Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 18 décembre 2023, N° 22/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/03006 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKXD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 18 Décembre 2023 – RG n° 22/00987
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [X] [Z] [E]
né le 14 Février 1948 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉES :
FRANCE DOMAINE pris en sa qualité de représentant à la succession vacante de Madame [S] [O] divorcée [E], suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 8 octobre 2018
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné,
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] Pris en la personne de son représentant légal son syndic LA SARL CITYA COTE FLEURIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] divorcée [E] était propriétaire du lot n°54 au sein de la copropriété dénommée résidence [8], immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (Calvados).
Mme [O] est décédée le 5décembre 2019.
Par une première ordonnance du 8 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a désigné l’établissement public Service France Domaine en qualité de curateur à la succession vacante.
Arguant que la succession de Mme [O] divorcée [E] ne s’acquittait pas des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], représenté par son syndic, la société Citya Côte Fleurie, a, par acte en date du 16 décembre 2019, fait assigner l’établissement public Service France Domaine, pris en la personne de M. le Directeur régional des Finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine Pôle de gestion des patrimoines privés, devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 16 586,16 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2019.
Saisi par le Service France Domaine, par une seconde ordonnance du 25 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a déchargé l’établissement public Service France Domaine de sa mission de curateur.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2020 suivant ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires, se prévalant d’un testament olographe daté du 13 janvier 2006 désignant M. [E] en qualité de légataire universel de Mme [O] divorcée [E], a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de le voir condamner à régler la somme de 18 383,52 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2020, puis a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 février 2021.
M. [E] a, suivant conclusions notifiées le 28 mai 2021, demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— enjoint à Me [F], notaire demeurant [Adresse 3], de communiquer une copie de l’acte reçu en son étude le 4 mars 2011, portant sur la succession de Mme [O] divorcée [E] ;
— ordonné le sursis à statuer, jusqu’à la communication ci-dessus sollicitée, s’agissant des demandes formées par M. [E] aux termes des conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à enjoindre à Me [F] de donner toute précision utile sur le règlement de la succession de Mme [O] divorcée [E] ;
— réservé les dépens de l’incident.
Une ordonnance de retrait de l’affaire du rôle est intervenue le 19 octobre 2022.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite sous le nouveau numéro de RG : 22/00987.
Par ordonnance du 18 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens de l’incident ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 7 février 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de M. [E].
Par déclaration du 28 décembre 2023, M. [E] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2024, M. [E] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lisieux le 18 décembre 2023, ainsi que l’infirmation et la réformation de cette décision en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir ;
* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux dépens de l’incident ;
— Statuant à nouveau de voir :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à son encontre devant le tribunal judiciaire de Lisieux soit :
* le condamner à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] les sommes suivantes :
¿ 19 085,29 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1 janvier 2022, 3ème échéance, appel de fonds et fonds de travaux inclus ;
¿ 1 000 euros au titre de dommages et intérêts eu égard au trouble de trésorerie occasionné à la copropriété ;
¿ 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dire et juger que les intérêts dus sur une année entière sur les condamnations en principal qui seront prononcées, seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* le condamner aux entiers dépens de la procédure ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] demande à la cour de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 18 décembre 2023 ;
— condamner M. [E] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, l’organisme France Domaine n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la mise en cause de M. [E] :
M. [E] demande l’infirmation et la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour être attrait en justice aux fins de paiement des charges de copropriété ;
M. [E] fait grief à l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise état a considéré qu’il avait qualité aux motifs qu’il a été désigné comme légataire universel suivant un testament olographe rédigé par Mme [O] en date du 13 janvier 2006 et que la question de l’éventualité d’une révocation de ce testament initial ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle des juges du fond.
M. [E] soutient au contraire qu’il résulte clairement des termes du testament de Mme [O] en date du 26 août 2009 qu’il ne peut pas avoir la qualité de légataire universel aux motifs que cette dernière a révoqué son testament initial ;
M. [E] expose que la nature de l’acte du 26 août 2009 n’est pas contestable, qu’il s’agit bien d’un testament olographe, que les mentions rectificatives apportées par Mme [O] à ce testament ont été rédigées de sa main, qu’elles sont datées et signées par Mme [O] elle-même, que dès lors ce testament est dépourvu d’ambiguïté ;
M. [E] ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, un testament peut être révoqué tacitement par la rédaction d’un nouveau testament dont les dispositions sont contraires ou incompatibles avec le précédent testament, que dès lors l’absence de révocation expresse n’est pas suffisante pour affirmer que le testament du 26 août 2009 n’est pas valable ;
M. [E] souligne que les termes du dernier testament rédigé par Mme [O] sont sans abiguïté, qu’elle a ainsi clairement manifster son intention de révoquer le testament le désignant comme légataire universel, les dispositions testamentaires du 26 août 2009 étant incompatibles avec les dispositions antérieures l’instituant comme légataire universel.
