Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 nov. 2024, n° 22/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 464/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 novembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01463 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2A2
Décision déférée à la cour : 28 Février 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [T] [A]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Annick STEBENER, avocat à Strasbourg
INTIMÉES :
1/ L’Association AGIPI prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7]
2/ La S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 8]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Magali BIGOT-GONÇALVES, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction de présidente et madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [A] a adhéré, avec effet au 1er janvier 2009, au contrat CAP souscrit par l’association AGIPI auprès de la SA Axa France Vie, puis, avec effet au 1er octobre 2009, à des garanties complémentaires.
Elle a été mise plusieurs fois en arrêts de travail, en 2010, 2012, 2013, 2014 et en 2015, pour lesquels elle a bénéficié de la garantie 'perte de revenus, complément de régime professionnel et frais professionnels', et ce jusqu’au 14 juin 2017.
Suite à sa demande présentée au titre de la garantie invalidité, le docteur [V], expert mandaté par l’assureur, a déposé un rapport le 23 juin 2017. L’AGIPI a alors indiqué qu’elle bénéficierait de la garantie invalidité partielle.
Mme [A] ayant contesté les conclusions du docteur [V], une nouvelle expertise a été confiée, suivant compromis d’expertise amiable, au docteur [U], lequel a sollicité l’aide d’un sapiteur urologue.
Contestant les conclusions d’expertise ainsi que le refus de l’assureur de modifier sa décision de prise en charge, Mme [A] a agi en justice aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale, puis a demandé la condamnation de l’AGIPI et de la société Axa France Vie, in solidum, à l’indemniser au titre de la garantie invalidité totale ou partielle du contrat CAP.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable en la forme l’action de Mme [A],
— débouté Mme [A] de sa demande avant-dire-droit aux fins d’expertise,
— débouté Mme [A] de sa demande au fond,
— condamné Mme [A] aux dépens,
— condamné Mme [A] à payer à l’AGIPI et à la société Axa France Vie, in solidum, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que deux expertises amiables avaient eu lieu, Mme [A] étant assistée lors de la seconde d’un médecin, le docteur [G], qui avait pu la conseiller utilement, appuyer ses observations et contestations. Il a constaté que sa demande était fondée sur un contrat bien précis et non sur le droit commun, de sorte qu’il importait peu que, dans d’autres contrats souscrits auprès de l’AGIPI, un statut d’invalidité de catégorie 2 lui ait été reconnu, puisqu’il s’agissait de l’application de dispositions contractuelles qui n’étaient pas forcément identiques, et que cela ne constituait pas un motif permettant de remettre en cause les conclusions des experts qui s’étaient prononcés dans le cadre des dispositions contractuelles. Il a ajouté que les mesures d’instruction devaient être limitées à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige et que le tribunal disposait en l’état de l’ensemble des éléments utiles. Il a, en conséquence, rejeté la demande d’expertise.
Pour rejeter la demande présentée au fond, il a retenu que les taux d’invalidité, fonctionnelle et professionnelle, retenus par le docteur [U] ne permettaient pas à Mme [A], en application du contrat, d’obtenir la rente sollicitée, soulignant que cela n’était d’ailleurs pas discuté, la demande de Mme [A] s’appuyant sur un taux d’invalidité qu’elle voudrait faire appliquer mais qui ne ressortait pas des éléments techniques et contractuels de la cause.
Le 12 avril 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au fond et de sa demande avant-dire droit aux fins d’expertise, l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à AGIPI et la société Axa France Vie,
Statuant à nouveau :
— homologuer les conclusions du professeur [Z] [K] retenues au terme de l’expertise amiable pratiquée le 16 mai 2022 s’agissant de l’évaluation des divers taux d’invalidité fonctionnelle présentés pour l’ensemble des pathologies, ainsi que du taux d’invalidité professionnelle,
— faire application de la formule de Balthazar pour la détermination du taux global d’invalidité fonctionnelle qui s’élève à 77,35 %,
— juger qu’en vertu du tableau prévu au B. de la garantie « invalidité » et après application du taux croisé, elle est en droit de bénéficier d’un taux d’invalidité (n) égal ou supérieur à 66 %,
— juger qu’elle bénéficie dès lors d’une rente totale dans la mesure où le taux d’invalidité (n) est supérieur à 66 %,
En conséquence :
— condamner l’AGIPI et la société Axa France Vie, in solidum, à l’indemniser sur la base d’une rente totale mensuelle revalorisable, telle que prévue aux conditions particulières du contrat, et les condamner à lui payer, à compter du 16 juin 2017, une somme mensuelle de 2 109,37 euros revalorisée au jour de l’arrêt, et ceci jusqu’aux 65 ans de l’assurée conformément aux conditions particulières du contrat,
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, outre une indemnité de 2 800 euros, pour les frais exposés en première instance.
