Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 22/09788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2022, N° F20/07697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09788 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXWK
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/07697
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
S.A.S. GORON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E] a été engagé par la société Securifrance par contrat de travail à durée indéterminée le 22 novembre 2006 en qualité d’agent de sécurité incendie SSIAP1, et affecté sur le site d’AXA.
Ce site ayant été repris, le contrat de M. [E] a été transféré à la société Goron, entreprise entrante, le 28 janvier 2013 ; un avenant a été signé par les parties à cette occasion.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [E] est affecté au poste d’agent de maîtrise, chef d’équipe SSIAP2, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Du 4 mai au 23 septembre 2018, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
La reprise du poste n’a pas eu lieu jusqu’au 31 octobre 2018.
Le salarié a été absent ensuite du 14 février au 14 mars 2019, notamment pour cause de maladie, alternant en 2019 des périodes de travail et d’absences avec ou sans justificatifs.
Le 17 décembre 2019, il a été déclaré inapte par la médecine du travail « inapte art R.4624-42 du code du travail’ en un seul examen ' l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. Au vu de son état de santé le salarié ne peut suivre de formation dans l’entreprise. »
Au mois de juin 2020, il a été désigné délégué syndical.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 juin 2022, a :
— déclaré ( sic) la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 juin 2022,
— condamné la société Goron à lui verser les sommes suivantes :
— 2 928,54 euros à titre de solde de salaire pour la période depuis le 17 décembre 2019,
— 292,85 euros à titre de congés payés afférents,
— 4 056,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 405,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 985,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 2 028,04 euros,
— 6 084,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Goron au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 novembre 2022, M.[E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022,
statuant à nouveau
— déclarer bien fondée l’action intentée par M. [E] à l’encontre de la société Goron,
— fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date du prononcé du jugement à intervenir,
— juger que cette résiliation judiciaire devra produire les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Goron au paiement des sommes suivantes :
— 25 208,79 euros : salaire pour la période du 23 septembre 2018 au 17 décembre 2019,
— 2 520,87 euros : congés payés afférents,
— 28 000 euros : indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle ni sérieuse,
— 12 168,24 euros : à titre subsidiaire indemnité pour licenciement nul,
— 48 672, 96 euros : dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 10 000 euros : dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros : frais irrépétibles de première instance,
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Goron au paiement des sommes suivantes :
— solde du salaire pour la période postérieure au 17 décembre 2019: 2 928,54 €,
— congés payés afférents : 292,85 €,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 056,08 €,
— congés payés afférents : 405,60 €,
— indemnité légale de licenciement : 10'985,21 €,
en tout état de cause
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner à la société Goron de remettre à M. [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,
— condamner la société Goron aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
— condamner également la société Goron au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Goron demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] et a condamné la société Goron aux sommes de 2 928,54 euros à titre de solde de salaire pour la période postérieure au 17 décembre 2019, outre 292,85 euros à titre de congés payés afférents, 4 056,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 405,60 euros à titre de congés payés afférents, 10 985,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 6 084,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par M. [E] à titre de :
*rappels de salaires du 23 septembre 2018 au 17 décembre 2019 et congés payés afférents
*indemnité pour licenciement nul
*dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
*dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
statuant à nouveau
à titre principal
— considérer que la société Goron n’a commis aucun manquement grave et actuel dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [E],
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [E] de ses demandes de rappel de salaires,
— débouter M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Goron et des demandes y afférentes à savoir :
*indemnité pour licenciement nul
*dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
*dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
*indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
*indemnité légale de licenciement
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre subsidiaire
— fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date de l’arrêt à intervenir,
— limiter les rappels de salaires à la somme de 16 065,07 euros bruts pour la période du 23 septembre 2018 au 17 décembre 2019, outre 160,65 euros bruts de congés payés afférents,
— limiter le quantum de l’indemnité pour nullité du licenciement à la somme de 12 168,24 euros (correspondant à 6 mois de salaire),
— débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, faute de démonstration d’un préjudice, et très subsidiairement, les limiter à l’équivalent du salaire mensuel brut multiplié par le nombre de mois restant à courir entre l’arrêt à intervenir et le 6 janvier 2025, par analogie avec l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— compte tenu de l’inaptitude définitive et d’origine non professionnelle de M. [E], le débouter de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— limiter à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à défaut de justification d’un quelconque préjudice,
en tout état de cause
— rejeter la demande d’astreinte formulée par M. [E],
— rejeter la demande adverse de condamnation de la société Goron à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 24 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de salaire du 17 décembre 2019 au 31 juillet 2020 :
M. [E], non licencié dans le mois suivant l’avis constatant son inaptitude, a perçu son salaire à l’exception de retenues au titre du chômage partiel ; considérant que la reprise du versement du salaire s’analyse en une pénalité pour l’employeur, il fait valoir que la société Goron ne pouvait retenir ces sommes et réclame leur paiement à hauteur de 2 928,54 €, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Goron soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a alloué un rappel de salaire pour la période postérieure au 17 décembre 2019, alors que les retenues pratiquées en mars, avril, mai, juin, juillet 2020 correspondaient aux périodes d’activité partielle de l’entreprise, liée au covid 19.