M. [E] souligne qu’il n’a jamais accepté la succession de Mme [O]. Il fait ainsi grief à l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état s’est fondé sur l’acte reçu le 4 mars 2011 par Me [F], notaire, aux termes duquel il a été désigné en qualité de légataire universel ;
M. [E] ajoute qu’il n’a jamais déposé de requête d’envoi en possession alors que cette procédure était obligatoire jusqu’en novembre 2017, qu’il ne dispose d’aucune ordonnance rendue en ce sens ;
Que la preuve est ainsi rapportée qu’il a manifesté sa volonté de ne pas accepter la succession de Mme [O], qu’au contraire les associations désignées par cette dernière dans son testament du 26 août 2009 ont obtenu en 2010 une décision d’absence d’opposition de la part de la Préfecture ;
Qu’ainsi, il résulte de tout ce qui précède que n’ayant plus la qualité de légataire universel, il ne dispose plus de la qualité à agir dans l’instance qui l’oppose au syndicat des copropriétaires et au service de France Domaine.
Le syndicat des copropriétaires demande au contraire la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise a considéré que M. [E] avait la qualité de légataire universel.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que par testament en date du 13 janvier 2006, Mme [O] a clairement désigné M. [E] en qualité de légataire universel et que les testaments ultérieurs établis par Mme [O] n’ont pas révoqué les dispositions instituant M. [E] comme légataire universel alors même que le premier testament établi le 3 novembre 2024 a été expressément révoqué par mention expresse au second testament du 13 janvier 2006.
Que les actes successifs en date des 26 août 2009 et du 20 novembre 2009 ne comportent aucune mention de révocation des dispositions antérieures du testament du 13 janvier 2006 et que les dispositions contenues dans ces actes successifs s’analysent en des dispositions complémentaires.
Qu’en outre l’acte de notoriété en date du 4 mars 2011 établi suite au décès de Mme [O] et l’acte du 4 mars 2011 en interprétation du testament de cette dernière mentionnent que M. [E] est légataire universel et non simple exécuteur testamentaire.
Que s’agissant d’un legs universel, la délivrance du leg pas voie judiciaire n’était pas nécessaire eu égard à l’acte passé en l’étude de Me [F], notaire, le 4 mars 2011.
Que M. [E] ayant accepté le leg, en sa qualité de légataire universel, il a accepté d’appréhender l’intégralité du patrimoine de Mme [O] à charge pour lui de procéder aux formalités nécessaires pour que soient délivrés les legs particuliers destinés aux associations visées par Mme [O] dans ses testaments ultérieurs.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que par ordonnance en date du 25 août 2020, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a constaté que M. [E] avait été désigné comme légataire universel dans l’instance qui l’opposait à France Domaine conformément aux dispositions testamentaires du 13 janvier 2006.
Que dès lors, M. [E] est bien débiteur de la dette au titre des charges de copropriété impayées par Mme [O].
En outre, le syndicat des copropriétaires souligne que le juge de la mise en l’état n’est pas compétent pour statuer sur la question d’une révocation ultérieure par Mme [O] de son testament initial du 13 janvier 2006, cette question supposant d’interpréter les testaments en date du 26 aout 2009 et du 20 novembre 2009 relevant de la compétence du juge du fond.
Sur ce :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
SUR CE :
En l’espèce, il est constant que Mme [O] a rédigé trois testaments olographes : le premier en date du 3 novembre 2004, le second en date du 13 janvier 2006 et le troisième en date du 26 août 2009.
Il est établi que par acte du 13 janvier 2006, Mme [O] a expressément révoqué le premier testament établi le 3 novembre 2004 et a institué M. [E] en qualité de légataire universel.
M. [E] persiste à soutenir en cause d’appel que Mme [O] a révoqué son testament en date du 13 janvier 2006 comme cela ressort des actes établis le 26 août 2009 et le 20 novembre 2009 ;
Cependant et tel que relevé par le juge de la mise en état en première instance, par acte reçu le 4 mars 2011 par Me [F], notaire, soit postérieurement aux actes établis par Mme [O] en date des 26 août 2009 et 20 novembre 2009, M. [E] a été désigné comme légataire universel, les associations Secours Populaire, GISTI, CIMADE et Petits Frères des pauvres ayant été désignées en tant légataires à titre particulier.
En outre, la question de la révocation du testament du 13 janvier 2006 désignant M. [E] en tant que légataire universel suppose nécessairement l’interprétation des actes des 26 août 2009 et 20 novembre 2009, et cette question relève de la seule compétence des juges du fond.
Aussi, M. [E] sera débouté de sa fin de non recevoir en ce qu’au stade actuel de la procédure il ne peut pas être affirmé qu’il n’a plus la qualité de légataire universel du fait du testament du 13 janvier 2006 ;
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Succombant en appel, M. [E] sera aussi condamné aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande présentée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Déboute M. [E] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [E] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;
— Condamne M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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