Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 24/08928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08928 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/80409
APPELANTE
S.A.R.L. EURO METAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SCCV [Localité 4] PROM 28
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent Sablier, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SCCV [Localité 4] a été créée le 17 novembre 2022 pour acquérir un terrain à bâtir, y construire des immeubles et vendre ces immeubles. Elle est maître d’ouvrage des travaux de construction du nouveau siège régional de la société GRDF.
La SARL Euro Métal a été chargée du lot n°9 serrurerie selon contrat du 16 novembre 2021 pour un montant initial de 165.000 euros HT, soit 198.000 euros TTC.
La réception de l’ensemble des travaux a eu lieu, avec réserves, le 20 juillet 2023 (pièce n°22 de l’appelante).
Par ordonnance sur requête du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Euro Métal à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Isneauville pour sûreté et conservation d’une créance de 63.676,98 euros, représentant le montant demeuré impayé de sa situation n°4 du 27 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2024, la société Euro Métal a fait procéder à des saisies conservatoires des comptes bancaires ouverts par la société [Localité 4] dans les livres de la Société Générale et de la société Bred Banque Populaire, qui se sont avérées fructueuses respectivement à hauteur de 46.233 euros et 8166,33 euros. Ces saisies conservatoires ont toutes deux été dénoncées le 27 février 2024.
Parallèlement la société Euro Métal a assigné la société [Localité 4] au fond le 21 mai 2024 devant le tribunal judiciaire en paiement de la somme de 63.676,98 euros TTC, au titre de la situation n°4 du 27 juillet 2023.
Selon acte du 7 mars 2024, la société Isneauville a fait assigner la société Euro Métal devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 22 avril 2024, le juge de l’exécution a :
ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 20 février 2024 ;
condamné la société Euro Métal à payer à la société [Localité 4] la somme de 213 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté la société Euro Métal de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné la société Euro Métal aux dépens ;
débouté la société Euro Métal de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Euro Métal à payer à la société [Localité 4] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé que le retard pris par la société Euro Métal ne pouvait être indemnisé au-delà de 400 euros HT par jour x 25 jours ouvrables x 4 mois, le planning recalé des travaux produit aux débats étant illisible et la société [Localité 4] ne justifiant pas de l’application du taux de la pénalité définitive prévue par le CCAP, faute de démontrer que le chantier aurait été livré avec retard en raison des manquements de la société Euro Métal, de sorte qu’il a ramené le montant de la créance paraissant fondée en son principe à 13.000 euros HT. Mais considérant qu’il n’était pas démontré que les associés de la SCCV, amenés à répondre des dettes de la société civile, ne seraient pas en capacité de faire face à une dette de 15.000 euros TTC, il a constaté qu’il n’était pas démontré de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Enfin, il a retenu la demande indemnitaire de la société [Localité 4] dans la limite des frais bancaires justifiés à hauteur de 122 et 91 euros.
Par déclaration du 7 mai 2024, la société Euro Métal a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
déclarer mal fondée la société [Localité 4] en toutes ses demandes et l’en débouter ;
la déclarer bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
y faisant droit,
condamner la société [Localité 4] à lui verser 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-777 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportés par les débiteurs. »
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société [Localité 4] conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a évalué le montant des dommages-intérêts qui lui ont été octroyés à la somme de 213 euros ;
statuant à nouveau dans cette limite,
condamner la société Euro Métal à lui verser la somme de 468,30 euros en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires pratiquées ;
en tout état de cause,
rejeter toute demande de condamnation formée par la société [Localité 4] ;
condamner la société Euro Métal à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Euro Métal aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
— sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est apparemment fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à en établir le montant.
