Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes adressées à :
— [W] [P]
— MDPH DU NORD
— Me DORMIEU Clément
Copie exécutoire délivrée à:
— MDPH DU NORD
Le 13 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02469 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBC – N° registre 1ère instance : 23/00069
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 28 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non representée
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [P] [W] le 7 février 2023 d’une contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord (CDAPH) ayant maintenu le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a débouté M. [W] de son recours et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, aux termes d’un jugement du 28 avril 2023.
Le 7 juin 2023, M. [W] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 mai 2023.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [D], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il subit un taux d’invalidité (sic) entre 50% et 80%,
— juger qu’il est fondé à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein.
Il expose qu’il exerçait la profession de cuisinier ; qu’à compter de 2015, il a commencé à rencontrer des problèmes de santé et à faire des examens médicaux qui ont révélé une déformation du pied, une irrégularité de plusieurs plateaux dorsaux, des discopathies en C4-C5 et C5-C6 ; qu’un électromyogramme du 4 juin 2019 a montré la présence de signes neurogènes sur les muscles deltoïde, triceps et biceps droit et gauche, des signes d’atteinte radiculaire chronique C5-C6 et C6-C7 bilatérale ; qu’une IRM du rachis cervical réalisée le 18 août 2020 conclut à une discopathie débutante C3-C4, C4-C5, C5-C6 ; que selon le docteur [N], il présente un syndrome polyalgique diffus, impactant sa capacité à occuper un poste de travail ; qu’il a aussi une épicondylite.
Il fait valoir que ses pathologies principales, à savoir des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales droites et douleurs scapulaires droites, une épicondylite droite, une neuropathie périphérique cervicale s’intégrant dans un syndrome polyalgique diffus, ne lui permettent pas d’exercer une profession.
Il soutient que l’impact de ses pathologies est survolé dans l’expertise qui ne fait pas mention de son syndrome polyalgique diffus. Il précise qu’il a cessé ses traitements en raison de leur inefficacité uniquement et non de l’amélioration de son état.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvantes (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, M. [W] était âgé de 42 ans lors de la demande en juin 2022.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport ce qui suit :
« Le certificat médical du 02 mai 2022, rédigé par le médecin traitant mentionne deux pathologies. D’une part, des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales droites et douleurs scapulaires droites, et, une épicondylite droite. Ces pathologies, selon le certificat médical, justifient un traitement antalgique, palier 1, c’est-à-dire du paracétamol, une rééducation, et il est mentionné qu’une infiltration a été proposée.
Les éléments complémentaires figurant ce jour au dossier attestent que Monsieur [W] a bénéficié, notamment en février 2019, et par la suite en mars 2022, d’un scanner cervical qui confirmera les discopathies débutantes C3-C4, C4-C5 et C5-C6, sans répercussions canalaire ni foraminale. Simplement en mars 2022, il était signalé un débord discal C4-C5 pouvant entraîner un hypothétique conflit foraminal C5 droit. A propos de cette pathologie, une consultation neurochirurgicale a eu lieu le 7 novembre 2019. A l’époque, l’examen clinique cervical était considéré comme normal et le scanner cervical confirmait l’absence de conflit radiculaire.
Monsieur [W], peu avant sa demande d’AAH du 02 mai 2022, avait vu un rhumatologue le 07 avril 2022, qui a constaté cliniquement une épicondylite du coude droit nécessitant une kinésithérapie que Monsieur précise consister en 10 séances, kinésithérapie qu’il a abandonnée au bout de la 8ème séance pour manque d’efficacité.
Un bilan radiographique et échographique au coude droit a été prescrit par le rhumatologue mais n’a pas été documenté à ce jour. Apparemment, il n’aurait pas été effectué. Par ailleurs, à l’époque de cette consultation le 07 avril 2022, a été effectuée une manipulation au rachis cervical.
Ce jour, Monsieur dit ne plus prendre de traitement médicamenteux quel qu’il soit.
Sur le retentissement du handicap, le certificat du 02 mai 2022 mentionne : périmètre de marche non chiffré. La marche serait normale. La préhension à la main droite serait qualifiée de diminuée. A l’époque, il avait une épicondylite droite. La motricité fine : normale ; communication : normale ; cognition : normale ; pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale signalé ; entretien personnel : autonome ; vie quotidienne et domestique : autonome.
