Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 oct. 2024, n° 21/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 août 2021, N° 16/01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA France IARD, ses mandataires légaux domiciliés ès qualité au siège :, AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
C/
[K] [G]
[O] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 21/01585 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2XU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 16/01131
APPELANTE :
AXA FRANCE IARD représentée par ses mandataires légaux domiciliés ès qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Anne Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (03)
[Adresse 4]
[Localité 8]
assisté de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (71)
[Adresse 3]
[Localité 10]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2010, sur la commune de [Localité 10], une collision s’est produite entre le véhicule automobile conduit par M. [O] [V], assuré auprès d’Axa, et la motocyclette conduite par M. [K] [G].
Par actes des 3 et 11 décembre 2012, M. [G], gravement blessé dans cet accident, a fait citer M. [V] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Mâcon afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2013.
Après réinscription de l’affaire au rôle, le tribunal de grande instance a, par jugement du 6 juillet 2017 :
— dit que le droit à indemnisation de M. [G] est réduit de 20 %,
— ordonné, aux frais avancés de M. [G], une expertise médicale confiée au docteur [H] qui a rendu son rapport le 3 octobre 2018.
Par acte du 5 novembre 2019, M. [G] a attrait en la cause la CPAM de la Côte d’Or, qui n’est pas intervenue à l’instance mais a communiqué le montant définitif de ses débours.
Par jugement du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
' fixé le préjudice subi par M. [G] du fait de l’accident du 11 décembre 2010 comme suit :
— 186 782,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 000 euros au titre des frais divers,
— 10 536 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 65 828,85 euros au titre du préjudice professionnel temporaire,
— 37 352,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 15 156,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' constaté la subrogation de la CPAM de la Côte d’Or dans les droits de son assuré, M. [G],
' rappelé le partage de responsabilité de 80 % à la charge de M. [V] et 20 % à la charge de M. [G],
' condamné in solidum M. [V] et la société Axa à payer à M. [G] la somme de 128 172,39 euros en deniers ou quittances, les indemnités payées à titre provisionnel devant être déduites,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné in solidum M. [V] et la société Axa :
— aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021.
M. [G] a formé un appel incident.
Par arrêt du 13 février 2024, la cour :
' a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
' fixé le préjudice subi par M. [K] [G] du fait de l’accident du 11 décembre 2010 comme suit :
— 65 828,85 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, sauf à préciser que la CPAM de la Côte d’Or a versé la somme globale de 39 930,26 euros au titre des indemnités journalières servies jusqu’en décembre 2013 et des arrérages échus d’une rente de janvier à août 2014,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' rappelé le partage de responsabilité de 80 % à la charge de M. [O] [V] et 20 % à la charge de M. [K] [G],
' constaté la subrogation de la CPAM de la Côte d’Or dans les droits de son assuré, M. [G],
' condamné in solidum M. [V] et la société Axa France Iard :
— aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a réformé pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
' a fixé le préjudice subi par M. [K] [G] du fait de l’accident du 11 décembre 2010 comme suit :
— 186 536,56 euros et 182,95 euros au titre des dépenses de santé, totalement assumées par la CPAM de la Côte d’Or,
— 6 727,77 euros au titre des frais divers,
— 11 898 euros au titre des besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 18 187,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' a condamné in solidum M. [O] [V] et la société Axa France Iard à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire les provisions versées :
— 5 382,21 euros au titre des frais divers
— 9 518,40 euros au titre des besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 25 898,59 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
— 14 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' a sursis à statuer sur les postes de préjudices patrimoniaux permanents que sont la perte de gains professionnels après la consolidation et l’incidence professionnelle, les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [G] à produire pour le 11 avril 2024, tous documents utiles, au besoin après les avoir obtenus de la CPAM de la Côte d’Or permettant à la cour de connaître :
— le montant des arrérages de la rente viagère qui lui ont été effectivement servis de septembre 2014 à décembre 2023,
— le montant au 1er janvier 2024 du capital constitutif de la rente,
— ses revenus annuels des années 2020 à 2023