'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail, ' selon l’article L.1226-4 du code du travail.
Il en résulte qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié.
L’employeur, en l’espèce, ne pouvait donc déduire du salaire de M. [E] des sommes au titre de l’activité partielle.
Le montant fixé par le jugement de première instance pour le montant du rappel de salaire fixé à la charge de la société Goron à ce titre n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer.
Sur le rappel de salaire du 23 septembre 2018 au 17 décembre 2019 :
Ayant été en arrêt de travail du 4 mai au 23 septembre 2018, M. [E] considère qu’à l’issue et jusqu’au 17 décembre 2019, date de l’avis d’inaptitude le concernant, son contrat de travail était suspendu, faute pour son employeur d’avoir organisé une visite médicale de reprise. Le désignant comme responsable du non-paiement des salaires correspondant à cette période, il sollicite la somme de 25'208,79 €, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Goron soutient pour sa part que M. [E] n’a transmis aucun justificatif d’absence depuis la fin de son arrêt maladie le 23 septembre 2018 et n’a pas repris son poste, alors qu’il était normalement destinataire de ses plannings. Elle conclut au rejet de la demande.
À titre subsidiaire, elle sollicite que les rappels de salaire soient limités à la somme de 16'065,07 euros bruts.
Selon les dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. '
Il n’est pas justifié, en l’espèce, de la part de la société Goron de l’organisation d’une visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt de travail du salarié du 4 mai au 23 septembre 2018.
L’employeur justifie en revanche de la planification du salarié à compter du 25 septembre 2018, puis en octobre, novembre 2018, et en 2019, en vain, ce dernier ne se présentant pas à son poste, et recevant des bulletins de salaire mentionnant des absences 'non payées'.
Pour sa part, le salarié, s’il produit un arrêt de travail pour cause de maladie du 14 février au 14 mars 2019 et fait état d’une formation de deux mois (Fongecif) en octobre et novembre 2019, ne donne aucune justification à ses absences.
Par conséquent, nonobstant l’absence d’organisation par l’employeur d’une visite de reprise, alors que le salarié ne justifie pas avoir averti la société Goron de la fin de son arrêt de travail, ni s’être mis à nouveau à sa disposition après le 23 septembre 2018, ni avoir sollicité l’organisation d’une visite de reprise, alors qu’il ne légitime pas son absence
— laquelle reste à ce jour injustifiée – au cours de la période considérée (sauf du 14 février au 14 mars 2019) et jusqu’à la déclaration d’inaptitude dont il a fait l’objet, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de rappel de salaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en résiliation judiciaire :
M. [E] soutient que la société Goron a commis des manquements à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en ne le soumettant pas à une visite de reprise, en ne tirant pas les conséquences de l’avis d’inaptitude et en prélevant des sommes sur ses salaires au titre du chômage partiel.
Rappelant que les manquements invoqués à l’appui d’une demande de résiliation judiciaire doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, la société Goron soutient que les griefs dont fait état M. [E] ne sont pas caractérisés, les rappels de salaire n’étant pas dus, l’intéressé n’ayant pas informé son employeur de ses problèmes familiaux. Elle fait valoir que l’absence de visite médicale de reprise maintenait le contrat de travail suspendu et que cette situation ne justifie pas la résiliation du contrat. Elle souligne avoir au contraire exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, sans chercher à provoquer la rupture et en étudiant des possibilités de reclassement. Invoquant la poursuite du contrat sans aucune perte de rémunération pour le salarié, elle fait valoir que ce dernier, qui était protégé, n’aurait pas manqué de lui reprocher la violation de son statut protecteur si elle avait cherché à le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par conséquent, à défaut de tout manquement grave et actuel, la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée.
Force est de constater à titre liminaire, à la lecture du dispositif des conclusions de la société Goron, qu’elle ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement, pour cause de nouveauté.
La résiliation judiciaire, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil, permet au salarié de demander au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il a été vu que M. [E] avait été privé d’une partie de ses salaires à compter du 17 décembre 2019.
Par ailleurs, à l’issue de son arrêt maladie du 4 mai au 23 septembre 2018, constituant une période de suspension de son contrat de travail de plus de 30 jours, M. [E] n’a pas bénéficié de visite médicale de reprise.
