Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 23/16009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/16009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2023, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/509
Rôle N° RG 23/16009 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLGB
S.A.S. [9]
C/
[A] [V]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Claire ROUYER,
avocat au barreau de TOULON
Me Arnaud GODEFROY,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI ,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 08 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00121.
APPELANTE
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [V] (la salariée), adjointe de direction dans le restaurant [11] exploité par la société [9] (l’employeur), a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2020, brûlée par de l’acide à son avant-bras droit, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a été déclarée consolidée le 14 septembre 2021 et un taux d’IPP de 29 % a été fixé.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 15 janvier 2021 et licenciée pour inaptitude par courrier du 28 juillet 2021.
Par requête adressée par recommandé le 13 décembre 2021, Mme [A] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal dans sa décision du 8 décembre 2023 a :
considéré que l’accident de travail dont Mme [A] [V] a été victime le 6 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société SAS [9] ;
ordonné la majoration de la rente versée par la [5],
avant dire droit ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Mme [A] [V],
condamné la société SAS [9] aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 29 décembre 2023, la société SAS [9] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 29 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [9] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [A] [V] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [A] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société SAS [9] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 29 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de condamner la société SAS [9] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration e la rente et les sommes provisionnelles versées.
MOTIFS
1- sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 6 janvier 2020
La société SAS [9] rappelle, qu’elle peut contester le caractère professionnel de l’accident du travail en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable, alors même qu’elle n’aurait pas introduit de contestation dans le délai imparti ;
Elle soutient en l’espèce, que l’accident ne s’est pas produit sur le lieu de travail mais au domicile de la salariée qui avait sollicité de M. [Z] [Y] , le 5 janvier 2020, un produit pour nettoyer son four ; que dès lors la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
Mme [A] [V] répond, que la déclaration d’accident du travail a été envoyée à la caisse sans que l’employeur n’émette de réserves et que le certificat médical initial constate des lésions concordantes avec les circonstances décrites sur la déclaration ce dernier ; que le motif de son licenciement réside dans l’inaptitude ayant résulté de cet accident comme le mentionne la lettre de notification du licenciement ; que l’attestation de M. [Z] [Y] est une fausse attestation à l’encontre de laquelle elle a déposé plainte, démontrant qu’elle ne travaillait pas le 5 janvier 2020, jour de la remise alléguée par ce dernier du produit pour nettoyer le four ;
sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l’employeur de la détruire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par Mme [U] [O] « cabinet comptable » le 10 janvier 2020 et indique que l’accident a été connu de l’employeur le 6 janvier 2020 à 17h30, qu’il est survenu ce même jour à 17h00 alors que les horaires de travail de la salariée étaient de 10h00 à 22h00. Il y est décrit des brûlures à l’acide survenues sur le lieu habituel du travail.
Le certificat médical initial a été établi le 8 janvier 2020 par le centre hospitalier d'[Localité 10] et constate des « brûlures à l’avant bras droit » et prescrit des soins jusqu’au 26 janvier 2020.
Il ressort de ces éléments, que l’accident a été connu de l’employeur le jour même de sa survenance et dans l’amplitude horaire de la salariée. Les lésions ont certes été constatées le 8 janvier, soit le surlendemain mais elles sont concordantes avec celles décrites par la déclaration d’accident et portées à la connaissance de l’employeur le 6 janvier 2020. Il est également souligné, que la salariée a travaillé le mardi 7 janvier et le mercredi 8 janvier et qu’elle a été prise en charge par service des urgences de l’hôpital d'[Localité 10] le 8 janvier 2020 à 16h16, alors qu’elle avait terminé son travail à 15h00 et devait le reprendre à 19h00.
Le rapport d’évaluation de l’IPP enseigne qu’il s’agissait d’une brûlure au second degré qui a nécessité le 23 janvier 2020, une suture de zones de 3ème degré et dès le 4/02/2020, une première greffe épidermique.
L’accident déclaré a été connu de l’employeur dans le temps et sur le lieu de travail de sa salariée et les lésions décrites sont corroborées par le certificat médical initial, certes établi le surlendemain, la salariée ayant travaillé entre temps et même après le 8 janvier 2020, sa blessure lui permettant à ce moment là de continuer son activité, alors qu’elle subira au final 16 opérations et 5 greffes.
