Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) c/ Association AREAMS, S.A. ALTIMA ASSURANCES, CAISSE RÉGIONALE |
Texte intégral
ARRÊT N° 113
N° RG 24/02199
N° Portalis DBV5-V-B7I-HD74
MAIF
C/
AREAMS
S.A. ALTIMA ASSURANCES
S.A. GAN ASSURANCES
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 25 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 25 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
Association AREAMS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
S.A. ALTIMA ASSURANCES
N° SIRET : 431 942 838
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGN E-PAYS DE LA LOIRE
dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
N° SIRET : 383 844 693
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, l’association AREAMS a fait assigner la société MAIF, la SA ALTIMA ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES ainsi que la caisse régionale GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE devant la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait être locataire exploitante depuis le 15 mai 2004 des locaux à usage d’entreprise adaptée, et avoir pour les besoins de son activité, acquis des tondeuses à gazon autoportées de marque GRILLO le 9 mars 2019 puis le 12 mars 2020.
Elle expliquait que le 13 mars 2021, un incendie a pris naissance dans le bâtiment de stockage des matériels de l’ensemble immobilier occupé par l’association et qu’il résulte d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre que l’incendie proviendrait d’une tondeuse de marque GRILLO FD 2200. Elle faisait valoir qu’elle subit une perte d’exploitation pour laquelle elle est assurée auprès de la MAIF, et sollicitait une expertise judiciaire pour son chiffrage au titre de l’année 2021.
A l’audience, l’association AREAMS a maintenu ses prétentions, précisant que les opérations d’expertise amiables ont déjà établi que le sinistre avait pour origine les machines vendues par la société MODIS MODEMA assurée par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, qui est d’ailleurs intervenue à ses opérations démontrant son intérêt au litige.
La société MAIF ainsi que la SA GAN ASSURANCES représentées, formulaient les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La caisse régionale d’ASSURANCES mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire dénommée GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE concluait à sa mise hors de cause, et à la condamnation de la demanderesse aux paiements de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle arguait du caractère illégitime de son intervention à la mesure d’expertise faute de démonstration quant à l’origine de l’incendie et d’un lien avec les machines vendues par la société MODIS MODEMA, comme d’ailleurs de tout lien contractuel entre cette société et la demanderesse.
La SA ALTIMA ASSURANCES n’avait ni comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 juillet 2924, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DISONS n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la caisse régionale d’ASSURANCES mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire dénommée GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert : M. [B] [J], expert inscrit près la cour d’appel de POITIERS
avec mission de :
se rendre éventuellement sur les lieux de l’immeuble situé sis [Adresse 1],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
évaluer l’ensemble des préjudices de l’association AREAMS résultant du sinistre incendie survenu dans le local exploité situé au [Adresse 1] le 13 mars 2021, et notamment :
son préjudice de perte d’exploitation,
son préjudice de perte de jouissance de l’immeuble,
son préjudice matériel ( machines sinistrées et celles endommagées),
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 10 mois à’compter dé l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile, auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle
il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises poursuivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
REJETTONS les parties pour le surplus de leurs prétentions,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— en l’espèce, l’association AREAMS justifie avoir subi un incendie dans ses locaux professionnels sis [Adresse 1], le 13 mars 2021.
— elle verse copie d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de cet incendie duquel il ressort expressément que le sinistre provient de la tondeuse GRILLO FD 2200 n° de série 686282 acquise auprès de la SA MODIS le 12 mars 2020.
— dès lors que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire dénommée GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE est l’assureur de la SA MODIS MODEMA dont le matériel est mis en cause dans le sinistre, il est opportun que les opérations d’expertise à venir lui soient communes et opposables puisqu’elles vont concerner l’évaluation d’une partie des dommages résultant dudit incendie.
— l’association AREAMS démontre, par la production d’échanges de courriels de l’absence de chiffrage à ce jour de son préjudice d’exploitation, rendant vraisemblable l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
— s’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17/09/2024 interjeté par la société MAIF
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/10/2024, la société MAIF a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société MAIF,
Réformer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté les parties pour le surplus de leurs prétentions
Statuant à nouveau,
Étendre les opérations d’expertise judiciaire à venir aux deux missions suivantes :
— Convoquer les parties sur le lieu du sinistre et se voir remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Donner son avis sur la cause et l’origine de l’incendie.
Réserver les frais irrépétibles et les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société MAIF soutient notamment que :
— en première instance, la société MAIF a conclu le 10 juin 2024 en ne s’opposant pas à la demande d’expertise judiciaire mais en sollicitant du juge qu’il ordonne, comme ajout de mission, à l’expert judiciaire de convoquer les parties sur le lieu du sinistre et se voir remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et de donner son avis sur la cause et l’origine de l’incendie.
— suivant ordonnance du 16 juillet 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON a fait droit à la demande d’expertise judiciaire mais en limitant la mission de l’expert judiciaire, sans lui confier celle de déterminer la cause et l’origine de l’incendie.
— la MAIF souhaitait voir étendre les opérations d’expertise à la recherche de la cause et de l’origine de l’incendie afin de pouvoir privilégier ses recours contre le responsable.
Rien ne s’opposait à ce que la première juridiction fasse droit à la demande de la MAIF pour cet ajout de mission ce d’autant plus qu’aucune des parties ne s’y est opposée.
