Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mars 2025, N° 23/00934 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SA SMA, ès qualités d'assureur de la SAS SOCOTEC CONTRUCTION c/ SA AXA FRANCE IARD, SA BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 25/01402 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6C4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00934
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 6 mars 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
SA SMA
RCS de [Localité 37] 332 789 296
ès qualités d’assureur de SOGEA NORD OUEST
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris substitué par Me SCOLAN
SAMCV SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS de [Localité 37] 775 684 764
ès qualités d’assureur des sociétés FRANKI FONDATION, LESUEUR TP et SEEBAT Ingénierie
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris substitué par Me SCOLAN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SA BOUYGUES IMMOBILIER
RCS de [Localité 36] 562 091 546
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BITTON
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 36] 722 057 460
ès qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau Paris
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
RCS de [Localité 40] 834 157 513
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau Paris
SAS SOGEA NORD OUEST
RCS de [Localité 39] 344 314 976
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau du Havre
SA ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 36] 542 110 291
ès qualités d’assureur de Bouygues Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me DAUDET
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 36] 722 057 460
ès qualités d’assureur de la société LESUEUR TP
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée et assistée de Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAS FRANKI FONDATION
RCS d'[Localité 33] 418 201 281
[Adresse 25]
[Localité 26]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SASU LESUEUR TP
RCS de [Localité 39] 493 485 502
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
Monsieur [F] [H]
né le 31 juillet 1947 à [Localité 31]
[Adresse 38]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Antoine TIREL, avocat au barreau de Paris
Maître [U] [T]
ès qualités de liquidateur de la Selas NATCO ARCHITECTURE anciennement dénommée SELAS [C] [H] ARCHITECTURE
né le 24 juin 1958 à [Localité 35]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me BERNIER, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ès qualités d’assureur de M. [F] [H] et de la SELAS [F] [H] ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Ferrouze MEGHERBI, avocat au barreau de Paris
Maître [B] [Z]
ès qualités d’administrateur judiciaire de la société NATCO ARCHITECTURE anciennement dénommée SELAS [C] [H] ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 17]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis le 12 mai 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Maître [P] [O]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEEBAT INGENIERIE
né le 3 décembre 1960 à [Localité 32]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 7 mai 2025
Edwige WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2012, la Sa Bouygues immobilier, assurée auprès de la Sa Allianz Iard, a entrepris de procéder à la démolition et à la construction de biens immobiliers sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 39].
Sont intervenus dans l’opération :
— M. [F] [H], en sa qualité d’architecte, assuré auprès de la Maf,
— la société Socotec, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
— la société Lesueur Tp, assurée auprès de la Sa Axa France Iard et de la Smabtp,
— la société Franki Fondation, assurée auprès de la Smabtp,
— la société Sogéa Nord Ouest, assurée auprès de la Sa Sma,
— la société Bet Sicre, bureau d’études,
— la société Fondouest, bureau d’études de sol, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Après expertise judiciaire préventive ordonnée le 1er mars 2012, la réception de l’ouvrage est intervenue selon les lots entre le 24 novembre 2014 et le 5 mars 2015.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés a notamment condamné in solidum les sociétés Bouygues immobilier, Allianz Iard et le syndicat des copropriétiaires du [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à titre provisionnel et au titre d’un trouble anormal de voisinage, la somme de 26 537,80 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2022.
Par actes introductifs d’instance des 27 et 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic Citya [Adresse 34] a fait assigner sur le fondement des troubles anormaux de voisinage les sociétés Bouygues immobilier, Allianz Iard et le syndicat des copropriétiaires du [Adresse 6].
Par actes des 31 mai, 1er mai, 5 et 7 juin 2023, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz Iard ont fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Rouen :
— les sociétés Sogéa Nord Ouest, Sma, Franki Fondation, Lesueur Tp, Smabtp, Socotec construction, Axa France Iard et la Maf,
— M. [H],
— MM. [O] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seebat Ingenierie), [Z] et [M] (en qualité respectivement d’administrateur et de liquidateur de la Selas Natco Architecture, anciennement dénommée Selas [F] [H] Architecture).
