Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 4 juin 2024, N° 24/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03634 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUIN 2024
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 24/00116
APPELANTS :
Madame [O] [F]
née le 19 Mars 1967 à [Localité 16] BRESIL
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VAISSIERE, avocat plaidant
Monsieur [N] [F]
né le 11 Décembre 1965 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VAISSIERE, avocat plaidant
INTIMEE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11], sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET FUTTERER, SAS au capital de 68 000 ', immatriculée au RCS sous le n° 423 300 847, dont le siège social est sis [Adresse 5], exerçant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me GALLAND, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 7 mai 2025 a été prorogé au 22 mai 2025; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [F] et son épouse [O] [F] sont propriétaires du lot n°33 au sein de La Residence en copropriété dénommée " [Adresse 11]" sise [Adresse 8], laquelle est soumise à un règlement de copropriété établi le 3 juin 1994.
Ils ont procédé à divers travaux sur les parties extérieures de leur lot, notamment la pose de brise-vues en rez-de-chaussée côté face à la rue, de poteaux en bois sur le toit terrasse ainsi que la pose d’une camera de vidéosurveillance.
Estimant que ces installations affectent l’aspect extérieur de l’immeuble et ont été realisées sans autorisation et donc en violation du règlement de copropriété, le [Adresse 17] [Adresse 11] a mis en demeure les époux [F] par courrier du 8 mars 2022, de procéder à la remise en état de leur lot, leur rappelant, par ailleurs, l’interdiction de filmer les parties communes ou les parties privatives des autres copropriétaires.
Par assemblée génerale du 7 avril 2023 saisie par les époux [F] aux fins de les autoriser notamment à régulariser1'installation des brise-vues en bois, l’ensemble de leurs demandes ont été rejetées et le syndic a été autorisé à engager une procédure judiciaire à leur encontre pour non-respect du règlement de copropriété concernant l’installation des brise-vues et des poteaux précités , ainsi que concernant la présence de la camera de video surveillance orientée vers les parties communes.
Cette assemblée génerale n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a fait assigner les époux [F] devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé aux fins de les voir condamner in solidum à remettre en état sous astreinte les parties extérieures de leur lot modifiées sans autorisation, soit à :
— procéder à la suppression des brise-vues,
— procéder à la suppression des poteaux en bois sur le toit terrasse,
— retirer la camera de surveillance installée dans l’angle d’une fenêtre au rez-de-chaussée et orientée vers les parties communes et en direction des villas n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a :
* condanmé [N] [F] et [O] [F] à procéder à :
— la suppression des brise-vues installés en rez-de-chaussée de leur lot privatif,
— la suppression des poteaux en bois présents sur leur toit terrasse,
— la dépose de la caméra de surveillance fixée sur le mur de leur lot,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de trois mois, délai prorogeable judiciairement ;
* s’est réservé le cas échéant la liquidation de 1'astreinte ;
* condamné [N] [F] et [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
* condamné [N] [F] et [O] [F] aux entiers dépens d’instance en ce compris 1e coût du procès-verbal du 3 mars 2023.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [F] le 1er juillet 2024.
M. [N] [F] et Mme [O] [F] ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 février 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [N] [F] et Mme [O] [F] demandent à la cour de :
* infirmer l’ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le juge des référés de [Localité 12] en ce qu’elle a :
— Condamné les époux [F] à procéder à la dépose de la caméra de surveillance « fixée sur le mur de leur lot », sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois, prorogeable judiciairement (et se réservant la liquidation de l’astreinte) ;
— Condamné les mêmes à payer 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— Condamné [N] [F] et [O] [F] aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du procès-verbal du 3 mars 2023 ;
— Rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
* En conséquence, statuant à nouveau,
— juger de l’absence de trouble manifestement illicite en ce que l’angle de vue de la caméra de vidéosurveillance, installée par les époux [F] dans leur lot privatif, ne permet pas de filmer les parties communes de la copropriété, ni des parties privatives d’autres copropriétés.
— juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de la caméra de vidéosurveillance.
— débouter le syndicat de copropriété de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à payer aux époux [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment le coût du PV de constat établi le 29.07.2024 par commissaire de justice.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] demande à la Cour de :
* Au principal, confirmer l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 dont appel en toutes ses dispositions,
* À titre subisidiaire,
— condamner les époux [F] à faire réaliser la fixation et le bridage de la caméra litigieuse par un professionnel afin que celle-ci ne puisse filmer les parties communes de la copropriété, même de manière partielle, et ce dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 ' par jour de retard passé ce délai,
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 dont appel pour le surplus,
* En tout état de cause,
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [F] à payer au SDC de la [Adresse 14] Les [Adresse 18] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC en indemnisation des sommes exposées en appel,
— condamner in solidum les époux [F] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS :
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Il convient de relever que l’appel ne porte que sur les dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [F] à procéder sous astreinte à la dépose de la caméra de surveillance fixée sur le mur de leur lot.