En outre, il n’est pas contesté qu’à la suite de sa déclaration d’inaptitude en date du 17 décembre 2019 précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. Au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise', la société Goron n’a pas procédé au reclassement au salarié, ni procédé à son licenciement ; l’intéressé produit en revanche des courriels de transmission de planning en avril 2020.
Or, en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, il incombe à l’employeur de tirer les conséquences de l’avis d’inaptitude, en formulant des propositions de reclassement ou en procédant au licenciement de l’intéressé au motif de l’impossibilité de reclassement, la reprise par l’employeur du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l’article L. 1226-4 du même code, ne le dispensant pas de l’obligation qui lui était faite par l’article L. 1226-2 susvisé de proposer un poste de reclassement ou de procéder au licenciement.
En l’espèce, bien qu’elle ait tenté de se rapprocher du salarié pour évoquer son reclassement, la société n’a pas abouti et a maintenu délibérément l’intéressé dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise sans aucune évolution professionnelle possible.
Ces différents griefs, touchant à la rémunération de l’intéressé, à sa carrière professionnelle et indirectement à son état de santé (eu égard à son maintien dans les effectifs de l’entreprise nonobstant l’absence de reclassement possible dans cette entité), sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail. Le jugement de première instance qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat doit donc être confirmé.
Enfin, quant à la date de résiliation du contrat de travail – que les parties s’accordent à fixer au jour de l’arrêt à intervenir-, elle ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date; en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l’exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision.
En l’espèce, M. [E] continue à percevoir sa rémunération sans travailler depuis le 29 juin 2022, date du jugement de première instance, au vu des bulletins de salaire produits jusqu’en 2024, dont la teneur n’est pas contestée. La relation de travail s’est donc poursuivie.
Il y a donc lieu de fixer la date de la résiliation judiciaire au jour du présent arrêt.
Sur la violation du statut protecteur :
M. [E] réclame des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, rappelant que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement d’une indemnité à ce titre égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir de la prise d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, incluant la période de protection à l’issue du mandat, conformément à l’article L. 2411-3 du code du travail. Il réclame donc 24 fois son salaire de 2 028,04 euros, soit la somme de 48'672,96 euros.
La société, rappelant que le salarié a été désigné délégué syndical le 4 juin 2020, après les élections du CSE de l’établissement Goron [Localité 5] [Adresse 1] qui ont eu lieu le 7 janvier 2020 et que son mandat syndical a donc pris fin le 6 janvier 2024, considère qu’il ne pourrait bénéficier d’une indemnité pour violation du statut protecteur qu’entre la date de l’arrêt à intervenir et le 6 janvier 2025, terme de sa période de protection. Soulignant qu’il ne sollicite que des 'dommages-intérêts’ pour violation du statut protecteur et non l’indemnité à ce titre et qu’il a déjà perçu près du double de ce qu’il réclame dans le cadre du maintien de salaire spontanément opéré par elle, elle conclut au rejet de la demande. À titre très subsidiaire, elle estime que les dommages-intérêts réclamés ne peuvent excéder l’équivalent du salaire mensuel brut multiplié par le nombre de mois restant à courir entre l’arrêt à intervenir et le 6 janvier 2025.
Selon l’article L.2143-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné […]'.
L’article L. 2411-3 du même code dispose que 'le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. […]'
En l’espèce, M. [E] a été désigné délégué syndical le 4 juin 2020 (pièce 17 du dossier de la société Goron), à la suite des élections du CSE en date du 7 janvier 2020.
L’employeur justifie aussi de l’organisation de nouvelles élections du comité social et économique dont le premier tour a eu lieu le 12 février 2024.
La résiliation judiciaire ayant été prononcée par le présent arrêt, soit pendant la période de protection de M. [E] s’étendant jusqu’au 11 février 2025, et ce sans autorisation administrative, il convient de dire qu’elle a eu les effets d’un licenciement nul par violation de son statut protecteur.
Le délégué syndical, licencié sans autorisation administrative, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
Cette indemnité ne constitue pas la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant la période de protection mais la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de la période de protection en cours.
Force est de constater, en l’espèce, que M. [E] continue à percevoir sa rémunération depuis le 29 juin 2022, date du jugement de première instance, au vu des bulletins de salaire produits jusqu’en 2024, dont la teneur n’est pas contestée.
Dans la mesure où il a droit à la rémunération depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois, soit le 11 février 2025, il convient d’accueillir sa demande d’indemnisation ou de ' dommages-intérêts’ au titre de la violation de son statut protecteur – le vocable utilisé étant indifférent- , l’employeur devant lui verser son salaire mensuel brut jusqu’à cette date.
