Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 23/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 janvier 2023, N° 21/2230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/332
Rôle N° RG 23/03059 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3O4
[J] [P]
SELAFA
C/
CARPIMKO
[6]
[7]
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS
— Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE
— - CARPIMKO
— [7]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2230.
APPELANTS
Monsieur [J] [P], élisant domicile chez SELAS ARCHIPEL – [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOSQUET, avocat au barreau de PARIS
SELAFA [10] , demeurant- [Adresse 4]
représenté par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOSQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CARPIMKO,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Mme [L] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute au sein de la SELAFA [10], dont il est le président directeur général et membre du conseil d’administration.
Affilié au régime général depuis 2001, compte tenu de son activité salariée de masseur-kinésithérapeute et de son mandat social, il s’est acquitté de cotisations sociales auprès de l’union de recouvrement des cotisations sociales et allocation familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), l'[8] et l'[7] depuis cette date.
Par lettre du 13 février 2020, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeuthes,pédicures-podologues,orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), l’a mis en demeure de lui payer la somme de 21.927,58 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur 2016, 2017 et 2018 compte tenu des obligations mises à la charge des professions libérales.
Par lettre du 19 mars 2021, la CARPIMKO l’a également mis en demeure de lui payer la somme de 10.819 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2018 et l’année 2019, considérant qu’il exerçait une profession libérale.
Le 18 août 2021, la caisse a signifié à M. [P] une contrainte émise à son encontre le 4 août 2021 pour le montant de 7.319,94 euros au titre des cotisations et majorations dues sur 2016, 2017 et 2018.
Le même jour, la caisse a signifié à M. [P] une nouvelle contrainte émise à son encontre le 4 août 2021 pour le montant de 10.819,46 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2018 et l’année 2019.
Par deux courriers recommandés distincts, expédiés le 2 septembre 2021, M. [P] a formé opposition aux deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Les affaires ont été enregistrées sous les n°RG 21/02229 et 21/02230.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023 sous le n°RG 21/02230, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [P],
— déclaré recevable l’intervention forcée de la SELAFA [9], de l’URSSAF PACA, l'[7] et de l’ [6],
— déclaré régulière la mise en demeure du 19 mars 2021 et la contrainte du 4 août 2021,
— déclaré recevables les prétentions de la CARPIMKO quant à l’affiliation de M. [P] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute,
— confirmé l’affiliation de M. [P] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute à la CARPIMKO,
— validé la contrainte du 4 août 2021 pour un montant de 10.819,46 euros correspondant à l’activité de masseur-kinésithérapeute de M. [P] au titre des années 2018 et 2019,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que le présent jugement sera commun et opposable à la SELAFA [9], à l’URSSAF PACA, à l'[7] et à l'[6],
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [P],
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
1/ Le litige porte sur un conflit d’affiliation de l’activité de masseur-kinésithérapeute de M. [P] au régime général ou non, ayant une incidence certaine sur les cotisations payées par la SELAFA [9] à l’URSSAF PACA, l'[7] et l'[6], de sorte que les interventions forcées de ces dernières doivent être déclarées recevables;
2/ Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité des mises en demeure aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ils ne sont pas saisis de ce moyen de défense, néanmoins, le délai de forclusion doit être soulevé d’office. En l’espèce, l’opposition à contrainte dans le délai de 15 jours légalement prescrit est recevable;
3/ La mise en demeure du 19 mars 2021 permet à M. [P] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations pour les années 2018 et 2019, d’autant qu’il a été informé par courrier du 13 mai 2020 des modalités de calcul de ses cotisations à la suite de la transmission de ses déclarations de gérance au titre des années 2016 et 2018, et qu’il est de jurisprudence constante que la caisse n’a pas à faire état, dans la mise en demeure, de l’assiette des cotisations, ni des modalités de calcul de celles-ci;
4/ Si la cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2008, a annulé la contrainte émise par la CARPIMKO à l’encontre de Mme [K], concernant des cotisations dues sur les années 2001, 2002 et 2003, pour prendre en compte l’avis de la caisse générale de sécurité sociale qui, au vu des termes du contrat de l’intéressée, considère qu’elle est salariée de la SELAFA [10], le tribunal fait observer que l’objet du litige dont il est saisi concerne l’activité de masseur-kinésithérapeute d’une autre personne que Mme [K] (M. [P]), ainsi qu’une autre période de cotisations (2018 et 2019), de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait être valablement invoquée au soutien de l’annulation de la contrainte litigieuse;
5/ Aucun lien de subordination n’est effectif entre M. [P] au titre de son activité d’administrateur et président du conseil d’administration qui selon les dispositions de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale est une activité salariée, d’une part, et M. [P], au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute, d’autre part;
En outre, une partie du capital social de la SELAFA [10] est détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire de la SCI [11], par M. [P] et son épouse.
