Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 déc. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 7 septembre 2021, N° 2020F00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00850 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKBD
jugement du 07 Septembre 2021
Tribunal de Commerce de RENNES
n° d’inscription au RG de première instance 2020F00005
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTE DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A.R.L. K.L.S, anciennement dénommée «[E] LOC», prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246516 et de Me Carine CHATELLIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE DEFENDERESSE AU RENVOI :
SELARL PRAXIS (anciennement SELARL DAVID-[Y] & associés), prise en la personne de Me [V] [P] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [E] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24064 et par Me Mathieu DEBROISE avocat plaidant au barreau de RENNES substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Groupe [E] est une société holding qui a une activité principale d’animation, de coordination et de direction opérationnelle des sociétés dans lesquelles elle est intéressée. Elle a détenu plusieurs sociétés, dont :
— la SARL [E] Habitat, qui exerce dans le secteur de la construction et dont le gérant a été M. [O] [E] puis, à compter de 4 juillet 2019, M. [C] [E],
— la SARL [E] Loc, qui a une activité de location et de location-bail de machines et d’équipement pour la construction, dont le gérant a été M. [O] [E],
étant précisé que M. [O] [E] a également été le dirigeant de la SARL [E] Bâtiment, qui exerce l’activité dans le secteur général du bâtiment, de la maçonnerie et du béton armé, jusqu’au 4 juillet 2019.
Par un jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [E] Habitat, désignant Mme [T] [D] en tant qu’administrateur judiciaire et la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [R] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
A la date du jugement d’ouverture, le compte 'n° 467001 – [E] Location’ indiquait que la SARL [E] Habitat était créancière d’une somme de 139'900'euros sur la SARL [E] Loc, en conséquence de virements effectués entre le 2 février 2018 et le 30 novembre 2018.
Au cours du redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a constaté que deux écritures de 80 927,20 euros (31 mai 2019) et de 58 972,80 euros (30 juin 2019) avaient été passées au crédit du compte n° 467001, ainsi qu’au débit d’un compte fournisseur « FKotanLoc », avec pour effet de solder la dette de la SARL [E] Loc.
Par un jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL [E] Habitat en une liquidation judiciaire, la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme'[Y], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une lettre du 23 juillet 2019, la SAS David [Y] & Associés, ès qualités, a’sollicité de M. [E] la production de toute information ou pièces justificatives des deux écritures de 80 927,20 euros et de 58 972,80 euros, ainsi que des diverses opérations enregistrées sur le compte fournisseur au cours de la période du redressement judiciaire.
Cette démarche étant demeurée vaine, la SAS David [Y] & Associés, ès’qualités, a fait assigner la SARL [E] Loc devant le tribunal de commerce de Rennes par un acte d’huissier du 2 janvier 2020, en remboursement de la somme de 139 900 euros.
Le 20 juillet 2020, la SARL [E] Loc a déclaré une créance de 31'866,18'euros au titre de prestations prétendument réalisées avant le jugement d’ouverture. Mais cette créance a été rejetée par une ordonnance du 25 août 2021 au motif qu’il n’était pas justifié de la réalité de prestations pouvant justifier le paiement à son profit des sommes déclarées.
Le 12 octobre 2020, M. [O] [E], M. [C] [E], la SARL [E] Habitat et la SARL [E] Bâtiment ont saisi le premier président de la Cour de cassation d’une requête aux fins de dépaysement de l’affaire hors du ressort de la cour d’appel de Rennes. Mais leur requête a été rejetée par une ordonnance du 3'décembre 2020.
Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
— jugé la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès’qualités, recevable et bien fondée en sa demande de reprise d’instance,
— jugé la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès’qualités, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SARL [E] Loc de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de vérification des créances de la liquidation de la SARL [E] Habitat,
— condamné la SARL [E] Loc à payer à la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités, la somme de 139 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SARL [E] Loc à payer à la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que l’absence de tout justificatif concernant les écritures comptables de 80'927,20 euros et de 58'972,80 euros accréditait les explications du liquidateur judiciaire, d’après lesquelles la créance de 139'900 euros correspondait à des apports de trésorerie par la SARL [E] Habitat à la SARL [E] Loc et non pas, comme le faisait valoir la défenderesse, à des prestations réglées par avance pour être facturées tous les six mois ou en fin d’exercice.
