Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 25/06435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 septembre 2025, N° 22/971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/06435 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XP6B
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD
C/
[V] [B] veuve [X]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Septembre 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre OPSOMER
Me Marion GUYOT
Me Aliénor DE [Localité 18]
Me Asma MZE
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Madame [V] [B] veuve [X]
en son nom propre et en qualité de représentante légale de [Z] [K] [X] née le [Date naissance 5] 2011 et [H] [X] née le [Date naissance 7] 2014
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 21] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Marion GUYOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE GRUES
N° SIRET : 453 477 465
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
CPAM
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillante
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Saisie d’un appel du jugement de 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles , la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles a, par arrêt contradictoire du 04 septembre 2025 rendu sous le n° de RG 22/00971 :
— dit que les demandes de condamnation de la société NGE Génie civil formées par Mme [X] étaient irrecevables,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le préjudice d’affection de Mme [B] veuve [X] et le préjudice d’attente,
Statuant de nouveau,
— condamné in solidum la société ASG et la société Allianz à payer à Mme [B] veuve [X] agissant à titre personnel et au titre de son préjudice d’affection, la somme de 30 000 euros et au titre de son préjudice d’attente, la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant,
— rejeté la demande tenant à la réparation d’un préjudice d’appel,
— sursis à statuer sur le préjudice économique de Mme [B] veuve [X] et de ses deux filles mineures [H] et [Z] [X] et enjoint Mme [B] veuve [X] à produire les déclarations de revenus du couple pour les années 2011 à 2013 ainsi que les documents afférents à la retraite de son défunt époux (le cas échéant) à la suite de quoi les parties sont invitées à conclure sur ces seuls éléments,
— condamné in solidum la société ASG et la société Allianz aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— condamné in solidum la société ASG et la société Allianz à payer à Mme [B] veuve [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à la mise en état du 30 octobre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2025, le conseil de la société MMA Iard a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle consistant à avoir omis de statuer sur sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cas où sa demande principale de confirmation du jugement déféré au fond serait admise par la cour en précisant que la juridiction n’avait examiné que sa demande subsidiaire à ce titre.
Le président de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les parties et a invité celles-ci le 17 novembre 2025 à présenter leurs éventuelles observations sur la requête dans un délai de 15 jours.
Auune observation particulière n’est parvenue à la cour.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
L’arrêt litigieux, après avoir statué sur les responsabilités dans la survenue de l’accident mortel du [Date décès 14] 2014 à [Localité 20] a notamment confirmé la condamnation de la société ASG assurée par la société Allianz à indemniser un certain nombre de postes de préjudices de Mme [X], débouté la société Allianz de son appel en garantie contre M. [F] et son assureur, la société MMA Iard et a considéré dans ses motifs que la cour n’était pas saisie d’une véritable demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au vu de la formulation suivante : « Statuer ce que de droit sur les dépens et frais irrépétibles. »
Or, cette mention était partie intégrante des demandes formulées à titre subsidiaire par la société MMA Iard alors que la cour a accueilli ses demandes principales lesquelles comprenaient une demande de condamnation de la société Allianz au même titre à hauteur de 4 000 euros.
Dès lors, c’est par l’effet d’une erreur matérielle que la cour a statué sur une demande subsidiaire au lieu d’une demande principale sur ce seul chef tenant au remboursement des frais irrépétaibles exposés à hauteur d’appel par la société MMA Iard et il convient de rectifier cette omission en accordant à la société Mma Iard l’entier bénéfice de cette demande qui est la conséquence logique et directe du sens de la décision.
L’arrêt litigieux est ainsi rectifié :
— aux motifs de l’arrêt, dans le paragraphe « Sur les mesures accessoires » , après la phrase « Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées », sera ajoutée la phrase suivante :
« La société ASG et la société Allianz sont condamnées à payer à la société MMA IARD la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
— aux motifs de l’arrêt, dans le paragraphe « Sur les mesures accessoires », après la phrase « Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées », sera supprimée la phrase commençant par « A hauteur d’appel, la demande de statuer ce que de droit … » et finissant par et la cour n’y répondra pas."
— au dispositif de l’arrêt du 04 septembre 2025 rendu sous le n° de RG 22/00971, après : « Condamne in solidum la société ASG et la société Allianz aux entiers dépens de l’instance d’appel », est ajoutée la phrase suivante :
« Condamne in solidum la société ASG et la société Allianz à payer à la société MMA IARD la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, »
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans les motifs de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 sous le n° de RG 22/00971 par la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles , dans le paragraphe « Sur les mesures accessoires » , après la phrase « Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées », sera ajoutée la phrase suivante :
« La société ASG et la société Allianz sont condamnées à payer à la société MMA IARD la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
— aux motifs de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 sous le n° de RG 22/00971 par la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles , dans le paragraphe « Sur les mesures accessoires », après la phrase « Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées », sera supprimée la phrase commençant par « A hauteur d’appel, la demande de statuer ce que de droit … » et finissant par et la cour n’y répondra pas."
— au dispositif de l’arrêt du 04 septembre 2025 rendu sous le n° de RG 22/00971, après : « Condamne in solidum la société ASG et la société Allianz aux entiers dépens de l’instance d’appel », est ajoutée la phrase suivante :
« Condamne in solidum la société ASG et la société Allianz à payer à la société MMA IARD la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, »
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 sous le n° de RG 22/00971 par la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles et qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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