Il en résulte que l’activité de masseur-kinésitherapeute de M. [P] est bien une activité libérale et indépendante soumise aux cotisations des auxiliaires médicaux indépendants relevant de la CARPIMKO;
6/ La charge de la preuve incombe à l’opposant à la contrainte qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. La caisse justifie tant du principe que du montant de sa créance, sans que le tribunal ne relève d’incohérence, de sorte qu’il convient de valider la contrainte décernée.
7/ Le récapitulatif des cotisations produit aux débats émanant de la SELAFA [9], sans qu’il soit rapporté la preuve qu’elles ont été effectivement payées, la demande subsidiaire en remboursement des cotisations indument versées au régime général par l’URSSAF PACA, l'[7] et l'[6] est rejetée.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03059.
Par courrier recommandé expédié le même jour, la SELAFA [10] a également interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/03064.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la jonction des deux affaires a été prononcée pour qu’elles soient suivies sous le seul n°RG 23/03059.
Parallèlement, par requête en date du 17 mars 2023, M. [P] a sollicité la fixation prioritaire de son affaire. La requête a été rejetée par ordonnance du président de la chambre chargée d’instruire l’affaire, en date du 14 juin 2023.
A l’audience du 3 avril 2025, la CARPIMKO et [7], pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement retournés signés le 14 octobre 2024, ne comparaissent pas.
Toutes les autres parties convoquées sont comparantes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 avril 2025, M. [P] reprend les conclusions communiquées le 13 juin 2024 en les rectifiant à l’audience pour ne tenir compte que de la mise en demeure, la contrainte et la somme concernées par le jugement critiqué. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 sous le n°RG 21/02230 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 19 mars 2021,
— prononcer la nullité de la contrainte du 4 août 2021 signifiée le 18 août 2021 pour le montant de 10.819,46 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2018 et l’année 2019,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la CARPIMKO et condamner la CARPIMKO à lui rembourser la somme de 11.557,67 euros payée en exécution du jugement critiqué,
à titre plus subsidiaire,
— annuler la contrainte,
— enjoindre à la CARPIMKO d’annuler son immatriculation au sein de ses registres,
— condamner la CARPIMKO à lui rembourser la somme de 11.557,67 euros payée en exécution du jugement critiqué,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SELAFA [10] à lui verser la somme de 33.260,63 euros correspondant aux cotisations indument payées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022,
en tout état de cause,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG 23/03070, 23/03072, 23/03059 et 23/03064,
— débouter la CARPIMKO de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la CARPIMKO aux entiers dépens,
— condamner la CARPIMKO à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que :
1/ la contrainte est nulle à défaut d’être suffisamment motivée. Il indique que la mise en demeure du 19 mars 2021, comme la contrainte du 4 août 2021, ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de sa prétendue obligation à défaut de distinguer les sommes dues au titre de chacun des quatre régimes gérés par la CARPIMKO. Il considère que le document extérieur, consistant dans un courrier de la caisse en date du 13 mai 2020, sur lequel se sont fondés les premiers juges n’est pas de nature à régulariser la mise en demeure et la contrainte.