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris à ceux exposés en première instance,
— débouter l’AGIPI et la société Axa France Vie de toute demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi que de sa demande de condamnation aux frais et dépens,
Très subsidiairement, si la cour devait estimer ne pas être suffisamment éclairée par les conclusions du professeur [Z] [K] et l’ensemble des éléments du dossier :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur sa personne, qui sera confiée à tel médecin expert en médecine légale qu’il plaira à la cour de désigner, en faisant application de la mission telle que prévue par le contrat de prévoyance souscrit, à savoir :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [T] [A],
— entendre tout sachant qui serait utile,
— examiner Mme [A],
— déterminer la date de consolidation médico-légale,
— déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle, par référence au barème des accidents du travail de la Sécurité Sociale, et eu égard à l’ensemble des pathologies présentées,
— déterminer le taux d’invalidité professionnelle en fonction des critères contractuels suivants :
— la façon dont la profession était exercée avant le sinistre,
— les conditions normales d’exercice de la profession,
— les possibilités restantes d’exercice professionnel et des capacités d’adaptation,
— dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et notamment un sapiteur urologue et gynécologue,
— condamner in solidum l’AGIPI et la société Axa France Vie à prendre en charge les frais de cette expertise,
en soutenant, en substance :
— fonder sa demande sur le certificat du docteur [G] et sur les conclusions du professeur [K] établi à sa demande et à celle de son assureur protection juridique,
— que les docteurs [V] et [U] travaillent habituellement pour AGIPI-Axa, que leurs expertises n’ont pas eu de caractère contradictoire véritable et que leurs conclusions sont contestées par des éléments médicaux,
— que le docteur [V] avait commis une erreur, n’appliquant pas le barème spécifique qui lui était applicable en raison de sa profession d’infirmière, à savoir celui des accidents du travail de la Sécurité sociale, qu’il a rédigé une note technique complémentaire le 6 novembre 2017 au visa de ce barème, qui est cependant sans emport car ses conclusions ne reflétaient pas l’ampleur de son préjudice et n’avaient pas pris en considération l’ensemble de ses lourdes pathologies ; ce premier rapport, en ce qu’il était entaché d’une grossière erreur, ne pouvait valoir comme 'expertise amiable',
— s’agissant de l’expertise du docteur [U] : qu’elle a été contrainte de se soumettre à une procédure de compromis d’expertise amiable compte tenu de l’erreur du docteur [V] et n’a pas véritablement choisi le docteur [U] ; si le docteur [G] l’a assistée lors de cette expertise, il n’a jamais été en mesure de formuler la moindre contestation écrite ou dire, car il n’y a eu aucun dépôt d’une note intermédiaire ou d’un pré-rapport, avant la rédaction de son 'rapport d’arbitrage amiable', et ce, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties ; la partie adverse soutient à tort que cette expertise était contradictoire et qu’il n’y aurait pas eu de dires d’elle-même ou de son médecin conseil, le docteur [G] ayant écrit le 18 septembre 2018 au docteur [U] qui n’y a pas répondu ; ce dernier a adressé au médecin conseil d’AGIPI, et non à elle, son rapport d’arbitrage amiable, dès le 2 avril 2019, soit avant le dépôt du rapport d’assistance du sapiteur le 3 mai 2019 ; aucune contestation n’a pu être émise à l’encontre de ce rapport amiable, qui n’avait aucun caractère contradictoire,
— que le docteur [U] a omis de se prononcer sur la date de consolidation ; la teneur de ses conclusions étaient contestées et le tribunal a éludé de manière critiquable l’évaluation du taux d’incapacité subie faite par le docteur [G] le 23 mai 2018 ; que de plus, le rapport du docteur [U] ne comprend pas en annexe les conclusions complètes du sapiteur, le docteur [I], et a passé sous silence des éléments importants relatés par ce dernier,
— que le tribunal n’a pas non plus fait état du courrier de la Carpimko du 13 février 2018, alors que le médecin conseil de cette dernière lui avait reconnu une incapacité professionnelle totale du 9 février 2018 au 31 décembre 2027,
— que, dans le cadre d’un contrat FAR souscrit auprès de l’AGIPI, lui a été reconnu un statut d’invalide de catégorie 2 ; le contrat CAP exige, pour le versement d’une rente totale, un taux d’invalidité égale ou supérieur à 66 %, ce qui correspond au taux exigé pour pouvoir bénéficier d’une invalidité catégorie 2 de la Sécurité sociale,
— que son taux d’invalidité doit s’apprécier au regard du barème des accidents du travail de la Sécurité sociale,
— qu’elle ne peut accepter une rente partielle de 65,22 % alors qu’elle est dans l’incapacité totale de reprendre sa profession antérieure,