Sur l’indemnisation du licenciement :
M. [E] soutient qu’il a subi un préjudice causé par un syndrome anxio-dépressif, ayant en effet été privé de toute possibilité d’évolution professionnelle par l’inactivité qui lui a été imposée, et ayant rencontré des difficultés pour retrouver un emploi. Il sollicite la somme de 28'000 €, soit moins de 14 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement nul compte tenu du préjudice qu’il a subi.
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail, il sollicite la somme de 12'168,24 €, soit l’équivalent de six mois de salaire.
L’appelant réclame également une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 056,08 euros, les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 10'985,21 €.
La société Goron, rappelant que toute demande d’indemnisation nécessite la démonstration d’un préjudice, ce que ne fait pas M. [E] qui, âgé de 44 ans, remplit les conditions pour être pris en charge par Pôle Emploi, considère qu’il ne doit pas être indemnisé à hauteur des 14 mois de salaire qu’il réclame, en l’état de très nombreuses opportunités d’emploi dans le secteur d’activité de la sécurité privée. Elle sollicite que le montant de l’indemnité pour nullité du licenciement soit fixé à la somme de 12'168,24 €, correspondant à six mois de salaire. Elle rappelle que le salarié étant indéniablement dans l’incapacité d’exécuter un quelconque préavis, il ne peut voir sa demande d’indemnité compensatrice à ce titre accueillie.
Le licenciement ayant été déclaré nul, à défaut de demande de réintégration, il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation, en tenant compte de l’âge du salarié, de son ancienneté (remontant au 22 novembre 2006), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 583,79 €, comme proposé par l’employeur et au vu des bulletins de salaire produits), à hauteur de 16 000€, par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Il convient également de faire droit à la demande de l’appelant, en raison de la nullité de son licenciement et bien qu’il ne puisse exécuter son préavis, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur du montant réclamé, au titre des congés payés y afférents, et au titre de l’indemnité de licenciement dont le calcul n’est pas strictement contesté par l’employeur.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M.[E], invoquant le grave préjudice causé par l’employeur qui a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail en multipliant les changements de plannings, en ne l’affectant pas sur des vacations de nuit et en ne répondant pas à sa demande d’affectation sur un poste d’agent de sécurité travaillant de nuit, réclame la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Goron conclut au rejet de la demande, rappelant que le salarié ne peut se prévaloir d’aucune déloyauté de sa part dans la mesure où les retenues sur salaire étaient toutes justifiées, où elle n’avait aucune connaissance des problèmes d’ordre privé du salarié, et où elle a maintenu son salaire intégral depuis le 17 janvier 2020 alors qu’aucune prestation de travail n’est fournie en contrepartie.
La demande d’indemnisation présentée suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
M. [E] se plaint de ce que son employeur n’a pas pris en considération sa situation personnelle liée à l’état de santé de son fils ; cependant, la démonstration d’une information en ce sens donnée à l’employeur n’est pas faite (son courrier du 8 octobre 2018 étant trop imprécis à ce sujet ('suite à l’hospitalisation de ma femme du mois de mai à août 2017 et l’arrivée précipitée de mon fils qui a eu quelques soucis de santé qui a dû se faire opérer et mon arrêt de travail le mois de mai 2018, je n’ai pas pu prendre mes congés') .
En outre, à la suite d’échanges avec l’employeur en février 2018, il est justifié d’un aménagement du planning de cette période ('pas de souci je déplanifie'), sans aucune conséquence sur la rémunération de l’intéressé.
Cependant, eu égard à l’absence de réponse aux demandes du salarié et aux difficultés financières rencontrées à la suite de retenues sur salaire considérées par le présent arrêt comme injustifiées (cf le commandement de payer visant la clause résolutoire de son bail, signifié le 23 mai 2018), il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 €, au vu des éléments recueillis relativement à un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Goron n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [E] étant nul, d’ordonner le remboursement par la société Goron des indemnités chômage qui seront éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de deux mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais à ce jour hypothétiques d’exécution forcée.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 800 € à M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, effet de la résiliation judiciaire, aux indemnisations de ce licenciement, de la violation du statut protecteur et de l’exécution déloyale du contrat de travail, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [E] a les effets d’un licenciement nul,
FIXE la date de cette résiliation judiciaire au jour de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE la société Goron à payer à M. [E] la sommes de:
— 8 668,19 € (sa rémunération mensuelle de novembre et décembre 2024, de janvier 2025 et jusqu’au 11 février 2025), à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
— 1 500 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 16 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Goron à M. [E] d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Goron aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [E] dans la limite de deux mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Goron aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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