2/ Il se fonde notamment sur un jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe pour démontrer que la CARPIMKO a déjà tenté de le rattacher à sa caisse, avant de procéder à l’annulation de son immatriculation sur ses registres en prenant acte de l’avis de la Caisse générale de sécurité sociale, selon lequel, les termes du contrat de travail du professionnel stipulent qu’il est salarié de la SELAFA [10] et qu’un salaire mensuel lui est versé pour un horaire hebdomadaire déterminé. Il explique que sa situation n’a pas changé. Il ajoute que par arrêt rendu le 21 janvier 2008, le statut de salarié a été reconnu à Mme [K] qui se trouve dans la même situation que lui de sorte qu’il ne peut être affilié à une autre caisse que celle, à laquelle sa collègue a été reconnue être affiliée. Il se prévaut ainsi de l’autorité de chose jugée pour faire déclarer irrecevables les demandes présentées par la CARPIMKO à son encontre.
3/ La contrainte est mal fondée. M. [P] indique d’abord que la CARPIMKO a admis que les revenus tirés de son activité de directeur général relèvent du régime général dans des courriers du 13 février et 26 mars 2020, ainsi que dans ses conclusions de première instance. Il ajoute que les revenus tirés de son activité de masseur-kinésithérapeute relèvent également du régime général compte tenu de son statut de salarié. Il fait ainsi valoir que rien interdit aux mandataires sociaux d’une société d’exercer leur profession au sein de cette société en qualité de salarié. Il se fonde sur les termes de son contrat de travail et les fiches de paie établies mensuellement à son nom par la société [9] et les cotisations payées au régime général pour démontrer qu’il exerce son activité professionnelle en qualité de salarié et qu’il n’a pas à être affilié à la CARPIMKO. Il fait encore valoir qu’il n’est pas seul dirigeant de sorte qu’il ne peut modifier, seul, son contrat de travail. Il précise qu’il ne détient directement et indirectement qu’une partie minoritaire du capital de la société [9], de sorte qu’il ne peut imposer ses décisions, ne peut décider librement de sa rémunération ou changer les conditions d’exercice de son emploi salarié. Il argue encore de ce que les statuts de la société (article 12) l’empêchent de s’opposer, seul, à son propre licenciement. Il en conclut que la contrainte est mal-fondée en son principe.
M. [P] conteste également le montant de la contrainte dont il ne comprend pas les modalités de calcul dès lors qu’il n’a jamais déclaré ses revenus à la caisse et que ceux-ci sont tirés d’une activité salariée.
4/ Subsidiairement, M. [P] se fonde sur les termes de ses bulletins de salaires pour établir qu’il est mensuellement retenu sur ses salaires, des cotisations au régime de retraite de base versées à l’URSSAF PACA, des cotisations à la complémentaire de retraite, versées à l'[8], et des cotisations à la caisse de prévoyance, versées à l'[7], dont les montants respectifs de 17.760,54 euros, 12.413,68 euros et 3.086,41 euros sur la période écoulée du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, doivent lui être reversées, si son affiliation à la CARPIMKO était retenue.
La société [10] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— confirmé l’affiliation de M. [P] au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute à la CARPIMKO,
— validé la contrainte du 4 août 2021 pour un montant de 10.819,46 euros correspondant à l’activité de masseur-kinésithérapeute de M. [P] au titre des années 2018 et 2019,
— rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la contrainte du 4 août 2021 signifiée le 18 août 2021 pour le montant de 10.819,46 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation du régime de base 2018 et l’année 2019
— enjoindre à la CARPIMKO d’annuler son immatriculation au sein de ses registres,
à titre subsidiaire,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 43.549,82 euros correspondant aux cotisations indûment payées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022,
— condamner l’ [8] à lui verser la somme de 31.201,19 euros correspondant aux cotisations indûment payées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022,
— condamner l'[7] à lui verser la somme de 7.717,29 euros correspondant aux cotisations indûment payées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022,
en tout état de cause,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG 23/03070, 23/03072, 23/03059 et 23/03064,
— débouter la CARPIMKO de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la CARPIMKO aux entiers dépens,
— condamner la CARPIMKO à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contrainte est mal-fondée, les revenus de M. [P] tirés de son mandat social relevant du régime général, comme ses revenus tirés de son activité de masseur-kinésithérapeute dès lors qu’ils ont un caractère salarial.
