Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 déc. 2023, n° 21/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 janvier 2021, N° 20/01939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01989 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO5V
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
Au fond du 28 janvier 2021
(chambre civile)
RG : 20/01939
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
M. [T] [G] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] Représenté par son syndic la SCI OZIMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] est propriétaire d’une maison sis au [Adresse 3], à [Localité 4], dans laquelle il est domicilié.
MM. [N] et [O] [L] (les consorts [L]) ont fait édifier un immeuble de neuf logements ainsi que des garages, au [Adresse 2], pour lesquels ils ont obtenu un permis de construire par arrêté du maire de la commune du 24 août 2011, puis des permis de construire modificatifs par arrêtés municipaux des 11 mai 2012 et 2 février 2018.
M. [S], se plaignant des conditions d’évacuation des eaux pluviales pouvant résulter de l’immeuble, a formé différents recours administratifs.
En dernier lieu, par jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 2 février 2018 susvisé en ce qu’il autorisait le traitement des eaux pluviales par puits perdu.
A la suite de cette décision, par lettre du 2 septembre 2019, le maire de la commune a invité les consorts [L] à déposer une demande de permis de construire modificatif portant sur le traitement des eaux pluviales.
Par acte du 9 juillet 2020, M. [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 2], représenté par son syndic, (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires au traitement des eaux pluviales, par création d’un réseau interconnectant tous les puits perdus et la mise en place d’un pompage de secours.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, écartant l’existence d’un trouble anormal du voisinage et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 17 mars 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Le 22 avril 2021, le greffe de la cour informait le conseil de l’appelant du retour de la lettre de notification adressé à l’intimé.
L’appelant faisait signifier, par acte déposé en l’étude, la déclaration d’appel et ses premières conclusions à l’intimé le 18 mai 2021.
Dans ses conclusions, transmises au greffe le 19 mai 2021, demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux nécessaires afin que le traitement des eaux pluviales de l’ensemble de ses immeubles en créant un réseau pluvial qui interconnecte tous les puits perdus et la mise en place d’un pompage de secours avec exhaure dans le réseau d’assainissement pluvial communal de la [Adresse 6] ou départementale de la route D 1504, et, ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, il sera relevé que, la signification de la déclaration d’appel à l’intimé ayant donné lieu à un procès-verbal de remise par dépôt en l’étude, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À titre infirmatif, l’appelant, se prévalant de l’étude du cabinet HTV réalisée en 2012 et de la note réalisée par ce même cabinet en 2020, soutient que les puits perdus mis en place sur la parcelle ayant accueilli la construction, relevant aujourd’hui du syndicat des copropriétaires, sont de nature à dysfonctionner et d’être la source d’un débordement en surface des eaux pluviales, à l’origine d’une inondation de son terrain.
Il indique voir régulièrement son parking inondé depuis la réalisation de la construction, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Il entend rappeler que les constructeurs sont passés outre toutes les autorisations et décisions administratives et qu’une demande amiable a été effectuée, en vain.
Il estime que la réalité du risque suffit à établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage même si celui-ci ne s’est pas encore réalisé.
Sur ce,
Il sera rappelé que, l’intimé n’ayant pas constitué avocat, la cour ne peut faire droit aux demandes de l’appelant, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que si celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
En application des articles 544 et 1382 devenu 1240 du code civil, nul ne doit, même en cas d’usage de son droit absolu de propriété, causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage, s’apprécie en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée.
En application des principes qui précèdent, le syndicat d’une copropriété doit, en sa qualité de propriétaire du fonds d’où proviennent des inconvénients anormaux, répondre du dommage provenant d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même celui-ci serait le fait du constructeur de l’immeuble auprès duquel il l’a acquis.
En l’espèce, l’appelant se plaint des conséquences du choix de construction opéré dans l’immeuble, devenu propriété du syndicat de copropriétaires, au regard de l’écoulement des eaux pluviales et du risque d’inondation qui lui paraît avoir été caractérisé par l’étude d’inondabilité effectuée par le cabinet d’hydrauticien potamologue HTV, le 4 décembre 2012, dont il est constant qu’elle n’a pas été réalisée sur décision judiciaire et de manière contradictoire.
Ce document conclut que le projet de construction provoquerait un exhaussement des niveaux d’inondation, estimé entre 8 et 10 cm par rapport aux niveaux actuels. L’expert estime qu’une telle augmentation induit une « dangereuse aggravation de l’inondabilité de l’habitation » de l’appelant. L’expert indique en outre qu’en considération de l’urbanisation de la zone à venir, les exhaussements des niveaux d’inondation pourraient atteindre 36 à 43 cm, tandis que l’incidence hydraulique maximale des projets d’urbanisation admise par les services de l’Etat est de 1 à 2 cm.
