Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/06784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 mai 2024, N° 24/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACSF c/ Etablissement Public ONIAM, S.A.S. CLINIQUE DU [ Localité 7 ], Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 135
Rôle N° RG 24/06784 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC5R
[D] [X]
Compagnie d’assurance MACSF
C/
[U] [O]
S.A.S. CLINIQUE DU [Localité 7]
Etablissement Public ONIAM
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00631.
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MACSF
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.S. CLINIQUE DU [Localité 7]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ONIAM – Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2015, monsieur [U] [O] a été pris en charge par le docteur [D] [X] au sein de la Clinique du [Localité 7] pour une intervention chirurgicale consistant à réaliser un by pass gastrique.
À la 36ème heure, son état clinique s’est dégradé avec production du drainage en regard de l’anastomose grèle moignon gastrique. Un diagnostic de suspicion de fistule digestive a été posé.
Le 18 janvier 2015, il a été transféré en réanimation, sous sédation, puis plongé dans le coma.
Il a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales.
Le 24 février 2015, sa famille aurait été informée du fait que le pronostic vital était engagé.
Le 18 août 2015, il a rejoint le service de rééducation de la clinique [Adresse 9], où il est resté jusqu’au 26 octobre suivant. Il a finalement regagné son domicile, après une dernière intervention, le 15 décembre 2015.
A ses dires, il a ensuite fait l’objet d’une hospitalisation à domicile jusqu’au mois de mai 2017 et aurait pu à nouveau marcher dans le courant de l’année 2018.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. [U] [O] a, par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2024, fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Clinique du [Localité 7], le docteur [D] [X], la société d’assurance à forme mutuelle MACSF, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections latrogénes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’entendre :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la SAS Clinique du [Localité 7], le docteur [X] et la société MACSF à lui verser une provision de 50 000 euros au titre des préjudices subis ;
— condamner la SAS Clinique du [Localité 7] et le docteur [X] au paiement de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2024, ce magistrat a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [F] [J] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [U] [O].
Selon déclaration reçue au greffe le 28 mai 2024, le docteur [X] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [U] [O].
Par dernières conclusions transmises le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau, qu’elle :
— enjoigne au docteur [X] de produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la clinique du [Localité 7] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et dise qu’elle pourra adresser à l’expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse.
Par dernières conclusions transmises le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte qu’il s’associe à l’appel du docteur [X] et de la MACSF ;
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité la production de pièces par
les parties défenderesses aux seuls documents médicaux ayant fait l’objet d’une autorisation préalable par la victime ou son représentant ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— réserve ses droits ;
— condamne tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [U] [O] régulièrement intimé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le docteur [X], la société MACSF et la SAS Clinique du [Localité 7] font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de M. [O], demandeur à la mesure d’instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La SAS Clinique de [Localité 7] reproche également au premier juge d’avoir statué ultra petita en exposant que, dans la mission proposée dans son acte introductif d’instance, M. [O] ne conditionnait pas à son accord préalable la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire. Pour autant, malgré cette violation alléguée des droits de la défense, ce n’est pas l’annulation de la décision déférée qui est sollicitée mais sa réformation.
Sur le grief tiré de l’ultra petita de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise … énonce les chefs de la mission de l’expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalité d’intervention de celui-ci.
Le premier juge n’était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par le demandeur qu’il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
De plus, tout en reprochant au premier juge d’avoir statué ultra petita, la SAS Clinique du [Localité 7] omet de verser aux débats l’acte introductif d’instance et/ou les éventuelles conclusions postérieures de M. [O], mettant ainsi la cour dans l’incapacité de vérifier la réalité de ce grief.
Le moyen tiré du fait que le premier juge aurait statué ultra petita est donc inopérant.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [X] et la SAS Clinique de [Localité 7], défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [X] et la SAS Clinique de [Localité 6] d'[Localité 8], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [U] [O], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [X] et la SAS Clinique de [Localité 7] se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [X] ainsi que la SAS Clinique de [Localité 7] seront autorisés à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en leur possesssion, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise et ce, sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de M. [O].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter des nouvelles. Il reste donc maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [U] [O] et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La CPAM succombe en sa demande de confirmation de l’ordonnance entreprise alors que l’ONIAM s’est contenté de s’associer aux demandes des appelants qui ont, eux-mêmes, pas formulé de demandes au titre de leurs frais irrépétible.
Ils seront donc tous deux déboutés de leurs demandes fondées, en cause d’appel, sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [X] et la SAS Clinique de [Localité 7] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de M. [U] [O] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [X] et la SAS Clinique de [Localité 7] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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