Subsidiairement, si la cour considérait que l’activité professionnelle de M. [P] dépendait du régime des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral, alors elle considère qu’elle a indument versé des cotisations aux caisses du régime général et qu’elles doivent lui être restituées.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— prononcer la jonction des recours 23/03059 et 23/03070,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation du statut de M. [P] et son affiliation à la CARPIMKO,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [P] et la société [9] de toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle que toute décision d’affiliation émanant de l’URSSAF ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut avoir d’effet rétroactif, dès lors que le paiement des cotisations à un régime a ouvert des droits à la personne visée et a entraîné le versement de prestations, de sorte que la demande formulée, à titre subsidiaire, par les parties appelantes relativement au remboursement des cotisations qui lui auraient été induement versées ne saurait prospérer.
L'[6], par l’intermédiaire de son avocat, s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
L’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
Les parties comparantes sollicitent la jonction des affaires opposant M. [P] à la CARPIMKO sur la question principale de savoir s’il doit être affilié au régime des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral ou au régime général en qualité de salarié de la société [10].
Cependant, les oppositions formées par M. [P] à l’encontre des deux contraintes émises par la CARPIMKO le 4 août 2021 respectivement pour le montant de 7.319,94 euros au titre des cotisations et majorations dues sur 2016, 2017 et 2018 et pour le montant de 10.819,46 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2018 et l’année 2019, ayant été traitées dans le cadre de deux instances distinctes en première instance et ayant donné lieu à deux jugements différents, la jonction des affaires en appel ne relève pas d’une bonne administration de la justice.
La demande de jonction est donc rejetée.
Sur la mise hors de cause de l’URSSAF PACA
Comme l’ont pertinemment indiqué les premiers juges, le litige porte sur un conflit d’affiliation de l’activité de masseur-kinésithérapeute de M. [P] au régime général ou non, et la réponse qui y est apportée a une incidence certaine sur les cotisations payées par la SELAFA [9] à l’URSSAF PACA, l'[7] et l'[6].
Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par l’URSSAF PACA en cause d’appel.
Sur la demande principale de M. [P] tendant à la nullité de la contrainte tirée du défaut de motivation
En application des articles R.133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte émise le 4 août 2021 par la CARPIMKO à l’encontre de M. [P] est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— 10.819,46 euros dont 10.074 euros de cotisations et 745,46 euros de majorations au titre de la régularisation du régime de base 2018 et de l’année 2019,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 19 mars 2021 qui, elle-même, précise que les sommes sont réclamées au titre des cotisations dues dans le cadre des régimes de retraite et de prévoyance des professions libérales, pour des montants expressément ventilés entre les cotisations et les majorations de retard et selon la période à laquelle elles se rattachent.
Il importe peu qu’il ne soit pas distingué entre les différents régimes de retraite de base ou complémentaire, invalidité-décès, ou de l’avantage social-vieillesse, gérés par la CARPIMKO.
Il s’en suit que la contrainte n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de M. [P] tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la CARPIMKO tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 6 mars 2007, que dans l’instance opposant M. [P] à la CARPIMKO dans le cadre d’une opposition à la contrainte émise le 7 juillet 2004 pour réclamer des cotisations sur les années 2001, 2002 et 2003, l’intéressé s’est désisté, après que la CARPIMKO ait conclu qu’elle s’en remettait à l’avis de la Caisse générale de sécurité sociale selon lequel, les termes du contrat du professionnel stipulent qu’il est salarié de la SELAFA [10] et qu’un salaire mensuel lui est versé pour un horaire hebdomadaire de 22 heures, et qu’elle ait annulé l’immatriculation de M. [P] dans ses registres.