— demander l’homologation du rapport d’expertise du professeur [K], désigné à sa demande, lequel conclut à un taux d’incapacité fonctionnelle qui ne saurait être inférieur à 66 % et à l’impossibilité de reprise de l’activité professionnelle antérieure d’infirmière libérale de façon définitive, car, d’une part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve, à savoir l’ensemble de son dossier médical et l’avis médical du docteur [G], d’autre part, les rapports amiables des docteurs [G] et [U] n’ont pas de caractère contradictoire, et enfin la note technique du 10 octobre 2023 du médecin conseil de l’AGIPI ne comporte aucun élément pertinent pour contrer le raisonnement du professeur [K] mais une affirmation incompréhensible ; elle ajoute justifier de son état de santé actuel,
— qu’il convient d’appliquer la règle de Balthazar pour déterminer son taux d’invalidité fonctionnelle, lequel est de 77,35 % et son taux d’invalidité professionnelle de 100 %, de sorte que s’applique la garantie 'rente en cas d’invalidité totale ou partielle et complément viager’ prévue par l’article 22 du contrat CAP,
— s’agissant de sa demande de condamnation solidaire de l’AGIPI et de la société Axa France Vie : que l’AGIPI a qualité à défendre, et ce en se référant aux chefs du dispositif du jugement car AGIPI-Adis est apparu, tout au long du contrat et avant la phase judiciaire, comme son seul interlocuteur, n’ayant jamais été en contact avec la société Axa France Vie : les documents portent tous l’en-tête d’AGIPI ou d’AGIPI-Adis qui a missionné les experts et réglé la moitié des honoraires dans le cadre du compromis d’expertise, elle-même versant l’autre moitié ;
— si la cour estimait ne pas être suffisamment éclairée par les conclusions du professeur [K], et l’ensemble des éléments du dossier, elle demande une expertise médicale judiciaire, eu égard aux contestations émises à l’encontre des expertises amiables.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2023, l’AGIPI et la société Axa France Vie demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’action de Mme [A] à l’encontre de l’AGIPI,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— débouté Mme [A] de sa demande avant dire droit d’expertise,
— débouté Mme [A] de sa demande au fond,
— condamné Mme [A] aux dépens,
— condamné Mme [A] à payer à l’AGIPI et la société Axa France Vie, in solidum, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité toutes les demandes formulées à l’encontre de l’association AGIPI,
— débouter purement et simplement Mme [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— condamner Mme [A] à verser à la société Axa France Vie et l’Association AGIPI la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, en sus du montant de 2 000 euros auquel elle a été condamnée pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
En soutenant, en substance, que :
— les demandes à l’encontre de l’AGIPI sont irrecevables pour défaut de qualité, celle-ci n’étant pas une compagnie d’assurance mais une association ayant souscrit un contrat d’assurance de groupe auprès de l’assureur Axa, et n’intervenant que comme souscriptrice du contrat d’assurance de groupe et non comme assureur; aucune obligation de payer ne peut être mise à sa charge,
— le rapport du professeur [K], qui n’est pas contradictoire et est éloigné des deux rapports d’expertise contradictoires des docteurs [V] et [U], ne peut être homologué et servir de fondement pour déterminer le droit de Mme [A] au versement d’une rente ; selon l’article 19 du code de procédure civile, les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande d’une partie pour statuer,
— le docteur [U], expert judiciaire, a pris en compte les conclusions de son sapiteur,
— pour déterminer le taux d’invalidité au sens contractuel, il a bien été pris en compte un taux d’invalidité professionnelle de 100 %,
— les expertises des docteurs [V] et [U] étaient bien contradictoires : Mme [A] a été convoquée, était présente aux opérations d’expertise, et au cours de celles du docteur [U], était assistée d’un médecin conseil, de sorte qu’elle a, comme son conseil, été entendue par l’expert en leurs observations au cours de l’accedit ; le fait que le docteur [G] n’ait pas adressé d’observations écrites ne modifie pas le caractère contradictoire de l’expertise,
— une note technique du médecin conseil de l’assureur, le docteur [E], éclaire les critiques pouvant être formulées sur le rapport du professeur [K],
— la référence au contrat FAR est inopérante, car ne fonctionnant pas comme le contrat CAP,
— à titre subsidiaire : la demande d’expertise à titre subsidiaire est surprenante ; la cour dispose de deux expertises amiables ; Mme [A] a signé en toute connaissance de cause le compromis d’expertise amiable désignant le docteur [U] ; son rapport a pris en compte l’ensemble de ses pathologies et leur traduction en terme de taux d’invalidité d’après le barème accident du travail du code de la Sécurité sociale.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre l’association AGIPI :
La 'notice d’information comportant les dispositions des conditions générales’ pour le contrat CAP Professions de santé précise que 'la présente convention d’assurance de groupe (…) est souscrite par l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (appelée ci-après AGIPI) auprès des sociétés françaises d’assurance du Groupe AXA : AXA France IARD, AXA France Vie SA, AXA Assurances Vie Mutuelle, AXA Assurances IARD Mutuelle (appelées ci-après l’assureur), en coassurance entre elles, au prorata de leurs chiffres d’affaires respectifs'.