— son bulletin de salaire de janvier 2024.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour de :
' sur les postes de préjudices pour lesquels la cour a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats
' réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [G] à 37 352,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et à 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Statuant à nouveau,
' débouter M. [G] de toute demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' débouter M. [G] de toute demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle excédant la somme de 20 000 euros après application du partage de responsabilité convenu entre les parties,
' en tout état de cause, imputer le capital invalidité (222 517,09 euros) ainsi que les arrérages échus en invalidité (25 483,74 euros), soit 248 000,83 euros, versés par la CPAM à M. [G] sur le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle,
' en tout état de cause,
' débouter M. [G] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, réduire dans de larges proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' partager les dépens dans la proportion des responsabilités et en ordonner la distraction au profit des avocats postulants de la cause qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard a signifié ses conclusions à la CPAM par acte du 19 juin 2024 remis à une personne habilitée à le recevoir.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [G] demande à la cour de :
' réformer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux postes de préjudices sur lesquels la cour a sursis à statuer,
' statuant à nouveau, condamner solidairement M. [V] et son assureur Axa à lui verser les sommes suivantes :
— 72 419,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 300 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' ajoutant, condamner in solidum M. [V] et son assureur, Axa :
— aux dépens d’appel en réservant à la Selas Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance suivie devant la cour d’appel.
M. [G] a signifié ses conclusions à :
— M. [V] par acte du 6 mai 2024 délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile,
— la CPAM par acte du 2 mai 2024 remis à une personne habilitée à le recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents
Pour mémoire, M. [G] était âgé de 26 ans au jour de sa consolidation fixée au 25 août 2014.
Au regard de la nature des postes de préjudice qui restent à liquider, il convient de rappeler qu’au jour de l’accident survenu le 11 décembre 2010, M. [G], âgé de 22 ans, travaillait dans une PME d’une dizaine de personnes, oeuvrant dans le secteur du BTP, après avoir obtenu un CAP de maçonnerie et un bac professionnel bâtiment gros-oeuvre, le titre de meilleur apprenti de France lui ayant été décerné.
Il est constant que les séquelles de l’accident du 11 décembre 2010 ont d’une part conduit à son licenciement notifié le 18 janvier 2014 et d’autre part ont compromis son évolution de carrière dans le bâtiment, qui s’annonçait prometteuse et qui aurait raisonnablement pu le conduire à compter d’octobre 2019, à un niveau de rémunération brute de 13,50 euros de l’heure, coefficient 210, selon l’attestation de son ancien employeur cohérente avec la grille des salaires des ouvriers et ETAM du bâtiment : cf pièces 43 et 44 du dossier de M. [G].
Depuis sa consolidation, le parcours professionnel de M. [G] a été le suivant :
— du 25 août 2014 au 13 février 2015, il a accompli une formation de technicien d’étude de bâtiment, qu’il a validée,
— de 2015 à 2019, il a créé une entreprise exerçant une activité de petits travaux de bâtiment qu’il n’a pas pu exercer seul, si bien que cette entreprise n’étant pas viable, il a cessé cette activité,
— de janvier 2020 à février 2021, il a travaillé en qualité de magasinier chez Lyreco,
— de mars 2021 à mars 2022, il a été employé dans la grande distribution,
— depuis le 11 avril 2022, il est à nouveau ouvrier du bâtiment à temps plein, au coefficient 185, son salaire horaire brut étant de 12,56 euros.
' sur la perte de gains professionnels
M. [G] fournit, outre certains de ses bulletins de paye, tous ses avis d’impôts depuis 2014, ce qui permet de connaître le montant des revenus qu’il a effectivement perçus et de les comparer avec le montant de ses revenus antérieurs à l’accident, soit 1 479,30 euros par mois ou 17 751,60 euros par an.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au titre des seuls revenus de son travail, M. [G] a déclaré :
— en 2014, 12 926 euros, soit une perte de gains professionnels de 4 825,60 euros pour l’année, soit sur la période du 25 août au 31 décembre 2014, 1 702,36 euros,
— en 2015, 8 927 euros, soit une perte de gains professionnels de 8 824,60 euros pour l’année,
— en 2016, 8 380 euros, soit une perte de gains professionnels de 9 371,60 euros pour l’année,
— en 2017, 5 422 euros, soit une perte de gains professionnels de12 329,60 euros pour l’année,
— en 2018, 5 698 euros, soit une perte de gains professionnels de 12 053,60 euros pour l’année,
— en 2019, 13 097 euros, soit une perte de gains professionnels de 4 654,60 euros pour l’année.
