Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2FZ
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 14 Mai 2025 à 13H51.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [N] [O]
né le 18 Août 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [O]
Représenté par Madame [I] [M]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 16 mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 16 mai 2025 à 16H40 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 27 septembre 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mars 2025 par le préfet de VAR et notifiée le 15 mars 2025 à 08H19.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date date du 14 Mai 2025 à 13H50 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [O].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance intervenue le 15 Mai 2025 à 14H00 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 16 Mai 2025 à 09H00.
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a été entendu en ses explications et a repris les termes de l’appel en indiquant que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative de de M. [O] sont bien remplies sur le fondement de la menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné à plusieurs reprises pour des faits d’infractions à la législations sur les stupéfiants ainsi que pour des faits de violences ; qu’il ne justifiait par ailleurs d’aucune garanties de représentation
Madame [I] [M], représentant la préfecture du Var, a été entendue en ses observations et a précisé qu’il a été mis fin à la rétention au motif qu’aucun antécédent judiciaire n’avait été versé en procédure pour caractérise la menace à l’ordre public alors que pourtant tous les documents se trouvaient dans la saisine ; que la menace pour l’ordre public ne doit pas être caractérisée sur la période des quinze jours précédant la prolongation de la rétention administrative mais par rapport à la totalité du dossier. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du 1 er juge.
Me Vianney FOULON, avocat de M. [O], a été entendu en sa plaidoirie :
La 3 ème prolongation est soumise à 2 conditions: la perspective raisonnable d’éloignement inhérente à la rétention. Il ne sera pas éloigner dans les 15 derniers jours, la Tunisie met un stop, il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Sur la menace à L’OP, nous avons des informations contraires dans le dossier, il y a des condamnations de Monsieur, elles ne sont pas mentionnées dans l’ordonnance du 1 er juge, soit il n’avait pas tout les éléments, soit il n’a pas fait son travail.
Il y a eu une période de sa vie ou il a exécuté plusieurs peines, sa condamnation a été écourtée. Son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
M. [O] a eu la parole en dernier :
J’avoue je regrette les bêtises, je vous laisse décider si je sors ou je reste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Sur le moyen tiré de la réunion des conditions d’une prolongation de la rétention administrative de M. [O] :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [O] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, les autorités tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants et les autorités algériennes n’ont été saisies de sa situation que très récemment, le 12 mai 2025. En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré que la délivrance des documents de voyage au profit de celui-ci interviendra à bref délai.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que M. [O] a fait l’objet de sept signalisations depuis le 31 juillet 2021 pour des faits de violences, parfois aggravées, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ; que son casier judiciaire comporte trois condamnations relativement récentes ; que sa fiche 'cassiopée’ mentionne cinq condamnations au cours des années 2022 et 2023 ; que celui-ci a notamment été condamné le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie de la révocation totale de la peine de dix mois d’emprisonnement assortie du sursis simple qui avait été prononcée par ce même tribunal le 5 septembre 2022 ainsi que d’une interdiction du territoire de dix ans à titre de peine complémentaire, pour des faits de complicité d’offre et de cession de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Ces condamnations multiples et relativement récentes ainsi que la nature des faits qui en ont été à l’origine caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave constituée par la présence de Monsieur [O] sur le territoire français.
Cette condition d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] étant remplie, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel et d’ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 14 Mai 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [O]
né le 18 Août 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne.
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à courir à compter de l’expiration de la précédente prolongation, soit le 13 mai 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [N] [O].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 mai 2025,
Rappelons à Monsieur [N] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
À
— Monsieur [N] [O]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE
— Me FOULON Vianney
N° RG : N° RG 25/00950 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2FZ
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [N] [O]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE contre l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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