Ainsi, en adhérant à ce contrat, Mme [A] était liée à ces sociétés du groupe Axa, qui sont l’assureur.
En revanche, l’AGIPI n’a pas la qualité d’assureur, mais selon les termes de ladite notice, effectue les actes de gestion nécessaires, de sorte que le fait que l’AGIPI figure sur les en-têtes des documents adressés à Mme [A] ne suffit pas à considérer qu’elle a la qualité d’assureur.
En conséquence, l’AGIPI n’est pas débitrice des indemnités dues en vertu des garanties souscrites, et n’a pas qualité à défendre à la présente instance en paiement.
L’action dirigée à son encontre sera donc déclarée irrecevable.
Le tribunal n’ayant pas statué sur ce point, il sera ajouté au jugement.
2. Sur les conditions d’application de la rente en cas d’invalidité totale ou partielle :
Selon les conditions particulières d’adhésion du contrat CAP produites aux débats :
'Rente en cas d’invalidité totale ou partielle (V1)
En cas d’invalidité permanente de l’Assuré égale ou supérieure à 66 %, versement d’une rente mensuelle revalorisable égale à 2 109,37 euros
En cas d’invalidité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 %, versement d’une rente partielle.
La garantie et les prestations qui peuvent en découler cessent au plus tard à 65 ans.
Pour la détermination du taux d’invalidité, l’invalidité fonctionnelle est fixée par référence au barème des Accidents du travail de la Sécurité Sociale'.
Selon la notice précitée, ledit taux d’invalidité est apprécié en fonction de l’invalidité fonctionnelle, laquelle est établie d’après un barème qui est, s’agissant d’une infirmière, le barème des accidents du travail de la Sécurité Sociale, et l’invalidité professionnelle, laquelle est définie suite à une expertise.
Elle prévoit, en outre, que le taux d’invalidité à appliquer pour le calcul de la rente garantie est déterminé, en fonction des invalidités fonctionnelle et professionnelle, selon un tableau figurant auxdites conditions.
S’agissant de la situation de Mme [A], les parties conviennent que son taux d’invalidité professionnelle se chiffre à 100 %.
Elles s’opposent cependant sur le taux à retenir pour l’invalidité fonctionnelle, la société Axa France Vie concluant à un taux de 53,20 % selon les conclusions du docteur [U], lequel avait été choisi par les parties selon un compromis d’expertise amiable, tandis que Mme [A] invoque un taux de 77,35 %, après application de la formule de Balthazar et compte tenu des taux retenus par le professeur [K].
La cour constate que l’expertise amiable, effectuée par le docteur [U] avec l’accord de Mme [A], a eu lieu en présence du docteur [V], accompagnant la compagnie d’assurance, et du docteur [G], accompagnant Mme [A] et ayant adressé ses observations au docteur [U] le 18 septembre 2018 soit à l’issue du premier examen ayant eu lieu le 13 septembre 2018.
Si le docteur [U] et son sapiteur n’ont pas préalablement sollicité les observations de Mme [A] ou celles du docteur [G] sur le contenu du rapport déposé le 2 avril 2019, il convient de relever que Mme [A] est cependant, dans le cadre de la présente instance, en mesure de discuter le contenu et les conclusions de ce rapport.