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2023.
Par conclusions d’incident du 5 février 2024, la Sa Bouygues immobilier a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Par conclusions d’incident du 8 mars 2024, réitérées le 21 novembre 2024, les sociétés Socotec construction et Axa France Iard ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la Sa Bouygues immobilier à leur encontre pour cause de prescription.
Par ordonnance du 6 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], s’agissant du mur séparatif entre la copropriété du [Adresse 3] et du [Adresse 22],
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], son action relative au mur séparatif entre la copropriété du [Adresse 3] et du [Adresse 6],
— déclaré prescrite l’action en garantie de la société Bouygues immobilier et de son assureur Allianz,
— réservé les dépens des parties restant attraites et pour le surplus, dit que la société Bouygues et Allianz supporteront les dépens des parties bénéficiant de la prescription,
— autorisé Me Poirot-Bourdain à recouvrer directement la part des dépens dont il aurait fait l’avance sans en obtenir provision ;
— dit de pas avoir lieu à condamner au titre des frais irrépétible s’agissant du moyent tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— condamné la société Bouygues immobilier et Allianz à régler 1 000 euros à chacune des sociétés :
. Franki fondation,
. Socotec construction et Axa France Iard,
. la Mutuelle des architectes français,
. Lesueur Tp,
. M. [F] [H],
. Me [T] et Me [Z], (respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Natco architecture),
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mise en état du 18 juin 2025 à 9 h 00 à laquelle les sociétés Bouygues et Allianz sont invitées à conclure au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, la Sa Bouygues immobilier a formé appel de la décision et a conclu au fond dès le 20 juin 2025.
Me [U] [T], ès qualités de liquidateur de la société Natco architecture, a constitué avocat le 25 avril 2025.
M. [F] [H] a constitué avocat le 29 avril 2025.
La Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard ont constitué avocat les 7 et 28 mai 2025.
La Sa Sma, ès qualités d’assureur de la société Sogea nord ouest, et la Samcv Smabtp ès qualités d’assureur de la société Seebat ont constitué avocat le 28 mai 2025.
Le 20 juin 2025, la Sa Allianz Iard, ès qualités d’assureur de Bouygues immobilier, a constitué avocat.
La Samcv Smabtp, ès qualités d’assureur de la Sas Franki fondation et Lesueur Tp, a constitué avocat le 5 juillet 2025.
La Sa Allianz Iard a constitué avocat le 20 juillet 2025.
La Maf, ès qualités d’assureur de M. [F] [H], a constitué avocat le 25 juillet 2025.
La Sas Franki fondation a constitué avocat le 1er août 2025.
Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Seebat ingenierie, a été assignée selon acte de commissaire de justice remis à personne le 7 mai 2025.
Me [B] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Natco architecture, a été assigné selon procès-verbal dressé le 12 mai 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai prévue par les articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 11 août 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la Sa Sma, ès qualités d’assureur de la société Sogéa Nord Ouest, et la Samcv Smabtp, ès qualités d’assureur des sociétés Seebat, Franki fondation et Lesueur Tp, demandent à la présidente de la première chambre civile, au visa des articles 906 et suivants et 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par la société Bouygues immobilier à l’encontre de l’ordonnance 23/00934 du 6 mars 2025,
— rejeter toutes autres demandes des parties,
— condamner la société Bouygues immobilier à payer aux sociétés Sma Sa et Smaptp chacune une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Bouygues immobilier et Allianz Iard de leur demande en condamnation formulée à leur encontre,
— condamner la société Bouygues immobilier aux dépens de l’instance que la Selarl Gray Scolan, avocats associés sera autorisée à recouvrer selon les disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les termes de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, et 122 du même code, elles font valoir que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Rouen a statué sur une demande de fin de non-recevoir qui n’a pas mis fin à l’instance, l’affaire étant renvoyée à une conférence de mise en état et qu’en conséquence l’appel est prématuré et irrecevable conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile. Elles soulignent que les conditions d’enrôlement des actes sous deux numéros RG différents s’agissant de l’action d’une part, du syndicat des copropriétaires, d’autre part, de la Sa Bouygues immobilier pour des raisons purement administratives, ne modifient pas le principe de l’existence d’une seule instance ; que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance ; qu’il ne s’agit pas d’actions distinctes mais de demandes principales et incidentes ; que le lien d’instance perdure et fait obstacle à la remise en cause de la question de la recevabilité tranchée par le juge de la mise en état.