Au soutien de son appel, la société Euro Métal soutient justifier d’une créance incontestable à hauteur de 63.676,98 euros TTC, au titre de sa situation n°4 du 27 juillet 2023, demeurée impayée sans explications sérieuses. Elle fait valoir que le retard pris dans l’exécution de ses prestations est imputable aux autres entreprises, notamment celles du gros 'uvre, de la peinture et des revêtements de sol et au fait que son planning n’a pas cessé d’être modifié par la faute des autres entreprises intervenantes ; qu’elle a répondu à toutes les contestations de la SCCV, que toutes les réserves ont été levées et qu’aucune pénalité de retard ne peut légitimement lui être imputée.
En réplique, la société [Localité 4] fait valoir qu’elle-même et/ou le maître d’oeuvre ont adressé jusqu’à huit mises en demeure à la société Euro Métal, qui n’a jamais daigné y répondre ; qu’elle est créancière à l’égard de l’appelante d’une créance de 69.253,20 euros TTC, au titre des pénalités de retard pour dépassement du délai contractuel de 113 jours, pour non-levée dans un délai de dix jours de sept réserves signalées à la réception, enfin pour dix absences aux rendez-vous de chantier ; qu’en réponse aux motifs du jugement, elle communique une version plus lisible du planning recalé (pièces n°4 et 24), la proposition de paiement n°5 établie par le maître d''uvre du lot serrurerie faisant apparaître le calcul des pénalités de retard (pièce n°22), enfin le dernier planning recalé du 31 mai 2023 (pièce n°24) ; que la société Euro Métal, qui a fait preuve de dilettantisme et d’absentéisme chronique sur le chantier, ne peut imputer son retard au lot gros-'uvre, qui était achevé de nombreux mois avant sa propre intervention aux termes du planning recalé.
Il ressort des pièces produites que :
la créance alléguée comme paraissant fondée en son principe, d’un montant de 63.676,98 euros, est constituée de la situation de travaux impayée n°4, émise le 27 juillet 2023, qui a certes été approuvée par le maître d’oeuvre le 28 août 2023 ;
les 3 mai, 1er juin, 13 juillet 2023 (2 lettres), la société IBK, maître d’oeuvre, et la société [Localité 4], maître d’ouvrage, ont adressé des lettres de mises en demeure à la société Euro Métal, lui enjoignant d’avoir à résorber son retard qui a fini par atteindre 113 jours, sans que celle-ci ne justifie avoir répondu à aucune d’entre elles, ses propres lettres de mise en demeure concernant le paiement de sa situation n°4 étant toutes postérieures comme datant des 20 octobre, 10, 13 et 22 novembre 2023 et ne comportant aucune contestation du retard qui lui était imputé ;
la réception de l’ensemble du chantier a eu lieu le 20 juillet 2023, impartissant à la société Euro Métal la levée de sept réserves, dont aucune n’a été levée dans le délai contractuel de dix jours et dont les dernières n’ont été levées que les 5 avril et 19 juin 2024, soit avec plus de huit mois de retard ;
le maître d’oeuvre a établi une proposition de paiement n°5 le 7 mai 2024, décomptant des pénalités contractuelles pour dépassement du délai contractuel de 113 jours d’un montant 53.411 euros HT, pour non levée des 7 réserves à réception dans le délai de dix jours d’un montant de 3500 euros HT, enfin pour absence à dix rendez-vous de chantier pour 800 euros HT ;
certes les retards accusés par d’autres entreprises ont entraîné un recalage du planning en ce qui concerne la société Euro Métal le 13 janvier 2023, selon lequel celle-ci devait alors intervenir du 14 février au 13 mars 2023 pour le bâtiment LTA et l’abri remorques, et du 2 au 29 mars 2023 pour le bâtiment tertiaire, mais ensuite l’examen du planning recalé du 31 mai 2023 montre qu’aucune modification n’est intervenue à cette occasion concernant la société Euro Métal ; or les retards reprochés à la société Euro Métal sont décomptés à partir du planning recalé du 13 janvier 2023.