L’attestation de M. [J], brasseur, confirme en effet l’évolution de la brûlure, qu’il ne peut ni dater ni en fixer le lieu de survenance, mais confirmant qu’elle s’était blessée « lors de l’utilisation d’un produit chimique issu de leur stock » et qu’ « [A] s’était rendue le 8 janvier aux urgences ».
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 6 janvier 2020 est donc établie.
L’employeur allègue qu’il se serait produit au domicile de sa salariée s’appuyant sur l’attestation de M. [Z] [Y] qui indique :
«J’atteste avoir remis à la responsable de salle [A] un pot à sauce rempli de décapant four le soir en fin de service , (dimanche 5 janvier 2020), pour nettoyer son four personnel . J’étais accompagné d’un autre responsable de cuisine ce soir là , M. [X] [K] ».
Or, il ressort du planning des salariés, que Mme [A] [V] n’a pas travaillé le 5 janvier 2020 et l’attestation aussi précise sur un tel détail, a pourtant été rédigée le 29 juillet 2022. D’où, il suit que cette attestation est inopérante à établir que la brûlure serait survenue au domicile de la salariée alors qu’elle nettoyait son four personnel.
M. [B] [R] qui informe dans son attestation qu’il est « directeur » et parent de M. [D] [R], qui est présenté dans les écritures de la société comme son dirigeant, écrit : «Je travaillais avec Mme [V] le jour du supposé accident. Je n’ai jamais eu connaissance ni de sa part ni d’autres personnes, qu’elle s’était brûlée avec des produits d’entretien ou chimiques . De plus, au poste d’adjoint de direction, nous ne manipulons pas ces produits là ».
Cette attestation est particulièrement imprécise, rédigée en termes généraux et, comme l’ont souligné les premiers juges, contredite par la déclaration d’accident qui indique que l’employeur a été avisé de l’accident à 17h30.
Enfin, il ressort de la fiche de poste de Mme [V], qu’elle devait « seconder le directeur du site sur la réalisation des objectifs du restaurant en matière d’accueil et de satisfaction clients, de management et de gestion « et notamment « veiller à la propreté et au bon état du restaurant de façon permanente (locaux , abords, matériel) » et qu’en tout état de cause, le fonction d’adjointe dans un restaurant n’est pas incompatible avec le maniement de produits d’entretien.
L’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité et l’accident du 6 janvier 2020 a bien un caractère professionnel.
Ce moyen est infondé.
2 -sur la faute inexcusable
La société SAS [9] fait valoir, que les consignes d’utilisation des produits sont affichées et que les deux salariés ayant attestés du défaut d’affichage avaient quitté la société bien avant l’accident ; que le [8] indique que les produits sont mis sous clé et que seuls les responsables en disposent ; que les salariés sont sensibilisés au maniement des détergents et que l’inspection du travail n’a jamais émis la moindre remarque à ce sujet ;
Elle soutient, que dès lors elle ne pouvait avoir conscience du risque qui s’est réalisé lors de l’accident de sa salariée.
Mme [G] réplique, que le [8] a été établi le 2 juin 2020, soit après son accident ; que les attestations produites confirment l’absence d’affichage sur les produits dangereux ; que son employeur avait donc conscience du risque auquel elle a été exposée et qu’il n’a pris aucune mesure pour le prévenir.
Sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. Par contre, la charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention lui incombe.
Le salarié doit donc établir les circonstances de survenance de son accident du travail en les reliant à manquement à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
Le [8] versé aux débats est daté du 2 juin 2020, soit postérieur à l’accident de la salariée. Il porte notamment sur l’évaluation des risques de brûlures tant en cuisine, qu’en salle et au bar. Il y est indiqué, que les produits sont dans une réserve dont seuls les responsables ont la clé et que des gants sont disponibles et les consignes affichées pour l’utilisation des produits.