Les appelants font valoir qu’ils ont procédé à l’installation de la caméra à la suite d’un conflit de voisinage important les opposant à un autre copropriétaire, lequel avait notamment placé une caméra illicite pointée vers leur terrasse privative, constitutive d’une violation de domicile pour laquelle ils avaient déposé plainte, qu’ils n’ont eu d’autre choix afin d’assurer leur sécurité d’installer une caméra de vidéosurveillance sous l’escalier, c’est-à-dire sur la partie privative, que cette caméra qui filmait uniquement leurs parties privatives a été temporairement enlevée et simplement posée de manière provisoire sur le rebord de la fenêtre du rez-de-chaussée pendant la réalisation de travaux, cette caméra n’ayant jamais été mise en fonctionnement à cet endroit. Ils reconnaissent qu’une fois les travaux terminés ils ont réinstallé la caméra de vidéosurveillance sous l’escalier conduisant au toit terrasse, son objectif étant orienté exclusivement sur la terrasse privative de leur appartement, comme en atteste un procès-verbal de constat établi le 29 juillet 2024, l’angle de la caméra rendant impossible toute vue sur les parties communes de la copropriété ou sur les parties privatives autres que leur fonds.
Ils soutiennent que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, un copropriétaire a parfaitement le droit d’installer dans sa partie privative une caméra de vidéosurveillance filmant exclusivement son domicile, y compris son jardin ou balcon et ce sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ils considèrent donc que l’installation en cause est parfaitement licite.
Ils s’opposent à la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires, qui sollicite pour la première fois en cause d’appel leur condamnation à faire réaliser la fixation et le bridage de la caméra litigieuse par un professionnel afin que celle-ci ne puisse filmer les parties communes de la propriété, demande qui en tout état de cause n’a plus vocation à prospérer.
Le syndicat des copropriétaires expose que les conflits de voisinage par les appelants ne sauraient justifier l’installation illégale d’une caméra de surveillance sans autorisation du syndicat des copropriétaires dès lors que cette caméra est positionnée en direction des parties communes et filme au-delà de la clôture de leur propriété, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat que les appelants produisent eux-mêmes et ce, quand bien même s’agirait-il d’une vue partielle sur les parties communes. Ils ajoutent que ce constat fait apparaître que la caméra est très facilement amovible et n’est pas ancrée durablement sur l’escalier et qu’il n’est pas garanti qu’elle ne puisse être déplacée et orientée vers les parties communes. Il maintient que l’installation de cette caméra constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, en cause d’appel, c’est au jour où le premier juge a rendu sa décision, que la cour doit se placer pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite et non au jour où elle statue.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit en première instance un constat d’huissier de justice établi le 3 mars 2022 faisant apparaître la présence d’une caméra située à l’intérieur du lot privatif des époux [F] à l’angle d’une fenêtre au rez-de-chaussée, l’hussier de justice constatant que cette caméra est orientée vers la coursive permettant l’accès aux villas n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une partie commune et également en direction de ces mêmes villas situées juste en face.
Il n’est pas contesté que les époux [F] n’ont pas sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires aux fins de procéder à cette installation.
En vertu de l’article 9- I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et repris par le règlement de copropriété de l’immeuble du 3 juin 1994, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
S’il est de jurisprudence constante, comme le rappelle le premier juge que l’installation d’un système de vidéosurveillance par un copropriétaire, même sur sa partie privative, en dehors de tout consentement donné par les autres copropriétaires est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte aux droits des autres copopriétaires dans leur usage des parties communes ou de leur propriété privative, encore faut-il cependant qu’il soit démontré que la caméra de vidésosurveillance en cause se trouve orientée vers une partie commune ou la partie privative d’autres copropriétaires et soit mise en état de fonctionnement.