La SARL [E] Loc a fait appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et, par un arrêt du 8 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé la décision en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la SARL [E] Loc à payer à la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
La cour d’appel a considéré que l’inscription des sommes de 80 927,20 euros et de 58 972,80 euros au crédit du compte n° 467001 et au débit du compte fournisseur de la SARL [E] Loc correspondait effectivement à une simple opération de reclassement suite à une erreur de comptabilité. En revanche, elle’a fait le reproche à la SARL [E] Loc de ne pas rapporter la preuve, par la production de factures d’acomptes ou de factures d’exécution des prestations à hauteur des montants litigieux, de la réalité de ces prestations qu’elle prétend avoir réalisées. Elle a en conséquence considéré que les deux décaissements de 80 927,20 euros et de 58 972,80 euros, dont il n’était pas démontré qu’ils correspondaient à des prestations effectivement fournies, étaient indus et que la SARL [E] Loc restait débitrice de la somme de 139 900 euros.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, M. [V] [P], membre de la SELARL David [Y] & Associés, a été désigné en lieu et place de Mme'[R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] Habitat.
Par un arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt du 8 mars 2022,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers,
— condamné la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme'[Y], ès qualités, aux dépens,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La Cour de cassation a rappelé qu’en application des articles 1353 et 1302-1 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution. Elle a alors fait le reproche à la cour d’appel d’avoir, en violation de ces dispositions, fait peser sur la SARL [E] Loc, accipiens, la charge de la preuve que les paiements qu’elle a reçus n’étaient pas dus.
La SARL KLS, nouvelle dénomination de la SARL [E] Loc, a saisi la cour d’appel d’Angers par une déclaration du 2 mai 2024 et l’instance s’est poursuivie à l’encontre de la SELARL David [Y] & Associés MJ, ès qualités, laquelle a, en’dernier lieu, changé de dénomination pour devenir la SELARL Praxis.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 22 septembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30'juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL KLS demande à la cour :
— de la recevoir en sa saisine, la dire bien fondée et y faisant droit,
— d’infirmer en toutes ses dispositions critiquées la décision prononcée le 7'septembre 2021 par le tribunal de commerce de Rennes et particulièrement en ce qu’il :
* a jugé la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès’qualités, recevable et bien fondée en sa demande de reprise d’instance,
* a jugé la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès’qualités, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de vérification des créances de la liquidation de la SARL [E] Habitat,
* l’a condamnée à payer à la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités, en qualité de liquidateur de la SARL [E] Habitat la somme de 139 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
* a dit que l’exécution provisoire est de droit,
* l’a condamnée à payer à la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
statuant à nouveau,
— de débouter la SELARL David [Y] & Associés MJ, prise en la personne de M. [P], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner la SELARL David [Y] & Associés MJ, prise en la personne de M. [P], ès qualités, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Praxis, prise’en la personne de M. [P], ès qualités, demande à la cour :
— de débouter la SARL KLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit et jugé la SAS David [Y] & Associés, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la SARL [E] Loc à lui payer la somme de 139 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
* condamné la SARL [E] Loc à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
y additant,
— de condamner la SARL KLS à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel porte sur le chef du jugement qui a débouté la SARL'[E] Loc de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure vérification des créances de la liquidation judiciaire de la SARL'[E] Habitat. Dans le dispositif de ses dernières conclusions remises à la cour de renvoi, l’appelante sollicite bien l’infirmation du jugement de ce chef mais elle ne formule ensuite aucune prétention tendant au sursis à statuer. Dans ces circonstances, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement du chef du rejet de la demande de sursis à statuer.
— sur la demande en paiement :
Les extraits des grands-livres des comptes généraux qui sont produits par le liquidateur judiciaire confirment l’existence, d’une part, d’un compte fournisseur ouvert au nom de la SARL [E] Loc et, d’autre part, d’un compte 'n° 467001 – [E] Location’ qui présentait un solde débiteur de 139 900 euros à la date de l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [E] Habitat (27 mai 2019). La SARL KLS ne conteste pas ces éléments et c’est dès lors inutilement qu’elle prétend qu’il appartient à l’intimée de communiquer l’intégralité des bilans clos le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018, sans d’ailleurs formaliser de prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
Le liquidateur judiciaire poursuit la condamnation de la SARL KLS à lui verser cette somme de 139 900 euros correspondant au solde débiteur du compte n°'467001, dont il apparaît qu’elle résulte de virements intervenus au profit de la SARL [E] Loc entre le 2 février 2018 et le 30 novembre 2018. La question est de savoir à quoi correspondent ces virements, si le liquidateur judiciaire est fondé à en obtenir le paiement et à quel titre.