Comme elle le soutient, le docteur [U] n’a pas donné son avis sur la date de consolidation.
De plus, elle conteste le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par le docteur [U] au titre de ses différentes pathologies (pathologies inflammatoire, vésicale, et psychiatrique), puis pour l’ensemble de ses pathologies, en produisant un rapport d’expertise du 16 mai 2022, réalisé à titre privé, par le professeur [K], qui décrit de manière circonstanciée son état de santé et évalue, pour chaque type de pathologie, un taux d’incapacité, ces taux étant corroborés par les conclusions du certificat médical du docteur [G] du 23 mai 2018, même si les taux retenus par ce dernier sont supérieurs à ceux évalués par le professeur [K].
De son côté, l’assureur produit la note technique du 10 octobre 2023 du docteur [E], médecin conseil de l’AGIPI portant une appréciation sur le rapport du Professeur [K] et considérant que le taux global de 53,20 % retenu par le docteur [U] était inchangé à ce jour.
Il résulte de la lecture de ces rapports, qu’outre la différence d’appréciation de ces médecins sur l’évaluation de chacun des taux d’incapacité selon différentes pathologies, et notamment pour la pathologie psychiatrique, il peut notamment être relevé :
— d’une part, s’agissant de la pathologie inflammatoire, que le docteur [U] propose une évaluation globale du taux, tandis que le professeur [K], comme le docteur [G], évaluent chacune des pathologies en fonction des membres concernés, outre que le professeur [K] a pris en compte, comme le souligne le docteur [E], une intervention chirurgicale de fin 2019,
— d’autre part, s’agissant de la pathologie vésicale, que le docteur [U] reproduit dans son rapport du 2 avril 2019 des 'conclusions’ du sapiteur du 22 février 2019 qui ne sont pas aussi complètes que celles du rapport de ce dernier du 3 mai 2019 dressé suite à son examen de Mme [A] effectué le 22 février 2019 et qui ne mentionnent notamment pas la persistance d’auto-sondages quotidiens ; et que le docteur [U] évalue le taux de cette pathologie au regard de troubles vésicaux de type dysurie pouvant entraîner des auto-sondages ponctuels, tandis que le professeur [K] l’évalue après avoir relevé la nécessité de procéder des auto-sondages pluri-quotidiens et l’existence d’infections urinaires à répétition.
En l’état de ces éléments et de ces divergences, le rapport privé du professeur [K] ne peut être homologué ; en revanche, une mesure d’expertise médicale judiciaire est nécessaire à la solution du litige.
Statuant par voie d’infirmation sur le chef du jugement ayant rejeté la demande avant-dire-droit, cette mesure sera, en conséquence, ordonnée, et ce aux frais avancés de Mme [A] qui a intérêt à sa réalisation.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
3. Sur les frais et dépens :
L’ensemble des frais et dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable les demandes formulées par Mme [T] [A] à l’encontre de l’association AGIPI ;
REJETTE la demande d’homologation des conclusions du professeur [Z] [K] retenues aux termes de l’expertise amiable pratiquée le 16 mai 2022 ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 février 2022, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande avant-dire-droit aux fins d’expertise ;
SURSOIT à statuer pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire médicale ;
COMMET pour y procéder Mme [N] [R], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nancy (service de Médecine Légale site de Brabois-CHRU Nancy, [Adresse 10] ;
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] courriel : [Courriel 9])
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment un sapiteur urologue et gynécologue, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [T] [A] avec l’accord de cette dernière,
— entendre tout sachant qui serait utile,
— examiner Mme [A],
— déterminer la date de consolidation médico-légale,
— déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle dans les termes du contrat de prévoyance CAP souscrit par Mme [A] auprès de la société Axa France Vie, par référence au barème des accidents du travail de la Sécurité Sociale, et eu égard à l’ensemble des pathologies présentées,
— déterminer le taux d’invalidité professionnelle en fonction des critères contractuels suivants :
— la façon dont la profession était exercée avant le sinistre,
— les conditions normales d’exercice de la profession,
— les possibilités restantes d’exercice professionnel et des capacités d’adaptation,
— les répercussions de cette invalidité sur les revenus professionnels de l’assurée,
— faire toute constatation utile ;
— s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en 3 exemplaires au greffe dans le délai de TROIS mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXE à 840 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [T] [A] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 24 décembre 2024 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que Mme [T] [A] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RESERVE les frais et dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise.
La greffière, La présidente de chambre,
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