Or, si l’huissier de justice constate effectivement le 22 mars 2022 que la caméra est orientée vers une partie commune et certaines autres parties privatives, il ne ressort pas de cet unique constat que cette caméra, laquelle apparaît simplement posée sur le rebord de la fenêtre ait été mise en fonctionnement, les photographies jointes ne pemettant pas de déceler l’existence de son branchement à une quelconque source d’alimentation, aucun branchement électrique n’étant visible, ni une fixation particulière sur le mur. L’allégation des appelants selon laquelle la caméra n’a pas été mise en fonctionnement à cet endroit en raison de travaux ayant nécessité de la déplacer de son emplacement habituel, lequel était situé sous un escalier surplombant leur terrasse est particulièrement crédible dès lors que ce même constat confirme l’existence de tels travaux, un plancher d’échafaudage masquant la visibilité depuis cet escalier et susceptible donc de motiver le retrait de la caméra de cet emplacement pendant l’exécution de ces travaux. Cette allégation est également d’autant plus crédible qu’aux termes du constat établi par commissaire de justice le 29 juillet 2024 à la requête des appelants postérieurement à l’ordonnance entreprise, et alors qu’il n’existe plus de travaux en cours, la caméra litigieuse est positionnée sous l’escalier et alimentée par un panneau solaire, les branchements étant parfaitement visibles, de même que la fixation du dispositif sur cet escalier, tandis que sur le rebord de la fenêtre où elle était posée antérieurement a pris place un autre matériel de type spot d’éclairage alimenté également par un panneau solaire et dont le branchement et la fixation sur le mur sont eux aussi parfaitement visibles. La réalité d’une installation de vidéosurveillance à cet emplacement de nature à porter une atteinte aux droits des autres copropriétaires et la nécessité d’obtenir une autroisation de l’assemblée générale des copropriétaires à ce titre ne sont donc pas démontrées avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, au vu du seul constat d’huissier du 22 mars 2024, il n’est pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de cette installation au jour où le premier juge a statué, contrairement à ce qu’a retenu ce dernier qui ne fait d’ailleurs référence à aucune pièce produite à ce titre par le syndicat des copropriétaires et qui se contente de faire grief aux époux [F] de ne pas démontrer avec certitude que l’angle de vue de la caméra n’empiète pas sur les parties communes ou les autres parties privatives alors que c’est au syndicat des copropriétaires qu’incombe à cet égard la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever, par ailleurs, que le syndicat des copropriétaires ne demande pas à la présente cour de condamner les époux [F] à déposer l’installation actuelle de vidéosurveillance située sous leur escalier, telle que résultant du constat du 29 juillet 2024 précité puisqu’il se contente de solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a fait droit à sa demande de les voir condamnés à procéder à la dépose de l’installation située sur l’angle de la fenêtre du rez- de chaussée et fixée sur le mur de leur lot.
Ainsi, à défaut pour le syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condanmé [N] [F] et [O] [F] à procéder à la dépose de la caméra de surveillance fixée sur le mur de leur lot, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et pour une durée de trois mois, prorogeable judiciairement. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [F] à faire réaliser la fixation et le bridage de ladite caméra par un professionnel afin que celle-ci ne puisse filmer les parties communes de la copropriété, même de manière partielle.
Il n’est pas contesté que cette demande n’avait pas été formée devant le premier juge et qu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel, sa recevabilité n’étant cependant pas contestée.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’indique pas sur quel fondement exact il s’appuie pour former cette demande, peut en application du même article 835 du code de procédure civile solliciter une telle mesure pour faire cesser le trouble manifestement illicite alléguée.
Néanmoins, il ne produit aucune pièce de nature à contredire les constatations du commissaire de justice résultant de son constat du 29 juillet 2024, aux termes duquel il relève que l’objectif de la caméra de vidéosurveillance litigieuse fixée en sous-face de la première marche de l’escalier conduisant au toit-terrasse des époux [F] est abaissée sur le sol et orienté vers la terrasse privative de l’appartement des époux [F] et que 'l’angle de la caméra rend impossible toute vue sur les parties communes de la copropriété ou sur des parties privatives autres que le fonds [F]'. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’emplacement et le positionnement actuel de cette caméra soient de nature à causer un trouble manifestement illicite à la copropriété et exige de prendre les mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires et ce, quand bien même elle pourrait être déplacée facilement à un autre endroit ou orientée différemment, le syndicat ne produisant aucun élément de preuve sur un usage par les époux [F] de cette installation contraire aux droits des autres copropriétaires.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] qui succombe à l’instance d’appel, en supportera les dépens.
Il ya lieu de rejeter la demande des époux [F] aux fins de voir inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat du commisssaire de justice du 29 juillet 2024 qui ne constitue pas un acte dont les frais sont susceptibles d’être inclus dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, l’auxiliaire de justice n’ayant pas été désigné par un juge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condanmé [N] [F] et [O] [F] à procéder à la dépose de la caméra de surveillance fixée sur le mur de leur lot, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et pour une durée de trois mois, prorogeable judiciairement ;
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10]' aux fins de condamnation sous astreinte de M.[N] [F] et Mme [O] [F] à procéder à la dépose de la caméra de surveillance fixée sur le mur de leur lot sur l’angle de la fenêtre du rez- de chaussée ;
Y ajoutant,
— rejette la demande subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10]' aux fins de condamnation de M.[N] [F] et Mme [O] [F] à faire réaliser la fixation et le bridage de la caméra par un professionnel afin que celle-ci ne puisse filmer les parties communes de la copropriété, même de manière partielle.
— rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] aux dépens de l’instance d’appel ;
— rejette la demande de M.[N] [F] et Mme [O] [F] aux fins de voir inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat du commisssaire de justice du 29 juillet 2024.
Le greffier La présidente
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