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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAT
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillière désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, substitut général
A l’audience du 18 septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 21 octobre 2021, Monsieur [N] [O] a été mis en examen pour des faits de tentative de meurtre et violences commises en réunion, n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, commis le 21 août 2021 à Marseillan, et placé en détention provisoire suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers.
Par arrêt du 2 juin 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a infirmé la décision du juge des libertés rejetant la demande de mise en liberté de M. [O] et a ordonné sa remise en liberté, avec placement sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 13 mars 2024, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé un non-lieu partiel à l’égard de Monsieur [O] du chef de tentative de meurtre, et a ordonné son renvoi, après requalification, devant le tribunal correctionnel de Béziers du chef de violence aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Béziers a relaxé Monsieur [O] des fins de la poursuite. Aucun appel n’a été interjeté.
Par requête reçue le 24 janvier 2025 à la cour d’appel de Montpellier, M.[O] a sollicité, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, l’indemnisation du préjudice subi du fait de ses 224 jours de détention provisoire injustifiée, réclament la somme de 44 800 € en indemnisation de son préjudice moral, 6127,65 € au titre de la perte de revenus et 2160 € pour les frais exposés pour sa défense, outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, M.[O] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il maintient les demandes formulées dans sa requête.
Il fait valoir qu’il était âgé de 18 ans lors de son incarcération, qu’il est l’aîné d’une fratrie de 3 ans dont un lourdement handicapé, qu’il était en contrat d’apprentissage en plomberie, que sa tante est décédée durant son incarcération et qu’il n’a pu se rendre à ses obsèques faute de disponibilité de l’ARPEJ, qu’il a souffert de conditions sanitaires déplorables à la maison d’arrêt de [Localité 9] en raison, notamment, de la présence de punaises de lit.
Il rappelle qu’il a toujours nié avoir participé aux faits de tentative de meurtre.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la demande, à une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 5445 € pour la perte de revenus et 2160 € pour les frais de défense, à un préjudice moral à hauteur de 18 000 € , et la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles. Il indique la détention de M.[O] n’a été émaillée d’aucun incident, que le certificat établi en détention par un psychologue ne mentionne pas un choc psychologique, et que le certificat médical produit a été établi 3 ans après la fin de la détention.
L’agent judiciaire du trésor sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête, et propose d’allouer à M.[O] les sommes de 18 000 € en indemnisation de son préjudice moral, de 5445 € au titre de son préjudice matériel, et de ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Il fait valoir que M.[O] a évolué dans sa version des faits, puisqu’il a nié lors de ses deux premières auditions de garde à vue qu’il était sur ls lieux des faits, la chambre de l’instruction ayant relevé le caractère particulièrement évolutif de ses déclarations.
S’agissant du décès de sa tante, il indique qu’il n’est pas justifié du lien de parenté avec celle-ci, et qu’elle a été enterrée le lendemain de son décès, ce qui rendait l’organisation de sa sortie impossible.
Il relève que le certificat médical produit a été établi plus de 3 ans après la fin de la détention, et que le lien de causalité entre la détention et ce qui y est indiqué n’est pas justifié.
S’agissant des conditions de détention, il indique qu’aucun élément ne permet de confirmer l’existence des punaises de lit dont se plaint M.[O], et qu’il ne mentionne aucune autre difficulté liée à sa détention.
Concernant son préjudice matériel, il soutient que les pièces produites permettent de déterminer que sa rémunération était de 726 € nets, ce qui correspond, pour 225 jours, à la somme de 5445 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : «Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
Dans le cas d’espèce, M.[O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 janvier 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 8 novembre 2024, devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 27 novembre 2024. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M.[O] est en conséquence recevable, pour une détention de 224 jours.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention .
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d’une décision non-lieu et d’une décision de relaxe, est sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 21 octobre 2021 au 2 juin 2022, soit 225 jours. Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’ évaluation du préjudice moral lié à la détention repose sur la prise en compte d’éléments relatifs à la personnalité et au mode de vie du requérant ainsi que ses condamnations antérieures.
Le préjudice moral peut prendre en compte, comme facteurs d’aggravation, la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions de détention, d’hygiène et de confort de l’établissement ainsi que des menaces liées à la nature de l’incrimination, dès lors qu’elles sont exercées sur le lieu de détention.
Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures
Agé de 18 ans en 2021, M.[O] vivait chez ses parents au moment de son incarcération. Il est l’ainé d’une fratrie de trois enfants, dont un frère lourdement handicapé. Incarcéré à peine majeur, il a nécessairement souffert de la séparation familiale imposée, dont il est proche selon l’enquête de personnalité réalisée durant l’information judiciaire. Le requérant justifie par ailleurs du décès de sa tante au cours de son incarcération, le juge d’instruction lui ayant accordé une autorisation exceptionnelle de sortie sous escorte, ce qui tend à démontrer que les justificatifs qui lui avaient été produits attestaient du lien de parenté entre eux.Cette ordonnance du 15 mars 2022 autorisant une sortie exceptionnelle pour assister aux obsèques n’a cependant pas pu être suivie d’effet du fait d’une impossibilité de trouve une escorte à même de l’accompagner.