Si les parties à l’instance invoquée sont les mêmes, il n’en demeure pas moins que la juridiction n’a fait que constater le désistement d’instance du requérant sans s’être prononcée sur la qualité de travailleur libéral ou de salarié du cotisant, de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne peut en être valablement retirée.
En outre, si par arrêt rendu le 21 janvier 2008, la cour d’appel de Basse-Terre a annulé la contrainte émise le 21 juin 2004 par la CARPIMKO à l’encontre de Mme [K] au motif que les termes de son contrat de travail stipulent qu’elle est salariée de la SELAFA [10] et qu’un salaire mensuel lui est versé pour un horaire hebdomadaire moyen de 22 heures et que la CARPIMKO a procédé à l’annulation de son immatriculation, il n’en demeure pas moins que M. [P] n’est pas partie à cette instance, de sorte qu’il ne peut valablement se prévaloir d’une quelconque autorité de la chose jugée.
La fin de non recevoir soulevée par M. [P] est à bon droit rejetée par les premiers juges et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la contrainte et l’annulation de l’immatriculation de M. [P] à la CARPIMKO tirée de l’absence d’affiliation au régime des auxiliaires médicaux en activité libérale
L’article R.641-1 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont celle des auxiliaires médicaux.
L’article 2 des statuts de la CARPIMKO précise que :
' Sont obligatoirement affiliés à la section :
1) les infirmiers ;
2) les masseurs-kinésithérapeutes ;
3) les pédicures, podologues ;
4) les orthophonistes ;
5) les orthoptistes.
qui ne relèvent pas d’une autre section professionnelle et exercent ou ont exercé leur profession comme non salariés, à titre principal ou accessoire et qui, de ce fait, relèvent du livre VI, titres II et IV, du Code de la Sécurité sociale'.
Il incombe à M. [P], opposant à la contrainte émise par la CARPIMKO, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Ainsi, il lui appartient de justifier du caractère salarial de son activité de masseur-kinésithérapeute au sein de la SELAFA [10] pour démontrer qu’il n’a pas à être affilié à la CARPIMKO et n’est, en conséquence, pas tenu de lui verser des cotisations.
Les parties appelantes produisent le contrat de travail conclu entre M. [P] et la SELAFA [10] pour une durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2015.
Or si, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu’il s’agit d’un mandataire social, et il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve d’un lien de subordination (Civ 2ème 14 mars 2023 n° 12-12/649).
Ainsi, il appartient à M. [P] et la société [10], qui se prévalent du cumul de l’emploi salarié de masseur-kinésithérapeute et du mandat social de l’intéressé, de rapporter la preuve de l’existence :
— de fonctions salariales distinctes de celles du mandat social,
— d’un lien de subordination dans l’exercice des fonctions salariales,
— et d’une rémunération versée en contrepartie du service salarié accompli.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée à effet à compter du 1er juillet 2015 que M. [P] est engagé en qualité de président directeur général et chef de service et qu’il effectuera des tâches diversifiées pouvant comporter une dominante dans les services généraux ou techniques ou dans les services professionnels.
La mention selon laquelle 'le contrat de M. [P] fait suite à celui qu’il avait dans l’établissement secondaire de la SELAFA en Gaudeloupe, il n’aura donc pas de période d’essai et son ancienneté sera reprise', ne suffit pas à établir que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2015, M. [P] exerce des fonctions de masseur-kinésithérapeute.
En effet, si dans le premier contrat signé en 2001, il est expressément indiqué que M. [P] 'est engagé par la société pour assurer un poste de Masseur-Kinésithérapeute', en revanche, dans le second contrat signé en 2015, il n’est à aucun moment ,fait état d’une mission de masseur-kinésithérapeute.
Par ailleurs, le contrat dispose que 'En rémunération de ses services, Monsieur [J] [P] percevra une rémunération mensuelle de 3.178,74 euros pour un horaire correspondant à la durée légale du travail'.