Il y est également précisé au titre de la « manipulation de produits toxiques, de détergents pour les sols, le labo et les machines », un « affichage des règles de manipulation et de la conduite à tenir » et pour les « produits irritants pour la peau, brûlure, risque de lésion oculaire », des « gants imperméables, protection du visage et des yeux éventuellement ».
Ce document enseigne, que la manipulation de produits détergents irritants et toxiques fait bien partie de l’activité au sein de l’établissement. Il a été indiqué supra, que Mme [V] était responsable de la propreté des locaux et du matériel et en tant qu’adjointe de direction, investie d’une responsabilité d’encadrement, elle disposait nécessairement des clés de la réserve.
L’employeur avait donc bien conscience des risques auxquels la manipulation de ces produits exposait ses salariés, le document ayant été rédigé quelques mois seulement après l’accident et alors qu’il n’est pas établi que l’organisation du travail au sein du restaurant ait évolué entre temps. D’autre part et alors que l’hygiène est un élément essentiel dans le domaine de la restauration, il ne pouvait ignorer que l’utilisation de produits détergents irritants ou toxiques exposait à un risque de brûlure ses salariés en charge de la propreté de l’établissement.
Outre que l’évaluation des risques n’a pas été menée pour prévenir l’accident de la salariée, la cour constate, que la pièce n°11de la société, soit la photographie des consignes de sécurité pour la manipulation des produits d’hygiène ne comporte pas de date et ne permet pas de localiser son emplacement dans les locaux de travail. Elle est donc inopérante à établir que l’employeur a respecté son obligation de prévention.
La pièce 26 présentée par l’employeur comme la constatation par la [7] ([6]) datée du 4 mai 2022 et 23 mai 2022, de la « sensibilisation des salariés sur l’utilisation des produits détergents » consiste en réalité en la notation comme « très satisfaisant » du niveau d’hygiène du restaurant . Elle est donc tout à fait inopérante à établir que l’employeur a respecté son obligation de sécurité vis à vis de ses salariés.
Enfin, le contrôle de l’inspection du travail en date du 21 août 2019 a porté sur les thèmes suivants :
durée du travail
durée maximale quotidienne du travail
repos quotidien
vérifications des installations électriques
prise en charge de l’entretien des vêtements de travail
Ce contrôle n’avait pas pour but de vérifier le respect des obligations en matière de sécurité et de santé et il est donc également inopérant à établir que l’employeur avait mis en place les mesures appropriées de prévention du risque de brûlure.
D’autre part, M. [S] [H] atteste que durant son contrat de travail en 2018, « il n’y avait aucune affiche sur les portes des réserves situées à l’étage où étaient entreposés les produits d’entretien » ;
M. [S] [M], indique quant à lui, que «durant [sa] période de travail du 1 septembre 2019 au 31 octobre 2019 , n’avoir jamais vu sur les portes des locaux à l’étage du personnel du restaurant, devant les bureaux de la direction, des affiches de signalétique ou dangerosité expliquant aux membres du personnel ce qui se trouve derrière les portes. il n’y avait uniquement marqué privé ou alors les vestiaires du personnel et les bureaux de la direction ».
Mme [T] [L], qui a travaillé chez le Brasseur de septembre 2016 jusqu’à l’été 2017, atteste que « dans [ses] souvenirs il n’y avait pas la présence d’informations ou d’affiches à l’étage des locaux du brasseur ».
Alors que l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires de prévention et d’affichage avant l’accident du travail du 6 janvier 2020, ces témoignages, concernant certes des périodes éloignées de l’événement, sont malgré tout antérieurs à celui-ci et confirment les propos de la salariée, quant à son ignorance de la dangerosité du produit utilisé en l’absence de toute information et sensibilisation à sa manipulation.
En faisant preuve de carence dans son obligation de prévention des risques auxquels l’organisation du travail qu’il a mise en place expose ses salariés, l’employeur a commis un manquement dans son obligation de sécurité, présentant un lien avec la survenance de l’accident du travail, caractérisant sa faute inexcusable dans la survenance de celui-ci.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société SAS [9], qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [V] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SAS [9] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la société SAS [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [9] à payer à Mme [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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