reposerait sur le seul principe de précaution, dès lors que compte tenu de la mise en danger des résidents dont elle avait la charge, la sanction n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux fautes commises et à l’impératif de protection des personnes vulnérables.
Le jugement sera par conséquent confirmé, y compris, par voie de conséquence, dans ses dispositions rejetant les demandes de la salariée relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages et intérêts liés à la perte de chance de percevoir la prime covid-19 du fait du licenciement.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’atteinte portée à l’honneur de la salariée
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, l’appelante sollicite des dommages et intérêts en se prévalant du caractère diffamant et extrêmement accusateur du courrier du 11 mai 2020 diffusé par son employeur, alors même que les faits n’étaient ni avérés ni reconnus.
La cour constate que ce courrier, adressé par l’association aux administrateurs, parents et professionnels, dénonce en des termes vifs les agissements qualifiés notamment de « crapuleux » de plusieurs salariés de l’établissement.
Toutefois, il sera relevé, d’une part, qu’aucun des salariés concernés n’est nommément désigné et, d’autre part, que cette diffusion avait manifestement pour objet de rassurer ses destinataires quant à la vigilance de la direction s’agissant du respect par les salariés des valeurs de l’association.
Il en résulte que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT :
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à l’association [1] ([2]) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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