Il résulte ainsi de la clause contractuelle concernant la rémunération, qu’aucune distinction n’est faite entre la rémunération des services rendus à la société par M. [P] en qualité de président directeur général d’une part, et une éventuelle contre-partie financière de sa mission salariée de masseur-kinésithérapeute, d’autre part.
En outre, la mention 'DG délégué/masseur Kinési', dans la case emploi figurant sur les bulletins de salaires établis par la société [10] au nom de M. [P] sur la période litigieuse est insuffisante, à elle-seule, à établir l’exercice d’une activité salariale de masseur-kinésithérapeute par l’intéressé distinct de l’exercice de son mandat social.
La cour en déduit qu’il n’est pas rapporté la preuve que M. [P] exerce bien, sur la période litigieuse, des fonctions salariales techniques de masseur-kinésithérapeute, distinctes de ses fonctions sociales.
En outre, il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187)
Or, à l’instar des premiers juges, la cour estime que, compte tenu de ce que M. [P] détient, avec son épouse, Mme [K], directement et indirectement, par l’intermédiaire d’une société civile [11], plus de la moitié du capital social de la SELAFA, il ne peut y avoir de lien de subordination effectif, caractérisé par l’exercice d’une autorité, entre M. [P] et la société dont il est président directeur général.
Sur ce point, c’est en vain que M. [P] argue de ce que les statuts de la société l’empêchent de s’opposer, seul, à son propre licenciement, dès lors que les dispositions de l’article 12 auxquelles il se réfère, ne tendent qu’à réglementer l’exclusion d’un associé de la société, dans le cadre de sa participation au capital social, et non à règlementer le licenciement d’un travailleur salarié de la société.
En conséquence, M. [P] échoue à démontrer que son activité de masseur-Kinésithérapeute constitue une activité salariale, plutôt qu’une activité libérale et indépendante soumise aux cotisations des auxiliaires médicaux indépendants gérées par la CARPIMKO.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé l’affiliation de M. [P] à cette caisse pour son activité de masseur kinésithérapeute.
Sur la nullité de la contrainte tirée de la contestation de son montant
M. [P] conteste le montant de la contrainte au motif qu’une partie des cotisations est calculée sur la base des revenus déclarés et qu’il n’a jamais déclaré ses revenus à la CARPIMKO.
Cependant, à défaut de déclaration par l’assuré de ses revenus professionnels, la section procède d’office à l’appel de cotisations provisoires sur la base la plus élevée parmi la moyenne des revenus déclarés des deux années précédentes, ou, à défaut de la base ayant servi au calcul des cotisations de l’année concernée, ou bien 50% du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le moyen tiré de l’absence déclaration de ses revenus est donc inopérant pour contester les modalités de calcul de la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 4 août 2021 pour le montant de 10.819,46 pour les années 2018 et 2019.
Sur la demande en remboursement des cotisations versées au régime général par M. [P] et la SELAFA [10]
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [P] et la société SELAFA ont versé des cotisations au régime général au titre des sommes salariales percues dans le cadre du contrat de travail à effet à compter du 1er juillet 2015.
Néanmoins, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces sommes n’ont pas été versées qu’au seul titre du mandat social de l’intéressé à l’exclusion de l’exercice d’une activité salariée de masseur- kinésithérapeute, le caractère indu des sommes versées n’est pas établi.
La cour rejette donc la demande en remboursement des cotisations versées au régime général.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes.
Sur les frais et dépens
M. [P] et la SELAFA [10], succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elles seront déboutées de leur demande respective à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Rejette la demande de jonction des appels formés contre les jugements rendus le 23 janvier 2023 dans le cadre des instances enregistrées par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sous les n° RG 21/02229 et RG 21/02230,
Rejette la demande de mise hors de cause formulée par l’URSSAF PACA,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans l’instance enregistrée sous le n° RG 21/02230 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [P] et la SELAFA [10] de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [P] et la SELAFA [10] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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