L’intimée ne conteste pas le caractère volontaire des paiements effectués par la SARL [E] Habitat à la SARL [E] Loc et qui ont été portés au compte n° 467001, ce qui n’est pas en soi de nature à faire échec à l’action en répétition, contrairement à ce que lui oppose l’appelante, puisqu’un paiement indu peut avoir été fait par erreur ou non. Le liquidateur judiciaire explique toutefois qu’une distinction doit être faite, dans les relations entre les deux sociétés, entre ce qui relève, d’une part, du compte fournisseur, sur lequel ont été enregistrés les prestations que la SARL [E] Loc a facturées et les règlements auxquels la SARL [E] Habitat a procédé ; et d’autre part, du compte n° 467001, où ont été portés les versements que la SARL [E] Habitat a effectués au profit de la SARL [E] Loc et les remboursements partiels qui sont intervenus. Il affirme que les versements qui ont été effectués par la SARL [E] Habitat, qui ont été enregistrés sur le compte n° 467001 et qui ne sont justifiés par aucun contrat ni par aucune facture, constituent des avances de trésorerie consenties par cette société à la SARL [E] Loc, les deux sociétés appartenant au même groupe et ayant le même dirigeant. A partir de là, il estime que les deux écritures de 80'927,20 euros (31 mai 2019) et de 58 972,80 euros (30 juin 2019) ont eu pour objet de compenser la créance de remboursement de la SARL [E] Habitat au titre des avances qu’elle avait consenties avec des prestations facturées par la SARL [E] Loc, sans preuve que celles-ci aient effectivement été réalisées et de façon irrégulière au regard des règles de la procédure collective.
L’appelante donne une autre explication aux sommes inscrites au compte n° 467001, tirée du fonctionnement qu’elle dit avoir existé de longue date entre les deux sociétés qui appartenaient au même groupe. Selon elle, la SARL [E] Habitat réglait par avance, par le biais d’acomptes versés au cours de l’exercice, les coûts de la location du matériel de chantier que la SARL [E] Loc mettait à sa disposition et pour lesquels cette dernière émettait une facturation tous les six mois ou en fin d’exercice, comme elle affirme en rapporter la preuve par la production de quatre factures du 28 juin 2019. C’est donc, d’après elle, par erreur que ces acomptes ont été portés au compte n° 467001 plutôt qu’au compte fournisseur, ce qui a donné lieu à un reclassement comptable par les écritures de 80 927,20 euros (31 mai 2019) et de 58 972,80 euros (30 juin 2019) qui ont, par’là-même, apuré le solde débiteur du compte n° 467001. Elle fait valoir que dans ces circonstances, le liquidateur judiciaire ne justifie pas à quel titre la SARL'[E] Habitat aurait une créance sur la SARL [E] Loc.
L’appelante ne conteste donc pas la réalité des virements effectués par la SARL [E] Habitat à son profit ni même la valeur des éléments de comptabilité, qu’elle discute uniquement sous l’angle de la bonne classification des opérations qui ont été enregistrées. Contrairement à ce que soutient le liquidateur qui y consacre de longs développements, elle n’entend pas se prévaloir d’une compensation. Au contraire, elle exclut expressément l’hypothèse d’une telle compensation en soutenant que le solde débiteur du compte n° 467001 ne matérialise aucune créance à son endroit et qu’il n’a fait l’objet que d’une régularisation par un simple jeu d’écritures comptables vers le compte fournisseur.
Le débat amène au final à déterminer si les virements qui ont été enregistrés sur le compte n° 467001 constituent des avances de trésorerie, comme le soutient l’intimée, ou des acomptes sur prestations, comme l’affirme l’appelante. Ces virements s’analysent en des paiements au sens de l’article 1302 du code civil et il appartient au liquidateur judiciaire, qui demande le remboursement de ce qu’il considère être des avances de trésorerie à défaut de contrepartie, de rapporter la preuve de l’absence d’obligation justifiant les virements litigieux.
La classification du plan comptable général conforte la position du liquidateur judiciaire puisqu’elle réserve le compte n° 467 aux créances et aux dettes envers des tiers qui ne sont qualifiés ni de clients ni de fournisseurs, tandis que le versement d’un acompte est normalement inscrit dans un compte fournisseur n°'4091. La SARL KLS prétend néanmoins que ce qu’elle dit être des acomptes ont été enregistrés par erreur dans le compte n° 467001. Elle produit en ce sens un courriel d’un expert-comptable / commissaire aux comptes du 27 juillet 2020, duquel ressort qu''en cours d’année, les sociétés acheteuses versaient uniquement des acomptes aux sociétés vendeuses. En fin d’année, la société vendeuse établissait une facture annuelle des prestations. La comptable a enregistré les acomptes dans un compte 467 au lieu du compte fournisseur. Cette erreur a été corrigée en fin d’année par une écriture de reclassement. Aucune compensation client / fournisseur n’a donc été effectuée'.