Il s’ensuit que si la société Euro Métal peut se prévaloir d’une créance procédant de la situation de travaux impayée n°4, la société [Localité 4] invoque une contre-créance paraissant tout aussi fondée en son principe, constituée de pénalités de retard dues en vertu des articles 3.9.1, 3.9.3 et 3.9.5 du CCAP pour absence ou retard aux réunions de chantier, pour non levée des réserves dans le délai de dix jours de la réception, l’appelante justifiant de la levée des réserves selon quitus des 5 avril et 19 juin 2024 alors que le procès-verbal de réception date du 20 juillet 2023, enfin pour dépassement du délai contractuel de 113 jours, de sorte que les deux créances ont vocation à se compenser. Il appartiendra au juge du fond de déterminer le montant exact des pénalités exigibles. Il s’ensuit que la société Euro Métal peut se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe, mais d’un montant très réduit par rapport à celui de la situation de travaux n°4.
— Sur l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance
Sur ce point, la société Euro Métal fait valoir :
le défaut de paiement, sans explication sérieuse, de sa situation n°4, malgré ses courriers de relance et mises en demeure ;
le capital social de la société [Localité 4] limité à 1000 euros et son absence de patrimoine, enfin sa vocation à disparaître dès la réalisation de l’opération immobilière ;
le défaut de production de ses bilans comptables par la société [Localité 4] qui, partant, ne justifie pas de l’absence de menaces sur le recouvrement de sa créance.
A cet égard, l’intimée rétorque que :
la faiblesse de son capital social et la nature de sa forme sociale sont des éléments insuffisants pour caractériser une menace sur le recouvrement de la créance litigieuse ;
les saisies conservatoires se sont avérées fructueuses, signe de sa bonne santé financière ;
malgré la motivation du premier juge, l’appelante ne produit pas davantage d’éléments de nature à établir de telles menaces, alors que la charge de la preuve lui en incombe ;
c’est bien l’appelante qui n’a jamais répondu à ses multiples mises en demeure et non l’inverse, et qui n’a d’ailleurs jamais contesté être redevable des pénalités de retard en application de l’article 3.9 du CCAP.
Il résulte de l’article L. 511-1 précité que c’est à celui qui a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire qu’incombe la charge de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut. C’est donc à tort que l’appelante fait grief à l’intimée de s’abstenir de justifier de l’absence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance.
Si le fait qu’une société civile de construction-vente ait vocation à être liquidée une fois intervenue la vente des ouvrages en vue de laquelle elle a été créée et que son capital social soit limité à la somme de 1000 euros constituent des facteurs de risque, ces éléments, relatifs à la nature de la SCCV, ne suffisent pas, à eux seuls, à remplir la seconde condition prévue à l’article L. 511-1 précité. Par ailleurs, il n’est pas allégué par l’appelante que l’intimée ne publierait pas ses comptes, de sorte que la première a accès à ces comptes et ne fait valoir aucun élément inquiétant à cet égard. Enfin l’intimée souligne à juste titre que le caractère fructueux des saisies conservatoires est significatif d’une bonne santé financière, du moins à la date du 20 février 2024 à laquelle elles ont été pratiquées.
La cour constate ainsi que l’appelante ne rapporte pas, pas davantage qu’en première instance, la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.
Sur les demandes en dommages-intérêts réciproques
L’issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, ce d’autant plus que c’est la société Euro Métal qui a intenté la procédure d’appel.
A titre d’appel incident, la société [Localité 4] fait valoir que son préjudice résultant des frais bancaires supportés s’est avéré plus important que celui retenu par le premier juge (468,30 euros au lieu de 213 euros). Mais l’examen de sa pièce n°19 ne fait apparaître aucuns frais bancaires supplémentaires que ceux retenus par le premier juge, soit 122 euros en ce qui concerne la Société Générale et 91 euros en ce qui concerne la Bred Banque Populaire.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement entrepris tant sur les dépens que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité d’un montant de 3000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL Euro Métal à payer à la SCCV [Localité 4] Prom 28 une indemnité de 3000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Euro Métal aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-777 du 10 mai 2007
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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