Le casier judiciaire de M.[O] est vierge, et il s’agissait donc de sa première incarcération. Confronté pour la première fois au monde carcéral, alors qu’il était un très jeune majeur, le choc carcéral a nécessairement été important, son attitude durant l’enquête ou l’information, et notamment le fait qu’il ait présenté des versions évolutives s’agissant notamment de sa présence sur les lieux n’ayant pas à être pris en compte (CNRD , 21 octobre 2005 , n° 5C RD.005 , bull. n° 9).
S’agissant des répercussions psychologiques de son incarcération , tant pour lui que pour sa mère, il convient de rappeler que le préjudice subi par les proches n’est pas indemnisable. M. [O] produit le concernant un certificat médical du 2 janvier 2025, dans lequel le médecin se contente de relater ses propos quant aux conséquences de son incarcération sur sa vie actuelle, et conclut à une proposition de suivi psychothérapeutique, dont il n’est pas justifié qu’il ait été engagé. Ce seul élément, établi plus de deux ans et demi après la fin de la détention, sans qu’il ne soit justifié d’une consultation antérieure ou d’un suivi depuis la fin de la détention, ne saurait suffire à justifier que la détention aurait entraîné une dégradation de sa santé mentale, aucun des éléments relatés devant ce médecin n’ayant, en outre, été évoqué avec le psychologue rencontré en détention dans le cadre de l’information judiciaire, lequel avait au contraire conclu à l’absence de nécessité d’un accompagnement psychothérapeutique.
M. [O] fait également valoir que sa cellule était infestée de punaises de lit et produit en ce sens un courrier du directeur du centre pénitentiaire de [Localité 9] datée du 10 décembre 2021 (soit pendant son incarcération), en réponse à un courrier de son conseil, indiquant : « Nous luttons actuellement contre la prolifération des punaises de lit ; un traitement à la fois chimique et thermique sera effectué dans la cellule de M. [O]. Je communique également une copie de votre lettre à l’unité sanitaire afin que notre client soit vu pour les piqures». Ces mauvaises conditions d’hygiène en détention, confirmées par ce courrier, constituent effectivement un facteur d’aggravation du préjudice moral ([7], 20 février 2006, n° 5C -RD.055, bull. n° 4) qu’il convient de retenir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la somme de 25000 € correspond à une juste réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Sur la perte de salaires
Il convient de rappeler que lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaires subies pendant la durée d’emprisonnement, et après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi. Ce sont les salaires nets qui sont indemnisés, dès lors qu’il existait avant la détention un contrat de travail prévu à des dates auxquelles le requérant était incarcéré.
En l’espèce, Monsieur [O] bénéficiait d’un contrat d’apprentissage avec la société [8] située à [Localité 10], contrat signé le 6 juillet 2021 et prenant fin le 7 juillet 2023, soit sur une période couvrant son incarcération. Il ressort de ce contrat que le salaire mensuel brut s’élève à 777,29 €. Si le dernier bulletin de paie du requérant du mois de septembre 2021 fait ressortir un salaire mensuel net de 846,93 €, c’est en raison du bénéfice de primes de paniers, qui constituent une aide que verse l’employeur au salarié pour compenser les frais engagés pour ses repas lorsqu’il est contraint de les prendre hors de son domicile. Il ne s’agit dès lors pas d’un élément fixe et acquis de sa rémunération, et il n’y a donc pas lieu de prendre en compte la somme de 846,93 €, mais la somme mensuelle de 771,73 €. Il a repris son contrat d’apprentissage dès sa sortie de détention de sorte qu’il ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice matériel lié à la période postérieure à sa libération.
Le requérant ayant été incarcéré pendant 7 mois pleins (de novembre 2021 à mai 2022) outre 10 jours en octobre 2021 (mise sous écrou le 21 octobre 2021) et 2 jours en juin 2022 (levée d’écrou le 2 juin 2022), les sommes se calculent comme suit :
De novembre 2021 à mai 2022 : 7 x 771,73 € = 5 398,61 €
Du 21 octobre 2021 au 31 octobre 2021 : (10 x 771,73) / 31 = 248.95 €
Du 1er juin au 2 juin 2022 : (2 x 771,73) /30 = 49,79 €
Soit une somme totale de 5697,34 €, qui lui sera allouée en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais d’avocat
Les honoraires exposés pour sa défense ne peuvent pris en compte, au titre du préjudice matériel causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement et exclusivement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Monsieur [O] sollicite l’indemnisation de deux factures : l’une, portant le n°22011 du 20 janvier 2022 d’un montant de 960 € TTC et dont le libellé mentionne «Rédaction demande de mise en liberté, Rédaction mémoire devant la chambre de l’instruction, Audience devant la chambre de l’instruction », et la seconde, n°22181, du 4 juin 2022 d’un montant de 1 200 € TTC dont le libellé mentionne «Rédaction demandes de mise en liberté du 4 mars 2022 et du 2 mai 2022, Rédaction mémoire devant la chambre de l’instruction, Audience devant la chambre de l’instruction du 31 mai 2022». Les diligences facturées ayant trait au contentieux de la détention provisoire, il sera entièrement fait droit à cette demande.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [O] la somme de 2 160 € au titre de l’indemnisation de ses frais d’avocat relatifs à la détention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
La somme de 1000 € sera accordée à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE recevable la requête en indemnisation de Monsieur [N] [O],
ALLOUE à Monsieur [N] [O] :
— la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 7857,34 € en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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