Irrecevabilité 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 23/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01255 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HG27
Affaire :
Madame [E] [M] épouse [R]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7189
Monsieur [H] [R]
représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7189
C/
Maître [W] [P]
Représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6591
La S.A.R.L. POLE ENERGIA
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2203
La S.E.L.A.R.L. ACTOJURIS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6591
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
Vu le jugement en date du 2 mars 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Caen entre les parties suivantes, soit en demande la société Pôle Energia et en défense monsieur et madame [R].
Vu la déclaration d’appel en date du 1er juin 2023 effectuée par monsieur et madame [R].
Monsieur et madame [R] ont présenté une requête déposée au greffe de la cour le 25 juillet 2023, en inscription de faux incidente contre un acte authentique visant l’exploit introductif d’instance délivré le 22 novembre 2022 à leur encontre concernant l’instance introduite qui a donné lieu au jugement entrepris.
Par un arrêt en date du 21 mai 2024 la présente cour a :
— Donné acte à monsieur et madame [R] de leur désistement de leur instance incidente en inscription de faux incidente d’un acte authentique moyennant le versement par eux de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [P] ;
— L’a déclaré parfait ;
— Constaté la dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance incidente en inscription de faux ;
— Mis les dépens de l’instance incidente à la charge de monsieur et madame [R].
Le conseiller de la mise en état à la suite de cet arrêt est resté saisi de deux incidents.
— Sur le sursis à statuer :
Monsieur et madame [R] dans le cadre de la procédure portant sur l’inscription de faux contre un acte authentique avaient présenté une demande en sursis à statuer jusqu’à ce que la cour se prononce sur l’inscription de faute incidente ci-dessus rappelée.
Cet incident est devenu sans objet, et cette situation sera constatée du fait de l’arrêt précité ;
— Sur l’irrecevabilité de la demande en dommages -intérêts à hauteur de 6000€ présentée par la société Pôle Energia :
Devant le 1er juge la société Pôle Energia avait sollicité la somme de 6000€ de dommages-intérêts, et il lui a été accordé à ce titre une somme de 1500€ pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat;
Par ses écritures notifiées le 28 juillet 2023, la société Pôle Energia comme partie intimée selon l’article 909 du code de procédure civile, a présenté à nouveau dans le dispositif de ses conclusions une demande de ce chef à hauteur de 6000€ tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris.
C’est à raison que monsieur et madame [R] en se prévalant des articles 542. 954 et 909 du code de procédure civile soutiennent qu’il appartenait à la société Pôle Energia de réclamer la réformation/l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a été accordé la somme de 1500€ de dommages -intérêts pour statuant à nouveau reprendre sa demande de ce chef à hauteur de 6000€;
En l’absence d’une telle option et d’un appel incident dûment formé il ne peut être que constaté l’irrecevabilité de cette demande, ce qui sera acté comme une irrecevabilité de l’appel incident portant sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat en raison de l’absence de demande d’infirmation du jugement entrepris à ce titre ;
Concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Pôle Energia pour le sursis à statuer et par monsieur et madame [R] concernant l’irrecevabilité de l’appel incident, il convient au regard des solutions apportées de rejeter ces demandes respectivement présentées par chacune des parties;
Concernant les dépens des incidents chacune des parties conservera la charge des siens.
PAR CES MOTIFS
Nous G. GUIGUESSON président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition.
— Déclare sans objet l’incident en sursis à statuer soulevé par monsieur et madame [R];
— Déclare irrecevable l’appel incident portant sur la demande de la société Pôle Energia en dommages-intérêts à hauteur de 6000€, pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat en raison de l’absence de demande d’infirmation du jugement entrepris à ce titre ;
— Rejette les demandes respectivement formées par les parties à la procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’instance sur incidents.
— Renvoie l’affaire à la mise en état du 29 janvier 2025 pour fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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