Il doit être rappelé à cet égard qu’il résulte notamment du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2014 (pièce n° 5), statuant sur la demande d’annulation de l’arrêté du maire de la commune du 24 août 2011 ayant délivré aux consorts [L] le permis de construire – initial – que, pour rejeter cette demande, les juges administratifs ont tenu compte de ce que les constructeurs avaient déposé et obtenu, par arrêté du 11 mai 2012, un permis de construire modificatif dans lequel ils abandonnaient le recueil des eaux pluviales par puits perdus – qui suscite la critique de l’appelant, se fondant sur l’expertise susvisée – au profit d’un raccordement des eaux pluviales au réseau public existant, au niveau du garage.
Or, les consorts [L] ont déposé et obtenu, par arrêté du 2 février 2018, un permis de construire modificatif, ayant fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement, du 2 juillet 2019, l’a annulé « en ce qu’il autorise le traitement des eaux pluviales par puits perdus ».
Dans la note, que l’on peut qualifier de complémentaire (pièce n° 15), établie par le même cabinet d’expertise, le 15 octobre 2020, prenant en compte le dispositif d’évacuation des eaux pluviales résultant du permis de construire modifié du 2 février 2018, l’expert relève que les constructeurs n’ont « augmenté le volume [d’eaux pluviales pouvant être recueillies] que d’un seul puits perdu ». Il s’en déduit que l’expert a comparé le dispositif d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble de 2018 à celui, antérieur, de 2011. L’expert indique que le terrain de l’appelant est soumis à un risque d’inondation par débordement du système de collecte des eaux pluviales du tènement sur lequel a été construit l’immeuble, en raison notamment de ce que celui-ci a été surélevé – le terrain de l’appelant se trouvant ainsi en contrebas – et de ce que deux des puits perdus installés lors de la construction sont de nature à dysfonctionner.
Par ailleurs, l’appelant produit à son dossier une lettre recommandée du maire de la commune, adressée aux consorts [L] le 2 septembre 2019, dans laquelle il est indiqué à ceux-ci que le raccordement des eaux pluviales devait s’effectuer, selon le permis de construire modificatif du 11 mai 2012, par raccordement au réseau des eaux pluviales. L’édile, relevant que, selon le permis de construire délivré le 2 février 2018, les eaux pluviales devaient être traitées par infiltration à la parcelle par deux puits perdus et que l’arrêté correspondant a été annulé par le tribunal administratif par jugement du 2 juillet 2019, en conclut que la construction n’est pas conforme au permis de construire et qu’il est nécessaire de procéder à la « régularisation de la situation dans les plus brefs délais ».
Il résulte de ce qui précède que, à hauteur d’appel, par des éléments extérieurs à l’expertise non-contradictoire qu’il produit, qui corroborent l’étude du 4 décembre 2012 et la note complémentaire du 15 octobre 2020, l’appelant justifie du risque d’inondation que représente la construction dont est devenu propriétaire l’intimé.
La nature du désordre allégué, susceptible de survenir – selon les dires de l’expert – en cas de pluies particulièrement abondantes ainsi que sa gravité, l’expert envisageant l’aggravation du risque en raison de l’urbanisation de la zone et la probabilité d’une inondation pouvant dépasser 30 cm, permettent de considérer que la propriété de l’appelant est soumise en permanence – des pluies abondantes pouvant survenir à tout moment – à un risque d’inondation grave, ce qui dépasse le seuil de tolérance normalement admissible.
Il convient de relever en outre que, en l’état du dossier, les constructeurs de l’immeuble ont poursuivi la construction en méconnaissance délibérée du problème du risque d’inondation dont ils n’ont pu qu’être informés, par l’appelant, directement et par le biais des différents recours qu’ils ont engagés, ainsi que par le maire de la commune en 2019.
Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de l’appelant visant à ce que le syndic entreprenne des travaux visant, conformément aux préconisations de l’expert, à créer un réseau pluvial qui interconnecte tous les puits perdus de la construction et à doter la structure d’un pompage de secours avec exhaure dans le réseau d’assainissement pluvial communal de la [Adresse 6] ou de la route départementale RD 1504.
En considération de la nature de ces travaux, il convient de permettre à l’intimé de disposer d’un délai de six mois pour les réaliser.
En conséquence, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée maximale de six mois.
Sur les autres demandes
Le syndic de copropriété, qui perd en cette instance, en supportera les dépens et, ce, compris ceux de première instance, avec distraction au profit du conseil de l’appelant.
En considération de l’équité, l’intimé sera condamné à payer à l’appelant la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société civile immobilière Ozimmo (le syndicat des copropriétaires) à effectuer les travaux nécessaires afin d’opérer l’interconnection en réseau de tous les puits perdus se trouvant sur son tènement et de mettre en place un pompage de secours avec exhaure dans le réseau d’assainissement pluvial communal de la [Adresse 6] ou dans la route départementale D 1504 ;
Assortit cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit mois, suivant la signification de la décision à intervenir, dans la limite de six mois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société civile immobilière Ozimmo (le syndicat des copropriétaires) à supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Content, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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