Pour autant, l’explication donnée ne peut être retenue au regard des éléments de fait qui sont opposés par le liquidateur judiciaire tenant à ce que, d’abord, aucune facture d’acompte n’a été émise par la société [E] Loc alors que, comme le rappelle le liquidateur judiciaire, l’article L. 289-I du code général des impôts lui en faisait l’obligation, ni référencée comme telle en comptabilité. Ensuite, le compte n° 467001 porte la trace de virements effectués par la SARL [E] Loc au profit de la SARL [E] Habitat, de 6 000 euros (le 5 juillet 2018) puis de 20 500 euros (le 8 février 2019) et de 4 000 euros (le 14 février 2019) alors que, dans le même temps, le compte fournisseur était débiteur, de sorte que ces virements correspondent à des remboursements partiels des avances de trésorerie consenties. Enfin, une somme de 83 381,68 euros a bien été inscrite au crédit du compte fournisseur le 31 décembre 2018, qui peut correspondre à la facturation annuelle mentionnée par l’expert-comptable / commissaire aux comptes dans son courriel précité, mais dont le montant n’a pas de rapport avec les prétendus acomptes dont la SARL KLS affirme qu’ils ont été improprement portés au compte n° 467001 au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ce’dernier constat vaut tout autant s’agissant des quatre factures de 21'600'euros (n° F190627), de 10 800 euros (n° F190628), de 21 600 euros (n°'F190629) et de 16 200 euros (n° F190630) que la SARL [E] Loc verse aux débats, toutes datées du 28 juin 2019 et enregistrées au compte fournisseur, mais sans qu’aucune ne mentionne le versement d’acomptes ni n’autorise une correspondance avec les paiements effectués par la SARL [E] Habitat tels qu’ils ont été enregistrés sur le compte n° 467001.
Le liquidateur judiciaire fait ainsi la démonstration que les deux comptes ont enregistré, entre les deux sociétés du même groupe, des opérations de nature différente et ont porté sur des objets distincts et rapporte la preuve que les sommes qui ont été inscrites sur le compte n° 467001 ne correspondent pas à des acomptes versés par la SARL [E] Habitat sur des prestations de la SARL [E] Loc mais bien à des paiements effectués sans cause, qui ne constituent que des avances de trésorerie, lesquelles ont d’ailleurs donné lieu à des remboursements partiels.
Il en résulte que les deux écritures de 80 927,20 euros et de 58 972,80 euros du compte n° 467001 vers le compte fournisseur ne s’analysent pas comme un simple reclassement – comme le prétend la SARL KLS – ni comme une compensation – ce qu’elle ne soutient pas – mais comme une tentative d’éteindre fictivement le solde débiteur du compte n° 467001 par un jeu d’écritures comptables, intervenu alors que les deux sociétés avaient le même gérant, immédiatement après l’ouverture du redressement judiciaire et quelques jours avant sa conversion en liquidation judiciaire.
Cette analyse n’est pas démentie par la vérification de comptabilité que l’appelante met en avant pour faire valoir la régularité des facturations et des flux entre la SARL [E] Loc et la SARL [E] Habitat, ainsi que celles des pièces comptables et des déclarations fiscales y afférentes. L’appelante justifie certes de la réalité de cette vérification de comptabilité, intervenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle produit toutefois uniquement, dans le cadre de la présente instance, des lettres de l’administration fiscale adressées à la SARL'[E] Loc, dont il faut comprendre qu’elle était la seule concernée par le contrôle fiscal, pour accuser réception de la communication des fichiers des écritures comptables des exercices clos le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, à l’exclusion de ceux de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 pour lesquels le service vérificateur indique qu’ils n’ont pas pu lui être présentés. Comme l’indique le liquidateur judiciaire, elle ne produit en revanche pas, dans le cadre de la présente instance, la proposition de rectification ou l’avis d’absence de rectification qui est au final résulté de ce contrôle. Et en tout état de cause, une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, quand bien même il se conclut sans rectification, permet tout au mieux de s’assurer de l’absence d’anomalie apparente des éléments qui ont été examinés par le vérificateur, lesquels ne peuvent pas être connus en l’état des éléments fournis, sans qu’il puisse en être retiré une validation générale de la comptabilité ni de toutes les factures de la société contrôlée.
Le liquidateur judiciaire établit en définitive l’existence d’une créance de la SARL [E] Habitat au titre d’avances qu’elle a consenties à la SARL [E] Loc dont celle-ci ne démontre pas qu’elle l’a réglée. Le jugement sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement, sauf à préciser les nouvelles dénominations des parties.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles, l’appel ne portant en revanche pas sur les dépens.
La SARL KLS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SELARL Praxis, ès qualités, d’une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans la limite de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que, d’une part, la SELARL Praxis vient désormais aux droits de la SELARL David [Y] Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] Habitat et, d’autre part, que la SARL [E] Loc est désormais dénommée la SARL KLS ;
y ajoutant,
Déboute la SARL KLS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL KLS à verser à la SELARL Praxis, ès qualités, une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL KLS aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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