Par conclusions uniques notifiées le 2 octobre 2025, la Sasu Bouygues immobilier demande au président de la chambre, au visa de l’article 795 du code de procédure civile, de :
— juger recevable son appel interjeté contre l’ordonnance du 6 mars 2025 critiquée,
— rejeter toutes autres demandes contraires des parties,
— condamner in solidum les sociétés Sma, agisant en qualité d’assureur de la société Sogéa nord ouest et Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Seebat, Franki fondation, Lesueur Tp et la société Franki Fondation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires à l’effet d’obtenir la réparation de troubles de voisinage a été enrôlée sous le n° RG n°23/00934 ; que par la suite elle a fait assigner en intervention forcée et garantie les constructeurs auxquels ces troubles sont susceptibles d’être imputés dans un dossier enrôlé sous le n°RG 23/02441 ; que les deux affaires ont été jointes ; que compte tenu de la décision entreprise sur la prescription de l’action, les constructeurs appelés en garantie par la Sa Bouygues immobilier ont été mis hors de cause à l’issue de l’ordonnance au point qu’ils n’apparaissent plus au titre des parties défenderesses dans l’instance au fond n°RG 23/00934 ; qu’il a bien été mis un terme à l’action en garantie exercée par la Sa Bouygues immobilier. Elle soutient dès lors que les conditions de l’article 795 du code de procédure civile sont remplies.
Par conclusions uniques notifiées le 2 octobre 2025, la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la Sasu Bouygues Immobilier demande au président de chambre, au visa de l’article 795 2° du code de procédure civile, de :
— juger recevable l’appel interjeté par la Sasu Bouygues immobilier à l’encontre de l’ordonnance du 6 mars 2025,
— rejeter toutes autres demandes contraires des parties,
— condamner in solidum la Smabtp et la Sa Sma au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne que l’ordonnance critiquée a mis fin à l’instance entreprise par la Sasu Bouygues immobilier en intervention forcée et en garantie contre les constructeurs ; que la jonction ne crée pas une instance unique mais réunit des procédures distinctes ; que postérieurement à cette action, le syndicat des copropriétaires n’a pas modifié ses prétentions et n’a donc maintenu ses prétentions indemnitaires qu’à l’encontre de la Sasu Bouygues immobilier et son assureur.
Elle indique que le premier juge a réservé les dépens 's’agissant des parties restant à la cause, à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et du [Adresse 3], les sociétés BOUYGUES et ALLIANZ ', a 'réservé les dépens des parties restant attraites …', renvoyé à la mise en état pour les conclusions des sociétés Bouygues et Allianz ; qu’en conséquence, l’ordonnance a mis fin à l’instance engagée par la Sa Bouygues et son assureur de sorte que l’appel demeure recevable.
Par conclusions uniques notifiées le 18 novembre 2025, la Sasu Sogéa nord ouest demande à la juridiction, au visa de l’article 795 2° du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par la société Bouygues immobilier à l’encontre de l’ordonnance susvisée,
— rejeter toutes autres demandes des parties,
— débouter la société Bouygues immobilier et Allianz Iard de leur demande en condamnation formulée à son encontre,
— condamner la société Bouygues immobilier aux dépens de l’instance que la Selarl Ekis avocats sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions uniques notifiées le 10 septembre 2025, la Sas Franki Fondation demande à la juridiction, au visa de l’article 795-2 du code de procédure civile, de juger l’appel interjeté par la Sa Bouygues immobilier irrecevable, de l’en débouter et de rejeter toutes autres demandes, tous droits et moyens réservés sur le fond.
