Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 24/06001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 24/06001 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNACL
S.C.I. ALLEGRA
C/
S.A. SG [Localité 6]
SELARL [M]-LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2025
à :
Me [Localité 9] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 30 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/07452.
APPELANTE
S.C.I. ALLEGRA
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
S.A. SG [Localité 6]
succursale de Monaco de Société Générale S.A. au capital de 1 062 354 722,50 euros, ayant son siège social à [Adresse 8], ayant pour numéro unique d’identification 552 120 222 RCS PARIS, établie au [Adresse 7], enregistrée auRépertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 62S01045
Venant aux droits et obligations de la SOCIETE DE BANQUE [Localité 6] – SDBM, à la suite de la dissolution anticipée sans liquidation de cette dernière et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023.
Venant elle-même aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890.263.248 Euros, dont le siège social se situe [Adresse 1] et le siège central se situe [Adresse 2], prise en sa succursale de [Localité 6] par les effets d’un traité d’apport partiel d’actif en date du 16 mai 2020.
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
SELARL [M]-LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI ALLEGRA désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 30 Avril 2024, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par la société SG Monaco aux fins de constat de l’état de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI Allegra et désigné la SELARL [Y] Les mandataires , prise en la personne de Maître [F] [M], en qualité de mandataire.
La SCI Allegra a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 7 mai 2024.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 octobre 2024, la SCI Allegra, faisant état d’un accord entre les parties, demande à la cour de':
Lui donner acte de son désistement d’appel';
Donner acte aux intimés de leur acceptation audit désistement';
Ordonner le dessaisissement de la cour';
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Selon conclusions notifiées le 8 août 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et motifs qui y sont développés, la société SG [Localité 6] demande à la cour':
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Débouter la SCI Allegra de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,';
Constater la cessation des paiements de la SCI Allegra au jour de l’assignation en redressement judiciaire du 17 octobre 2023';
Prononcer le redressement judiciaire de la SCI Allegra';
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Selon conclusions notifiées le 9 août 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et motifs qui y sont développés, la SELARL [Y] Les mandataires prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualités de mandataire, demande à la cour de':
Débouter la SCI Allegra de sa demande de réformation';
Déclarer que la SCI Allegra est en état de cessation des paiements';
Par conséquent,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions';
Au surplus, y rajoutant,
Condamner la SCI Allegra à la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déclarer que les frais et débours exposés seront considérés comme frais privilégiés de la procédure ainsi que les dépens l’instance distraits au profit de la SCP Badie.
Par courrier en date du 9 octobre 2024 adressé par la voie du RPVA, la présidente de la chambre 3-2 de la cour d’appel a demandé aux conseils respectifs de la société SG [Localité 6] et de la SELARL [Y] Les mandataires prise en la personne de Maître [F] [M] ès qualités si les parties qu’ils représentaient acceptaient le désistement de la SCI Allegra.
Selon courrier adressé par la voie du RPVA le 18 novembre 2024, le conseil de la SELARL [Y] Les mandataires prise en la personne de Maître [F] [M] ès qualités a indiqué que, en l’état du désistement adverse, elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon courrier adressé par la voie du RPVA le 15 octobre 2024, le conseil de la société SG [Localité 6] a indiqué que sa cliente acceptait le désistement d’appel et que chacune des parties gardera à sa charge les dépens.
Le ministère public est d’avis, notifié le 16 janvier 2025, que le cour constatera le désistement de l’appelante.
Les parties ont été avisées le 12 juin 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 401 du code de procédure civile, «'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'»
Les conseils respectifs de la société SG [Localité 6] et de la SELARL [Y] Les mandataires prise en la personne de Maître [F] [M] ès qualités ont indiqué par courriers adressés à la cour par RPVA qu’ils acceptaient le désistement, le mandataire ès qualités maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties à l’égard desquelles le désistement est fait n’ont pas formé de demande ou d’appel incident.
Le mandataire a formulé une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui ne constitue pas une demande incidente.
Le désistement de la société Allegra développement sera donc déclaré parfait.
Il sera rappelé que, comme le prévoit l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Par ailleurs, conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Allegra.
En équité, la demande du mandataire au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
'
Déclare parfait le désistement d’appel de la SCI Allegra ;
'
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
Déboute la SELARL [Y] Les mandataires prise en la personne de Maître [F] [M] ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Ordonne que les dépens de la procédure d’appel soient employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de SCI Allegra.
'
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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