Sur le travail, il est mentionné un retentissement. J’ai vu dans le dossier de Monsieur un certificat du médecin traitant qui sollicitait l’avis du médecin du travail mais comme il n’est pas en situation de travail, il n’y en aura pas.
En résumé, au moment de sa demande, Monsieur [W] avait des cervicalgies simples par discopathie, il n’avait pas, à l’examen complémentaire, de retentissement susceptible d’entraîner des névralgies cervico-brachiales. Il n’avait pas de traitement. Il a eu un traitement manipulatif simple, il n’a plus de traitement antalgique, il n’a pas eu de traitement infiltratif documenté. L’épicondylite devait faire l’objet d’examens paracliniques qui n’ont apparemment pas eu lieu. Il y a eu une kinésithérapie qui a été rapidement abandonnée.
L’ensemble du dossier ne permet pas de justifier un taux supérieur à 50% au regard des documents produits et figurant au dossier ».
Le docteur [D], médecin consultant désigné à hauteur d’appel, a conclu son rapport ainsi :
« Le questionnaire d’évaluation des situations de handicap inclus au certificat médical pour la MDPH n’apporte aucun élément probant permettant de dire que Monsieur [W] peut bénéficier d’une AAH.
Ce même certificat indique les pathologies ayant motivé la demande (').
— épicondylite droite : elle s’est retrouvée dans le compte-rendu du 7 avril 2022 de la consultation du docteur [Z] [V], rhumatologue à [Localité 5] « l’examen de l’épaule est normal, la mise en tension des muscles épicondyliens contre résistance est douloureuse, rendant compte des douleurs qu’a le patient lorsqu’il porte un sac, lorsqu’il sert à boire bras tendu, lorsqu’il essore un gant de toilette. Il existe donc clairement une épicondylite pour laquelle j’ai demandé une radio et une éco du coude et j’ai donné des séances de rééducation. »
Cette épicondylite n’est pas qualifiée de grave par le spécialiste. (')
— cervicalgies et NCB : l’IRM pratiquée par le docteur [G] pour investiguer les douleurs chroniques avec irritation au niveau du membre supérieur droit est plutôt rassurante. Elle montre « qu’il n’existe pas de rétrécissement canalaire congénital ; pas de lésion osseuse focale ; pas d’anomalies de signal démontrée au niveau du cordon médullaire ; discopathie débutante de C3-C4, C4-C5, C5-C6 sans retentissement canalaire ou foraminal. Le débord discal est un peu plus marqué en C4-C5 et pourrait entraîner un hypothétique conflit de la racine C5 droite foraminale.
Au niveau anatomique, il n’existe pas d’anomalies pouvant expliquer avec certitude les douleurs ressenties associées à une gêne dans certains mouvements. Les quelques signes radiologiques observés ne peuvent être tenus responsables des signes cliniques relevés. (').
La lecture du dossier rapporte de nombreux rendez-vous pris chez divers spécialistes ainsi que de nombreux examens cliniques et para-cliniques associés à de nombreuses imageries. Néanmoins, il apparaît qu’un domaine bien particulier ait été délaissé, bien que des éléments s’y rapportant apparaissent dans différents documents :
— le syndrome anxio-dépressif,
— la composant psychique du syndrome polyalgique diffus (ou fibromyalgie).
(')
Fort de toutes les informations versées dans le dossier et portées à notre connaissance, il est possible, sans ambiguïté d’affirmer que l’état de santé de Monsieur [W] ne lui permet pas d’atteindre un taux d’IPP supérieur ou égal à 50% ».
Il y a lieu de relever que les analyses des documents médicaux effectuées par les deux médecins consultants sont précises. Les avis des médecins consultants sont concordants quant aux pathologies de M. [W] et à leur impact sur sa vie quotidienne. Il n’est pas relevé de gêne notable dans la vie quotidienne, et ce nonobstant le syndrome polyalgique diffus invoqué par l’appelant qui a été pris en compte par le docteur [D], et ils en ont déduit que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le certificat du docteur [N] figurant au dossier de M. [W] soumis aux médecins experts selon lequel son état de santé impacte sa capacité à occuper un poste de travail n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité qui est comme l’ont souligné les premiers juges une question médicale préalable à l’examen de l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
C’est donc par une exacte application des textes et une exacte appréciation du dossier que le tribunal a rejeté la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] [W] aux dépens d’appel,
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le greffier, Le président,
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