À la lecture de l’ordonnance, il semble que la juridiction de première instance n’ait retenu que les protestations et réserves d’usage de la MAIF sans retenir sa demande de complément de mission.
— l’ordonnance a toutefois rejeté toutes les autres prétentions de sorte que la MAIF ne pouvait solliciter de la première juridiction une rectification en omission de statuer, raison pour laquelle l’appel constituait la seule issue possible.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/12/2024, la société SA GAN a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
JUGER que la société GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises ordonnées par le président du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON, statuant en référé, lui soient déclarées communes et
opposables sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance à quelque titre que ce soit d’une quelconque garantie ou responsabilité.
En tout état de cause,
CONDAMNER la MAIF, et à défaut toute partie succombante, à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société SA GAN soutient notamment que:
— le GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance à quelque titre que ce soit d’une quelconque garantie ou responsabilité.
— l’appel partiel interjeté par la MAIF ne concerne pas la concluante qui se voit contrainte d’engager des frais pour se défendre devant la cour d’appel.
La MAIF, et à défaut toute partie succombante, se verra condamnée à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/12/2024, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 9, 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la pièce produite aux débats suivant bordereau de pièce annexé aux présentes,
IL EST DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE POITIERS DE :
— DIRE ET JUGER que la Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne conteste pas l’appel partiel interjeté par la société MAIF le 17 septembre 2024 de l’ordonnance de référés rendue par le président du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 16 juillet 2024,
— DIRE ET JUGER que la Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur le principe de sa responsabilité mais ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise réclamée par la société MAIF.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société MAIF, ou toute partie succombante, à régler à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens relatifs à la présente instance,
— DÉBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE'.
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE soutient notamment que :
— la Société AREAMS réclamait uniquement une mission de chiffrage judiciaire du préjudice subi.
— la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE s’était opposée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON à la demande d’expertise judiciaire et avait sollicité sa mise hors de cause.
En effet, l’expertise judiciaire ainsi réclamée ne visait pas à déterminer l’origine de l’incendie mais uniquement à chiffrer le préjudice subi par l’association AREAMS du fait de l’incendie survenu, demande légitime à l’égard de la MAIF.
— cette demande d’expertise judiciaire était d’autant plus illégitime à l’égard de la Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE que l’association AREAMS ne prenait même pas la peine, aux termes de son assignation de fournir aux débats les documents contractuels l’unissant à la Société MODIS MODEMA.
— mais si les experts amiables s’étaient accordés sur un départ de feu depuis la zone où étaient stockées les deux machines de marque GRILLO, en aucun cas il n’avait été formellement établi que l’incendie aurait pris naissance sur l’une ou l’autre des deux machines.
A ce stade des opérations d’expertise amiables, il n’avait été émis que de simples hypothèses, non corroborées.
— l’association AREAMS ne démontrait pas non plus que les machines stockées sur les lieux du sinistre étaient bien celles prétendument vendues par la Société MODIS MODEMA
— la société MAIF avait sollicité que dans la mission de l’expert figure la recherche de la cause de l’incendie, mais le juge des référés n’a pas complété la mission de l’expert.
— la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n’entend pas contester l’appel partiel interjeté par la Société MAIF visant à voir d’une part infirmer la décision rendue le 16 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON en ce qu’elle a rejeté la demande de complément de mission réclamée par la Société MAIF et visant à voir d’autre part la cour statuer de nouveau et compléter la mission de l’expert judiciaire.
Elle formule néanmoins les plus expresses protestations et réserves d’usage sur le principe de sa responsabilité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’association AREAMS et la société SA ALTIMA ASSURANCES, régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de complément à apporter à la mission de l’expert :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a rendu le 16 juillet 2024 une ordonnance par laquelle il a été fait droit à la demande d’expertise sollicitée au contradictoire de l’association AREAMS, la société MAIF, la SA ALTIMA ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES ainsi que la caisse régionale GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE.
M. [B] [J] a ainsi été désigné en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission précise de
« se rendre éventuellement sur les lieux de l’immeuble situé sis [Adresse 1],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
évaluer l’ensemble des préjudices de l’association AREAMS résultant du sinistre incendie survenu dans le local exploité situé au [Adresse 1] le 13 mars 2021, et notamment :
son préjudice de perte d’exploitation,
son préjudice de perte de jouissance de l’immeuble,
son préjudice matériel ( machines sinistrées et celles endommagées)'.
Toutefois, il n’a pas été donné mission à l’expert de donner son avis sur la cause et l’origine de l’incendie, en dépit de la demande de la société MAIF.
Alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande d’extension d’opérations d’expertise, d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
La demande formée par la société MAIF d’extension de la mission de l’expert est justifiée, avant tout procès, par son intérêt légitime en qualité d’assureur de l’association AREAMS à déterminer les causes et l’origine de l’incendie avec précision.
Il est relevé que les autres parties n’ont pas manifesté d’oppositions à cette demande ou n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande, par ajout à l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les chefs de décision de l’ordonnance afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Les dépens d’appel suivront aussi le sort de ceux de l’instance au fond et l’association AREAMS en conservera la charge provisoire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que l’expert aura également pour mission de :
— Convoquer les parties sur le lieu du sinistre et se voir remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Donner son avis sur la cause et l’origine de l’incendie.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel seront réservés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’association AREAMS conservera la charge provisoire des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
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