Elle rappelle qu’elle s’est associée au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription retenue par le premier juge ; que les dispositions de l’article 795 2° doivent s’appliquer.
Par conclusions uniques notifiées le 10 novembre 2025, la Sasu Lesueur Tp demande à la juridiction au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident et sur le fond de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], Bouygues immobilier et Allianz Iard de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société Bouygues immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions uniques notifiées le 3 octobre 2024, M. [F] [H], architecte, s’en rapporte à justice.
Par conclusions uniques notifiées le 3 octobre 2025, la Sas Socotec et la Sa Axa France Iard, son assureur, s’en rapportent à justice sur le mérite de l’incident et demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions uniques notifiées le 25 septembre 2025, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sa Lesueur Tp, s’en rapporte à justice sur l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
L’article 795 du code de procédure civile dans sa version non contestée applicable au litige dispose que les ordonnances de mise en état peuvent être frappées d’appel lorsque :
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
La Sasu Bouygues immobilier verse aux débats :
— l’assignation délivrée le 28 février 2023 à son encontre et à l’encontre de son assureur,
— l’assignation délivrée le 31 mai 2023 à sa demande et celle de son assureur à l’encontre des constructeurs en 'intervention forcée et en garantie’ par laquelle elle sollicite du tribunal dans le dispositif notamment qu’il accueille leurs demandes 'en intervention forcée et en garantie’ et ordonne 'la jonction de la présente instance avec l’instance RG n° 20/00934 résultant de l’assignation délivrée le 28 février 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires…',
— l’ordonnance de jonction des procédures du 17 octobre 2023.
L’article 795 2° susvisé ne se réfère qu’à la notion d’instance et non d’action. Il est acquis aux débats que l’ordonnance critiquée ne met pas fin à l’instance enregistrée sous le n°RG 23/00934 qui se poursuit.
Pour écarter l’impossibilité de former appel en l’absence de décision mettant fin à cette instance, il est soutenu que l’action engagée en intervention forcée et en garantie par la Sasu Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard enregistrée sous le n°RG 23/02441 constituerait une instance distincte, ce nonobstant la jonction des procédures.
L’article 367 du code de procédure dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En conséquence, la jonction d’instances ne crée pas de principe une procédure unique de sorte que la jonction prononcée le 17 octobre 2023 de la procédure n°RG 23/02441 avec la procédure n°RG 23/00934 ne fait pas obstacle à l’examen de l’existence d’instance distincte.
Toutefois, l’article 331 du code de procédure civile au titre de la définition et de la mise en oeuvre de l’intervention forcée précise qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du même code ajoute que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il ressort de ces textes que les mises en cause auxquelles procèdent l’une des parties à la procédure initiale ne constituent pas une instance distincte mais une extension de l’affaire originaire à des tiers appelés à participer à la même instance.
En conséquence, à défaut d’instance distincte et dès lors d’ordonnance mettant fin à l’instance au sens de l’article 795 2° du code de procédure civile, l’appel de l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état le 6 mars 2025 par la Sa Bouygues immobilier est irrecevable.
Sur les frais de procédure
Partie perdante, la Sa Bouygues immobilier sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, la Selarl Ekis, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à chaque intimée en ayant fait la demande, la Sa Sma, la Smabtp, la Sasu Lesueur Tp, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formée par la Sa Bouygues immobilier à l’encontre de l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 6 mars 2025 ;
Précise qu’en conséquence, il est mis fin à l’instance, la cour étant dessaisie,
Condamne la Sa Bouygues immobilier à payer à la Sa Sma, la Smabtp, la Sasu Lesueur Tp, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Bouygues immobilier aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, la Selarl Ekis, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocats,
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé selon les dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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