Irrecevabilité 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 oct. 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01951
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG5B
Copie conforme
délivrée le 06 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 octobre 2025 à 12HOO.
APPELANTE
la PRÉFECTURE DU PRÉFET DES HAUTES ALPES
défaillant
INTIMÉ
Monsieur [T] [G]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Mme [Z] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 à 11h53
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes , notifiée le même jour à 17H12 ;
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2025 rendue par le ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 05 Octobre 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes ;
A l’audience,
Le représentant du préfet indique que l’ordonnance a bien été jointe à la déclaration d’appel ; il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention de l’intéressé : Il reprend les termes du mémoire d’appel ; Il souligne que le passeport de monsieur a bien été retrouvé le 25 septembre et un routing était prévu pour le 11 octobre 2025, il n’y avait pas lieu de suspendre la rétention de monsieur ; monsieur en situation irrégulière n’a aucune intention de retourner dans son pays ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la déclaration d’appel celle-ci n’étant pas accompagnée de l’ordonnance contestée et qu’il n’a pas eu accès à la déclaration d’appel ;
elle maintient l’irrecevabilité de la requête :
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a rejeté la requête en deuxième prolongation , monsieur a remis son passeport, ne constitue pas une menace à l’ordre public
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
je suis d’accord pour repartir le 11 octobre 2025 ; je vous le promets je ne veux pas retourner au CRA ; je remercie la France entière pour tout ce que la France m’a appris, vive la France vive la République ; j’ai toujours le drapeau français sur moi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 901 du code de procédure civile qui prévoit que La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Vu l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que :'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier’ ;
En l’espèce, force est de constater que la copie de la décision contestée n''est pas jointe à la procédure d’appel et n’a pas été transmise ultérieurement ;
En conséquence, il conviendra de déclarer l’appel interjeté le 05 Octobre 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel de l’appel interjeté le 05 Octobre 2025 par la Préfecture de monsieur le Préfet des Hautes-Alpes irrecevable
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Octobre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU PREFET DES HAUTES ALPES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur [T] [G]
N° RG : N° RG 25/01951 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG5B
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU PREFET DES HAUTES ALPES à l’encontre concernant Monsieur [T] [G].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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