Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/07814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2024, N° 21/15999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07814 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15999
APPELANTE
Madame [U] [V] née le 6 octobre 1999 à [Localité 11] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de Mme [U] [V] n’ayant fait l’objet d’aucune communication au ministère public et sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté Mme [U] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [U] [V], se disant née le 6 octobre 1999 à Yeumbeul (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [U] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné cette dernière aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 18 avril 2024, enregistrée le 2 mai 2024 de Mme [U] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2025 par Mme [U] [V] qui demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de « mettre le jugement à néant » et statuant à nouveau, de dire que Mme [U] [V] est française au sens de l’article 18 du code précité, d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner [U] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
Vu le report, à la demande du conseil de l’appelant, de l’audience de plaidoiries à l’audience du 21 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 septembre 2024 par le ministère de la justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [U] [V], se disant née le 6 octobre 1999 à [Localité 11] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [N] [V], né le 16 décembre 1948 à [Localité 9] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité des français nés et établis hors de France en date du 12 juillet 2017 au motif que son acte de naissance ne comportait pas la mention d’inscription de déclaration tardive conformément à la législation sénégalaise et ne pouvait donc se voir reconnaître de force probante. Ce refus a été confirmé pour les mêmes motifs le 28 septembre 2020 par le ministère de la justice.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain , ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [U] [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que celle-ci ne justifiait pas d’un état civil certain, en ce qu’elle n’avait produit qu’une copie scannée de son acte de naissance communiquée par voie électronique dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité; à titre surabondant il a également relevé qu’il n’était pas plus justifié du caractère certain de l’état civil de son père revendiqué, en ce que la copie délivrée le 12 juillet 2012 de l’extrait du registre des actes de naissance concernant M. [N] [V] n’était pas une copie intégrale et qu’elle était produite en simple photocopie.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [U] [V] produit devant la cour :
— Une copie littérale de son acte de naissance n° 206 selon lequel elle est née le 6 octobre 1992 à 12 heures 50 à [Localité 11], de [N] [V], né le 16 décembre 1948 à [Localité 8], exerçant la profession de Directeur de société, domicilié à [Localité 11], et de [T] [E], née le 23 janvier 1971 à [Localité 6], exerçant la profession de ménagère, domiciliée à [Localité 10], l’acte ayant été dressé le 26 janvier 2000 [O] [M], officier de l’état civil, sur déclaration du père (pièce 2). L’acte mentionne en sa marge que suivant jugement n°19756 du 8 novembre 2021 délivré par le TIP de Pikine, il a été ajouté la mention de « Inscription de déclaration tardive » ;
— Une expédition certifiée conforme de la décision rendue le 8 novembre 2021 par le tribunal d’instance de Pikine (pièce n°1) ;
— Une copie, délivrée le 23 novembre 2016 de la transcription de son acte de naissance sénégalais ° 2000/206 sur les registres de l’état civil français par le consul de France à [Localité 5] le 26 janvier 2000 (pièce 11)
— Un extrait du registre des actes de naissance relatif à l’acte de naissance n°1947 de [N] [V] (pièce n° 8) ;
— Une copie intégrale de l’acte de naissance n°1947 de [N] [V], délivrée le 16 octobre 2024 par le service central de l’état civil à [Localité 7], telle que détenue sur les registres coloniaux (pièce n° 11).
La nationalité française de M. [N] [V] n’est pas contestée devant la cour.
Le ministère public fait toutefois notamment valoir que l’appelante ne justifie pas d’un état civil certain.
La circonstance que l’acte de naissance étranger Mme [U] [V] a été transcrit sur les registres de l’état civil français par le consul de France à [Localité 5] n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
A cet égard, le ministère public soutient en premier lieu que le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de Pikine, est inopposable en France, de sorte que l’acte de naissance n° 206 de l’appelante, qu’il rectifie, se trouve privé de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Toutefois, la cour relève que le jugement, qui vise la requête déposée, reprend les prétentions du requérant vise les dispositions du code sénégalais de la famille applicables ainsi que la production de l’acte de naissance litigieux, ne peut être critiqué en ce que sa motivation serait défaillante. De même, si le ministère public fait valoir que la décision étrangère tente de régulariser l’acte irrégulièrement dressé sans s’assurer du respect des prescriptions requises par l’article 51 du code civil sénégalais imposant, en cas de déclaration tardive, l’établissement d’un acte de naissance par l’officier de l’état civil sur présentation d’une attestation du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à l’accouchement ou d’une attestation de deux témoins, il n’appartient pas au juge français d’apprécier, sous peine de se livrer à une révision prohibée de la décision étrangère, la manière dont le juge sénégalais a fait application de sa propre loi.
C’est toutefois à juste titre que le ministère public fait valoir en second lieu que l’acte de naissance de Mme [U] [V] n’est pas conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais. En effet, alors qu’il résulte de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais que « tout acte de l’Etat civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et noms de l’officier de l’état civil ['], l’acte de naissance n° 206 ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé. Contrairement à ce que soutient l’appelant devant la cour, cette carence ne saurait se justifier par la circonstance que cette mention ne pouvait être apposée par l’officier de l’état civil dès lors que le « jugement supplétif » ne la mentionnait pas, alors que la décision en question n’est pas un jugement supplétif d’acte de naissance mais une décision rectificative qui se borne à ordonner l’ajout de la mention « déclaration tardive » en en-tête. De même, si Mme [U] [V] fait valoir que « dans la pratique du Sénégal, il n’existe aucune sanction sur l’absence d’heure de naissance découlant d’un jugement supplétif », cette affirmation, qui n’est étayée par aucune pièce, ne saurait suffire à justifier le non-respect de l’exigence posée par le texte.
Il s’ensuit que, ne justifiant pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, Mme [U] [V] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Enfin, si Mme [U] [V] fait état de divers éléments de possession d’état de français, dont la délivrance d’un passeport en 2013 (pièce 10), elle ne produit toutefois aucune déclaration acquisitive comme exigée aux termes de l’article 21-13 du code civil, étant rappelé que l’article 30-2 du même code, dont elle revendique l’application, n’est pas un mode d’acquisition de la nationalité française, mais un mode de preuve de celle-ci lorsqu’elle ne peut résulter que de la filiation.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [U] [V] succombant à l’instance est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [V] au paiement des dépens d’appel ;
Déboute Mme [U] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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