Ainsi, du jour de sa consolidation jusqu’au 31 décembre 2019, M. [G] a subi une perte globale de revenus de 48 936,36 euros.
De janvier 2020 à février 2021, il a perçu un salaire mensuel de l’ordre de 1 400 euros, soit une perte mensuelle de gains professionnels de 79,30 euros, soit sur 14 mois, 1 110,20 euros.
De mars 2021 à mars 2022, il a perçu un salaire de l’ordre de 1 330,20 euros par mois, soit une perte mensuelle de gains professionnels de 149,10 euros, soit sur 13 mois, 1 938,30 euros.
Depuis avril 2022, son niveau de salaire est égal à celui qui était le sien au jour de l’accident.
En conséquence, sur la période comprise entre septembre 2014 et décembre 2023, la perte de revenus subie par M. [G] s’élève à 51 984,86 euros.
Sur cette même période, M. [G] a perçu la somme globale de 83 243,05 euros au titre des arrérages de la rente que lui sert la CPAM.
En conséquence, il ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice.
Il convient donc d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à M. [G] la somme de 37 352,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de débouter M. [G] de la demande présentée à ce titre.
' sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est caractérisé :
— d’une part, par la plus grande pénibilité des emplois que M. [G] peut occuper, de manière générale et de manière spécifique lorsque cet emploi requiert des capacités physiques importantes, comme c’est le cas actuellement dans son emploi d’ouvrier du BTP
— d’autre part, par les moindres perspectives de promotion et d’évolution dans un emploi relevant du BTP, étant rappelé qu’actuellement son salaire correspond au coefficient 185 alors qu’il aurait pu raisonnablement prétendre au coefficient 210 dès la fin de l’année 2019, si l’accident ne s’était pas produit,
— enfin, par le risque de devoir occuper un emploi dans un secteur autre que le BTP, risque qui s’est déjà réalisé pendant plus de deux ans et qui, à l’avenir, malgré la volonté manifeste de M. [G] d’exercer un métier qu’il aime et dans lequel il s’épanouit, peut raisonnablement se reproduire, les exigences physiques d’un tel emploi risquant à terme de ne plus être conciliables avec les séquelles de l’accident.
Compte tenu essentiellement du parcours de formation et professionnel de M. [G] jusqu’au jour de l’accident et de son âge au jour de la consolidation, la réparation intégrale de ce poste de préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 200 000 euros.
Il convient d’imputer sur cette somme :
— les arrérages échus de la rente jusqu’en décembre 2023 excédant la perte de gains fixée ci-dessus, soit 31 258,19 euros
— les arrérages à échoir à compter de janvier 2024 de cette rente d’un montant mensuel de 797 euros, soit après capitalisation jusqu’à l’âge de 64 ans, en appliquant le barème publié par la Gazette du Palais 2018, auquel M. [G] s’est lui-même référé dans ses conclusions, 237 827,99 euros (797 euros x 12 mois x 24,867 coefficient pour un homme âgé de 36 ans en 2024).
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à M. [G] la somme de 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de débouter M. [G] de sa demande relative à ce poste de préjudice
Sur les frais en cause d’appel
Dans la mesure où l’appel principal de la société Axa France Iard n’était globalement pas fondé, elle doit supporter les dépens d’appel, le conseil de M. [G] bénéficiant des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [G] auquel la cour alloue la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour
Vu l’arrêt du 13 février 2024,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [K] [G] du fait de l’accident du 11 décembre 2010 à :
— 37 352,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur ces deux postes de préjudice, déboute M. [K] [G] de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel, la Selas Adida et Associés étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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